L’Autorité de la concurrence sanctionne Nexans et Sonepar pour s’être entendus sur l’octroi de droits exclusifs d’importation des câbles électriques Nexans dans l’ensemble des départements et régions d’outre-mer

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L'essentiel

L’Autorité de la concurrence condamne les sociétés Nexans France, en tant qu’auteure, et Nexans, en tant que société mère, d’une part, et les sociétés du groupe Sonepar (Sonepar France Distribution, Compagnie Réunionnaise de Distribution de Matériel Électrique, Société Guadeloupéenne de Matériel Électrique, Câbles et Matériels Électriques, La Guyanaise de Distribution et Électro Distribution Océan Indien), en tant qu’auteures, et Sonepar France Distribution, Sonepar France et Sonepar, en tant que sociétés mères, d’autre part, pour s’être entendues, du 13 mai 2015 au 20 novembre 2023, sur l’octroi, par les sociétés du groupe Nexans au bénéfice de celles du groupe Sonepar, de droits exclusifs d’importation des câbles électriques Nexans dans l’ensemble des départements et régions d’outre-mer (Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion et Mayotte).

Ces pratiques ont été révélées à la suite d’un rapport d’enquête de la DGCCRF, d’éléments apportés par un lanceur d’alerte, ainsi que d’opérations de visite et de saisie. Il s’agit de la première décision de l’Autorité sanctionnant des pratiques dénoncées par une personne ayant souhaité bénéficier du statut de lanceur d’alerte, dont l’anonymat est protégé.

Les entreprises n’ayant pas contesté les faits qui leur étaient reprochés, elles ont bénéficié de la procédure de transaction, leur permettant d’obtenir une sanction pécuniaire fixée à l’intérieur d’une fourchette proposée par le rapporteur général et acceptée par les parties.

En conséquence, l’Autorité a prononcé une sanction totale de 6,5 millions d’euros (3 millions d’euros aux sociétés du groupe Nexans et 3,5 millions d’euros aux sociétés du groupe Sonepar), constituant à ce jour l’amende la plus élevée infligée en matière d’exclusivités d’importation.

La loi « Lurel » interdit tout accord exclusif d’importation

La loi du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer, dite loi Lurel, ayant pour objectif de lutter contre la vie chère, a interdit, à compter du 22 mars 2013, les accords d’importation exclusive dans les territoires d’outre-mer.

L’octroi de droits exclusifs par Nexans à Sonepar pour la commercialisation de câbles électriques pour l’ensemble des départements et régions d’outre-mer (DROM)

Alors que les contrats conclus entre Nexans et Sonepar pour la distribution des produits Nexans dans les DROM stipulent que le distributeur agit « en qualité de distributeur non exclusif », l’instruction menée par l’Autorité a permis de constater que, dans les faits, il existait un accord entre les deux parties pour faire de Sonepar le distributeur exclusif de Nexans sur ces territoires.

De nombreuses pièces du dossier montrent que le partenariat fonctionnait sur la base d’un principe d’exclusivité assumée

Il ressort expressément de nombreuses pièces du dossier que Nexans et Sonepar qualifiaient très régulièrement leur partenariat d’exclusif, que ce soit au niveau de l’ensemble des DROM ou spécifiquement à La Réunion, à Mayotte, en Guyane, en Martinique et en Guadeloupe. Les parties avaient d’ailleurs pleinement conscience du caractère anticoncurrentiel de ces pratiques. Il ressort, par exemple, d’une conférence téléphonique interne à Nexans organisée au mois de novembre 2020 que « Sonepar à La Réunion a une exclusivité de facto, qui est complètement interdite, mais bon qui est là, sur l’approvisionnement à la Réunion de produits Nexans premium ».

L’exclusivité a été très largement mise en œuvre à La Réunion, à Mayotte, en Martinique et en Guadeloupe, ainsi qu’en Guyane

Cette relation d’exclusivité s’est traduite dans les faits par de nombreux comportements et prises de positions de Nexans à l’encontre de clients finaux ou de distributeurs concurrents de Sonepar.

  • Nexans refusait de se positionner sur certains dossiers au profit de Sonepar et renvoyait systématiquement les clients qui la sollicitaient vers la filiale locale de Sonepar (à La Réunion, à Mayotte, en Guyane, en Martinique et en Guadeloupe), qu’elle présentait comme son partenaire exclusif.
  • Nexans veillait par ailleurs à accorder de meilleures conditions à Sonepar qu’à ses concurrents, voire refusait de les approvisionner au profit de la filiale locale de Sonepar à La Réunion, à Mayotte, en Guyane et en Guadeloupe.

Pour finir, l’Autorité souligne que les extractions douanières portant sur les importations dans les DROM de produits par Nexans sur l’année 2021 établissent que Sonepar a été le seul distributeur de Nexans dans les DROM cette année-là, confirmant l’existence de droits exclusifs.

Des pratiques non contestées par les parties, ayant donné lieu à une sanction totale de 6,5 millions d’euros

Les parties ayant choisi de ne pas contester les faits reprochés par l’Autorité de la concurrence, elles ont pu bénéficier de la procédure de transaction qui permet d’obtenir une sanction pécuniaire fixée à l’intérieur d’une fourchette proposée par le rapporteur général et acceptée par les parties.

En conséquence, sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes :

  • 3 millions d’euros aux sociétés du groupe Nexans ; et
  • 3,5 millions d’euros aux sociétés du groupe Sonepar.

C’est l’amende la plus importante prononcée par l’Autorité de la concurrence en matière d’importations exclusives.

Montants des sanctions en outre-mer
Dispositif de « Lanceur d’alerte » : qu’est-ce que c’est ?

Conformément au décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022, l’Autorité met à disposition des lanceurs d’alerte un dispositif spécifique de recueil et de traitement des signalements, accessible depuis son site internet.

Le dispositif « lanceur d’alerte » est réservé aux personnes physiques identifiées qui signalent ou divulguent, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations concernant des pratiques relatives aux ententes, aux abus de position dominante et aux aides d’Etat. Ce dispositif garantit au lanceur d’alerte l’anonymat, la confidentialité de son signalement et une protection contre d’éventuelles poursuites judiciaires ou représailles professionnelles.

Un outil de détection des pratiques anticoncurrentielles en complément notamment du programme de clémence

Le dispositif permet aux lanceurs d’alerte d’informer directement l’Autorité lorsqu’ils sont témoins d’une pratique anticoncurrentielle, sans devoir nécessairement passer par un signalement interne à leur entreprise.

Cet outil de détection vient ainsi notamment s’ajouter au programme de clémence de l’Autorité qui permet à une entreprise de révéler sa participation à une entente anticoncurrentielle en échange d’une immunité ou d’une réduction d’amende.

Fonctionnement du recueil du signalement 

Six agents des services d’instruction de l’Autorité sont chargés de recueillir les déclarations des lanceurs d’alertes et de conduire les premières investigations sur les faits dénoncés par ces derniers.

A réception des alertes (par messagerie électronique ou par voie postale), les rapporteurs prennent contact avec l’auteur du signalement afin de collecter de plus amples précisions sur les faits signalés et le contexte de la dénonciation. Ils s’assurent notamment que l’intéressé répond à la définition du lanceur d’alerte donnée à l’article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite loi Sapin II, et que les faits rapportés entrent dans le champ de compétence de l’Autorité.

Une transmission du signalement à une autre autorité externe membre du réseau des autorités externes chargées de recueillir les signalements est effectuée, avec l’accord préalable de son auteur, lorsque l’alerte est étrangère au champ de compétence de l’Autorité.

Conformément aux dispositions des I et III de l’article 10 du décret du 3 octobre 2022 précité, l’Autorité informe le lanceur d’alerte de la réception de son signalement dans un délai de sept jours ouvrés à compter de cette réception et ce, que le signalement donne lieu ou non à l’ouverture d’une enquête. Elle communique également par écrit à l’auteur du signalement, dans un délai de trois mois à compter de l’accusé de réception du signalement (ou de six mois lorsque les faits révélés par le signalement présentent une complexité particulière), des informations sur les mesures envisagées ou prises pour évaluer l’exactitude de ses allégations ou remédier à l’objet du signalement. Enfin, en cas de clôture de la procédure, une information écrite est délivrée au lanceur d’alerte sur les motifs de cette décision.

Cliquez-ici pour en savoir plus sur le dispositif de lanceur d’alerte

Le texte intégral de la décision n°26-D-04 du 2 avril 2026 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des câbles électriques dans les départements et régions d’outre-mer (DROM) sera mis en ligne après traitement des éventuelles demandes de secret des affaires.

Contact(s)

Maxence Lepinoy
Chargé de communication, responsable des relations avec les médias
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