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21-DCC-195
relative à la prise de contrôle exclusif du groupe Marlink par la société Providence Equity Partners
Décisions de contrôle des concentrations Publication du sens de la décision le : 26 octobre 2021
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portant réexamen des engagements de la décision n° 14-DCC-160 et des injonctions de la décision n° 17-D-04
Publication du sens de la décision le : 06 janvier 2020
|Publication de la décision le : 08 janvier 2020
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Imprimer la pageL’Autorité de la concurrence a autorisé l’opération de prise du contrôle exclusif de SFR par Altice France sous réserve de la mise en œuvre de plusieurs engagements structurels et comportementaux par une décision n° 14-DCC-160 du 30 octobre 2014.
Les engagements comportementaux ont été souscrits pour une période de cinq ans à compter du 30 octobre 2014, renouvelable une fois si l’analyse concurrentielle menée par l’Autorité, au terme de cette première période de cinq ans le justifiait. Par ailleurs, le 23 janvier 2019, Altice France a demandé la levée des injonctions prononcées par l’Autorité dans le cadre de la décision n° 17‑D‑04 qui a sanctionné Altice France pour le non-respect d’une partie des engagements souscrits (engagement dit « Faber »).
Afin de répondre au risque de préemption de la clientèle très haut débit sur le marché de la fourniture d’accès à internet, Altice France s’était engagée à permettre l’accès à son réseau câblé à tout opérateur par le biais de deux offres de référence, ainsi qu’à ne pas utiliser les informations dont elle est destinataire en tant qu’opérateur déployant un réseau de fibre optique (dites informations « IPE ») pour commercialiser des offres de très haut débit sur le réseau câblé dans les logements devant être fibrés à brève échéance. Elle s’était par ailleurs engagée à ne pas commercialiser d’offres très haut débit sur le réseau câblé dans les bureaux de poste, SFR disposant d’une clause d’exclusivité pour la distribution d’offres avec le groupe La Poste.
Du fait du renforcement de l’intégration verticale de l’opérateur à la suite de l’opération, l’Autorité avait identifié des risques d’atteintes à la concurrence sur plusieurs marchés amont de la fourniture d’accès à internet à destination des particuliers et des entreprises. Altice France s’était donc engagée à maintenir des offres dans des conditions au moins aussi avantageuses qu’avant l’opération sur le marché des offres passives de collecte sur le réseau longue distance (fibre optique noire ou FON) et sur le marché des offres de gros de service de capacité sur le segment terminal sur boucle locale optique dédiée (BLOD).
Enfin, l’Autorité avait relevé dans sa décision n° 14‑DCC‑60 qu’Altice France aurait été en mesure, postérieurement à l’opération, de priver Bouygues Telecom de l’accès à la clientèle très haut débit sur une part importante de la zone très dense, du fait de la dépendance de Bouygues Telecom vis-à-vis de SFR dans le déploiement de la fibre dans cette zone. Altice France s’était donc engagée à raccorder les immeubles au réseau déployé par SFR et Bouygues Telecom dans le cadre de leur accord (contrat dit « Faber »), afin de permettre à Bouygues Telecom d'exploiter le réseau dans lequel l’opérateur avait investi conjointement avec SFR. Ces raccordements devaient être effectués dans des délais et selon les modalités fixés par les engagements.
Par la décision n° 17-D-04, l’Autorité, statuant sur le fondement du IV de l’article L. 430‑8 du code de commerce a constaté le non-respect de plusieurs de ces engagements, a infligé en conséquence à Altice France une sanction de 40 millions d’euros et a prononcé plusieurs injonctions : (i) des injonctions sous astreintes visant à raccorder le stock d’immeubles non raccordés à la date de la décision de sanction sous un an et (ii) des injonctions « simples » visant à respecter les engagements relatifs au contrat Faber souscrits dans le cadre de la décision n° 14-DCC- 160 souscrits par Altice pour le restant de la durée initialement prévue (soit jusqu’en 2019).
Au terme de son examen, l’Autorité considère que la situation actuelle des marchés analysés en 2014 ne justifie pas que les engagements souscrits, pour une durée initiale de cinq ans, par Altice France dans le cadre de la décision d’autorisation de 2014 soient prolongés pour une nouvelle période de cinq ans.
Premièrement, les opérateurs de détail, en particulier Orange, ont déployé de façon très importante leur réseau fibre optique, de telle sorte que le risque de préemption en zone câblée a significativement diminué. En conséquence, l’Autorité n’a pas renouvelé les engagements conduisant Altice France à proposer des offres de référence d’accès au réseau câblé pour les opérateurs et aux informations IPE.
Deuxièmement, l’Autorité a pris note de l’évolution du marché de la distribution des offres d’accès à internet et de la fin de la clause d’exclusivité du contrat de distribution conclu entre La Poste et SFR et n’a, en conséquence, pas renouvelé l’engagement relatif à la distribution des offres câbles en bureau de poste.
Troisièmement, l’analyse concurrentielle réalisée sur les marchés des offres passives de collecte sur le réseau longue distance et des offres de gros de services de capacité sur le segment terminal sur BLOD a conclu au développement, depuis 2014, d’alternatives crédibles aux offres d’Altice France de telle sorte qu’Altice France ne dispose plus de la capacité à verrouiller l’accès à ces offres de gros. En conséquence, l’Autorité n’a pas renouvelé les engagements relatifs aux offres FON et BLOD.
Enfin, s’agissant des injonctions visant à éviter l’exclusion de Bouygues Telecom de la zone couverte par le contrat Faber et des engagements auxquels elles sont adossées, l’Autorité a constaté qu’Altice France a modifié sa stratégie, et privilégie désormais le déploiement de la fibre optique. En conséquence, ses intérêts sont désormais alignés avec ceux de Bouygues Telecom dans le raccordement des immeubles de la zone dite « Faber ». Par ailleurs, l’Autorité a pris note des modifications apportées au contrat Faber par le biais d’un avenant signé par Altice France et Bouygues Telecom en décembre 2018. Ces modifications intègrent au contrat lui-même des mécanismes s’inspirant de ceux qui avaient été mis en place pour les engagements souscrits en 2014, puis repris par les injonctions prononcées en 2017. En conséquence, l’Autorité a levé les injonctions hors astreintes prononcées dans le cadre de la décision n° 17‑D‑04.
En revanche, l’Autorité renvoie sa réponse à la demande de levée des injonctions sous astreintes à sa décision à venir relative aux conditions d’exécution des injonctions et à la liquidation des astreintes qui leur sont attachées. Cette affaire, dont l’instruction est actuellement en cours, devrait donner lieu à une décision au premier semestre 2020.
Type d’opération | Prise de contrôle |
---|---|
Dispositif(s) | Décisions |
Décision de phase | Phase 1 |
Décision simplifiée | Non |
Entreprise(s) ou organisme(s) concerné(s) |
|
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