Secteur(s) :
21-DCC-250
relative à la prise de contrôle exclusif du groupe Frial par le groupe Le Duff
Décisions de contrôle des concentrations Publication du sens de la décision le : 10 décembre 2021
relative à la fusion par absorption de la société Coopérative des Agriculteurs de la Mayenne par la coopérative agricole Terrena
Le texte intégral
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Les engagements
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Le communiqué de presse
Aux termes de la décision ci-après, l’Autorité autorise sous condition de la réalisation d’engagements la fusion-absorption entre la coopérative CAM et la coopérative Terrena.
Les deux coopératives sont actives sur les marchés de l’engraissement des animaux et des reproducteurs, les marchés de la collecte d’animaux vivants (volailles, bovins et porcs) en vue de l’abattage, les marchés de la nutrition animale, les marchés de l’agrofourniture en produits d’hygiène et de santé animale et les marchés de la collecte et commercialisation de céréales, protéagineux et oléagineux. En outre, les parties ont une activité de distribution grand public de produits de jardinage, bricolage et aménagement extérieur.
Sur les marchés de l’engraissement des animaux et des reproducteurs, sur les marchés de la collecte d’animaux vivants en vue de l’abattage et sur les marchés de la nutrition animale, les chevauchements d’activité ne sont pas significatifs, de sorte que l’opération ne pose pas de problème de concurrence.
Sur les marchés de l’agrofourniture, de possibles effets anti-concurrentiels de nature horizontaux ont été identifiés en Mayenne. En effet, sur le marché de la distribution des semences conventionnelles, compte tenu notamment d’une part de marché importante et des obligations d’approvisionnement prévues par les statuts de Terrena (100 % alors que les adhérents de CAM ne sont aujourd’hui soumis à aucune obligation d’apport chiffrée), la nouvelle entité serait susceptible de pouvoir user de son pouvoir de marché pour augmenter ses prix.
De même, sur les marchés des céréales, protéagineux et oléagineux, l’Autorité a considéré qu’il existait des risques d’effets anti-concurrentiels sur le marché de la collecte dans le département de la Mayenne.
Sur les marchés de la distribution grand public de produits de jardinage, tout problème de concurrence peut être exclu en raison de parts de marché modérées et de la présence de concurrents de taille significative.
Sur l’ensemble des marchés, tout risque d’effets verticaux, congloméraux ou coordonnés a pu être écarté.
Afin de remédier à ces préoccupations de concurrence, Terrena s’est engagée à modifier ses statuts de manière à réduire l’obligation d’apport des adhérents concernant leurs récoltes de céréales, oléagineux et protéagineux et l’obligation d’approvisionnement qui pesait sur eux concernant les produits d’agrofournitures végétales pour la polyculture à un minimum de 55 % (contre 100 % aujourd’hui). Ainsi, en laissant la possibilité aux adhérents de s’approvisionner et de vendre auprès de tiers jusqu’à 45 % de leurs besoins en produits d’agrofourniture et de leur production de céréales, oléagineux et protéagineux, les nouveaux statuts leur permettront,
en cas de hausse significative des prix de vente ou de baisse significative des prix d’achat sur ces marchés, de recourir à la concurrence pour une part substantielle de leurs achats et de leurs ventes.
Type d’opération | Fusion |
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Partie notifiante | Société coopérative agricole Terrena |
Dispositif(s) | Autorisation avec remèdes |
Décision de phase | Phase 1 |
Décision simplifiée | Non |
Entreprise(s) ou organisme(s) concerné(s) |
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