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22-DCC-114
relative à la prise de contrôle exclusif du groupe Cold par le groupe Sonepar
Décisions de contrôle des concentrations Publication du sens de la décision le : 24 juin 2022
relative à l’acquisition du contrôle exclusif des actifs de Conforama France par le groupe Mobilux
Le texte intégral
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Le communiqué de presse
Aux termes de la décision ci-après, l’Autorité a procédé à l’examen de la prise de contrôle exclusif de Conforama France (ci-après, « Conforama ») par le groupe Mobilux, société mère de But (ci-après, « But »).
Les parties à l’opération sont toutes deux actives dans la distribution au détail de produits d’équipement de la maison, c’est-à-dire de produits d'ameublement, électrodomestiques et de décoration et bazar. Elles possèdent toutes les deux, en France, un vaste réseau de distribution de plus de 300 magasins pour But et d’environ 170 pour Conforama.
Les difficultés financières rencontrées par le groupe Conforama depuis 2017, accentuées par la crise sanitaire liée à la Covid-19, ont amené le tribunal de commerce de Bobigny à ouvrir une procédure de conciliation le 19 mai 2020, sous l’égide du Comité Interministériel de Restructuration Industrielle (ci-après, « CIRI »), afin de lui permettre d’obtenir les financements nécessaires à la poursuite de son activité. Cette procédure de conciliation a permis la présentation d’une offre de rachat par Mobilux, le 9 juin 2020, dont l’objectif était de faire face aux principales échéances et besoins en fonds de roulement ainsi que de financer le plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) voté avec les instances représentatives du personnel.
Dans ce contexte, l’Autorité a octroyé à Mobilux le 23 juillet 2020, une dérogation à l’effet suspensif du contrôle des concentrations, lui permettant de procéder à la réalisation effective de l’acquisition, condition préalable à l’homologation par le tribunal de commerce de Bobigny du protocole de conciliation conclu le 7 juillet 2020.
Au terme de son analyse, l’Autorité a considéré que l’opération entraînerait des risques d’atteinte à la concurrence, liés premièrement à la création ou au renforcement d’une puissance d’achat plaçant les fournisseurs de produits de literie en situation de dépendance économique, deuxièmement à la disparition d’un groupe franchiseur majeur dans les DROM et troisièmement aux chevauchements d’activités sur différents marchés aval de la distribution au détail de produits d’ameublement.
S’agissant du premier risque concernant les fournisseurs de literie, le rachat de But par Conforama conduit au rapprochement des deux principaux distributeurs de produits de literie en France. En effet, à l’issue de l’opération, la nouvelle entité y représentera près de 50 % du marché de la distribution de produits de literie. Par ailleurs, plus de la moitié des fournisseurs communs de literie des parties réaliseront une part substantielle de leur chiffre d’affaires avec la nouvelle entité. Or, sur un marché de dimension nationale, les alternatives à la nouvelle entité sont très limitées, le principal concurrent des parties, Ikea, ayant sa propre source d’approvisionnement. De plus, les autres acheteurs ont des volumes très réduits par rapport à ceux des parties. L’Autorité a ainsi considéré que l’opération risquait d’entraîner la création ou le renforcement de la puissance d’achat de But de nature à placer les fournisseurs de produits de literie en état de dépendance économique.
S’agissant du deuxième risque concernant la disparition d’un groupe franchiseur majeur dans les DROM, les enseignes But et Conforama sont les deux principaux groupes qui proposent des franchises dans le secteur des produits d’ameublement dans les DROM. Par conséquent, l’opération entraîne la disparition d’une alternative pour les franchisés qui seraient confrontés, à l’issue de l’opération, à un seul groupe franchiseur actif dans le secteur de l’ameublement à l’issue de l’opération. Il existe donc un risque de dégradation
des conditions contractuelles des franchisés, se traduisant, par exemple, par l’augmentation de la redevance due au titre du contrat de franchise.
S’agissant du dernier risque lié aux chevauchements d’activités sur les différents marchés aval de la distribution au détail de produits d’ameublement, l’Autorité a sensiblement fait évoluer sa pratique décisionnelle à l’occasion de la présente opération. L’Autorité a ainsi considéré qu’il n’était plus pertinent de retenir un marché global de l’ameublement mais qu’il convenait de segmenter ce marché en six grandes familles de produits (meubles meublants, meubles rembourrés, literie, cuisines, meubles de salle de bain et dressing). L’Autorité a également considéré que la distinction selon la gamme de prix demeurait pertinente. Enfin, l’Autorité a considéré que les ventes en magasins physiques et en ligne de produits d’ameublement appartenaient à un même marché.
Si l’opération ne fait pas apparaître de problèmes de concurrence s’agissant des meubles de cuisine, l’Autorité a considéré au terme de son analyse, prenant en compte à la fois les fortes parts de marché de la nouvelle entité sur les différentes zones locales, la grande proximité concurrentielle existant entre les parties, illustrée notamment par l’existence d’importants ratios de diversion entre les parties, la proximité de leur positionnement commercial et géographique ainsi que l’absence de perspective d’un nouvel entrant crédible sur ces marchés, que l’opération entraînait des risques d’atteinte à la concurrence dans 4 zones s’agissant des meubles rembourrés, 35 zones s’agissant des meubles meublants et 40 zones s’agissant des meubles de literie, soit en enlevant les doublons, 56 zones.
L’Autorité a, par ailleurs, considéré que la partie notifiante n’avait pas apporté suffisamment d’éléments au soutien des gains d’efficience allégués.
Au cours de l’instruction, et faisant valoir les importantes difficultés financières rencontrées par Conforama, la partie notifiante a invoqué l’exception de l’entreprise défaillante, dont l’application conduit à autoriser une opération de concentration sans condition, quand bien même celle-ci porterait atteinte à la concurrence.
Trois critères cumulatifs doivent être remplis afin de considérer que l’exception de l’entreprise défaillante peut s’appliquer :
- critère n° 1 : les difficultés de l’entreprise cible entraîneraient sa disparition rapide en l'absence de reprise ;
- critère n° 2 : il n'existe pas d'autre offre de reprise moins dommageable pour la concurrence que celle de la partie notifiante, portant sur la totalité ou une partie substantielle de l'entreprise ;
- critère n° 3 : la disparition de la société en difficulté ne serait pas moins dommageable pour les consommateurs que la reprise projetée.
Compte tenu des importantes difficultés financières rencontrées par Conforama et de l’absence d’offre alternative à celle de Mobilux moins dommageable, l‘Autorité a considéré que les deux premiers critères étaient remplis.
Afin de vérifier que le troisième critère était rempli, l’Autorité s’est d’abord assurée que les actifs de la cible auraient inéluctablement disparu. Elle a, à cet effet, mené une large consultation auprès de l’ensemble des acteurs du marché. Cette consultation a permis de confirmer l’absence de manifestation d’intérêts émanant d’opérateurs actifs sur les marchés identifiés comme problématiques (c’est-à-dire les meubles meublants, rembourrés et de literie). L’Autorité a par ailleurs comparé les effets d’une disparition des actifs de la cible à ceux d’une reprise par Mobilux s’agissant de chacun des risques concurrentiels identifiés.
Elle en a conclu que les effets de cette disparition ne seraient pas moins dommageables que la reprise par But.
Par conséquent, aux termes de son analyse, l’Autorité, constatant que les critères de l’exception de l’entreprise défaillante sont remplis, autorise l’opération sans engagement.
Type d’opération | Prise de contrôle |
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Partie notifiante | Mobilux |
Renvoi | Article 4(4) |
Dispositif(s) | Autorisation |
Décision de phase | Phase 2 |
Décision simplifiée | Non |
Entreprise(s) ou organisme(s) concerné(s) |
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