Secteur(s) :
24-D-07
relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la commercialisation des vins sous IGP Côtes de Gascogne
DécisionMise en ligne le : 17 juillet 2024
relative à des pratiques d’obstruction mises en œuvre par le groupe Loste
Le texte intégral
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Le communiqué de presse
Aux termes de la présente décision, l’Autorité de la concurrence (ci-après « l’Autorité »)
inflige une sanction de 900 000 euros aux sociétés Loste et CA Conseils et services (ci-après
« le groupe Loste ») en tant qu’auteures, et à leur société mère, la société CA Animation
(dénommées ensemble « les mises en cause ») sur le fondement des dispositions de
l’alinéa 2 du V de l’article L. 464-2 du code de commerce, pour avoir fait obstruction aux
opérations de visites et saisies (ci-après « OVS ») diligentées dans le cadre de l’enquête
ouverte en 2021 dans le secteur de la charcuterie salaisonnerie.
Au cours des OVS qui ont débuté le 16 novembre 2023 dans les locaux parisiens du groupe
Loste et de la Fédération française des industriels charcutiers, traiteurs, transformateurs de
viandes (ci-après « FICT »), des rapporteurs de l’Autorité ont constaté que :
− la directrice juridique du groupe CA Conseils et services, désignée occupante des
lieux du groupe Loste, a donné des informations qu’elle savait inexactes aux
rapporteurs présents sur place en indiquant que le dirigeant de l’entreprise n’était pas
présent, alors qu’elle l’avait rencontré préalablement et lui avait fait part à cette
occasion de la présence des rapporteurs de l’Autorité dans les locaux ;
− de même, le dirigeant de l’entreprise, également vice-président de la FICT, a donné
des informations qu’il savait inexactes aux rapporteurs présents à la FICT en
indiquant se trouver en déplacement au Royaume-Uni, alors qu’il était, à ce moment-
là, présent dans les locaux du groupe Loste, à Paris.
Ces faits, qui sont de nature à entraîner un risque concret de déperdition ou d’altération de
preuves et ont pu compromettre l’efficacité de l’action des services d’instruction, se sont
déroulés durant la phase préliminaire des OVS. Or, l’Autorité rappelle que cette phase des
investigations est particulièrement importante en ce qu’elle conditionne le bon déroulé des
OVS et de la suite de l’instruction dans son ensemble. Elle nécessite de ce fait une
coopération entière de l’entreprise faisant l’objet d’OVS.
Les dispositions relatives à l’obstruction revêtent une importance cruciale pour garantir
l’effectivité des pouvoirs d’enquête et d’instruction de l’Autorité. Les entreprises faisant
l’objet d’une mesure d’instruction doivent ainsi s’abstenir de fournir des informations
incomplètes ou inexactes conformément aux dispositions de l’alinéa 2 du V de l’article
L. 464-2 du code de commerce.
L’Autorité a défini le montant de la sanction en tenant compte de la gravité de l’infraction
d’obstruction, qui fait obstacle à l’exercice de sa mission de répression des pratiques
anticoncurrentielles. Elle a également pris en compte l’ensemble des circonstances de
l’espèce, en particulier le fait que l’obstruction résulte des comportements commis par le
dirigeant de l’entreprise et sa directrice juridique en poste depuis de nombreuses années.
Origine de la saisine | Autorité de la concurrence (autosaisine) |
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Dispositif(s) |
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Fondement juridique |
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Entreprise(s) concernée(s) |
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