Secteur(s) :
21-D-30
relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution des produits bruns
DécisionMise en ligne le : 28 décembre 2021
relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur de la commercialisation des fertilisants liquides pour la production hors-sol dédiés à la culture domestique
le texte intégral de la décision
PDF - 282.99 Ko
À la suite de la décision n° 18-D-26 du 20 décembre 2018 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la commercialisation des fertilisants liquides pour la production hors-sol dédiés à la culture domestique, l’Autorité de la concurrence sanctionne les sociétés Agrotechniek BV, C.I.S et Hydro Factory/Hydro Logistique, actives dans le secteur, pour des pratiques d’ententes verticales sur les prix entre producteur et grossistes, contraires aux articles 101, paragraphe 1, du TFUE et L. 420-1 du code de commerce.
La société Agrotechniek Metrop, producteur de fertilisants liquides, avait été dissoute peu de temps avant la notification des griefs qui a donné lieu à cette décision. Cette modification, intervenue en cours d’instruction, a conduit l’Autorité à surseoir à statuer pour les pratiques impliquant cette entreprise, et à renvoyer l’affaire à l’instruction afin qu’une notification des griefs soit adressée à la société Agrotechniek B.V. assurant la continuité économique de la société Agrotechniek Metrop.
Par la présente décision, l’Autorité sanctionne la société Agrotechniek B.V. ainsi que ses revendeurs-grossistes Hydro Factory/Hydro Logistique et C.I.S pour s’être entendus, entre 2010 et 2013, sur les prix de revente des produits Metrop.
L’Autorité a suivi sa pratique décisionnelle constante en matière d’ententes verticales sur les prix selon laquelle, même si celles-ci ne sont pas regardées avec autant de sévérité que les ententes horizontales, elles figurent néanmoins parmi les pratiques anticoncurrentielles les plus graves. En effet, même si la concurrence entre les marques (concurrence inter-marques) demeure, de telles pratiques, avantageuses pour les fournisseurs comme pour les distributeurs, tendent à éliminer la concurrence au sein d’une même marque (concurrence intra-marque), alors que les consommateurs, comme c’est le cas en l’espèce, peuvent être attachés aux marques.
L’Autorité a également relevé que les pratiques constatées comportaient des mesures de surveillance, de police et de représailles, allant jusqu'à la rupture d’approvisionnement du détaillant Indoorgrowing ne respectant pas les prix imposés par Metrop, ce qui est de nature à renforcer la gravité des pratiques en cause.
L’Autorité a prononcé une sanction de 13 000 euros à l’encontre du producteur Metrop, de 11 000 euros à l’encontre de la société C.I.S. Aucune sanction n’a en revanche été infligée à l’encontre d’Hydro Factory/Hydro Logistique, cette entreprise ayant connu de graves difficultés et devant être prochainement placée en liquidation judiciaire.
Ce résumé a un caractère strictement informatif. Seuls font foi les motifs de la décision
Origine de la saisine | Autorité de la concurrence (autosaisine) |
---|---|
Dispositif(s) |
|
Fondement juridique |
|
Entreprise(s) concernée(s) |
|