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25-A-12
relatif aux conditions de fixation du prix des médicaments vétérinaires et à l’évolution du coût des soins vétérinaires
AvisMise en ligne le : 24 octobre 2025
relatif au projet de décret portant modification du décret n° 98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l’exercice d’activités prévues à l’article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, en ce qui concerne l’activité de toilettage des chiens, chats et autres animaux de compagnie
Le texte intégral
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L’Autorité de la concurrence (ci-après « l’Autorité ») a été saisie par le ministre de l’économie, des finances et de la relance le 14 avril 2022 d’un projet de décret visant à ajouter l’activité de toilettage des chiens, chats et autres animaux de compagnie (« NAC »), à la liste des activités artisanales pour lesquelles une qualification professionnelle est exigée pour la personne qui l’exerce de façon indépendante ou qui en contrôle l’exercice de façon effective et permanente.
Il résulte en effet de l’article 9 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante que cette activité de toilettage s’apparente désormais à une profession réglementée au sens de l’article 3, paragraphe 1. a) de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
Or, de façon générale, l’Autorité veille à ce que les obligations nouvelles imposées à l’exercice d’un métier soient nécessaires et proportionnées aux objectifs d’intérêt général poursuivis, alors que les obstacles réglementaires à l’exercice de certaines professions tendent à se répandre au sein des pays développés.
En l’espèce, en l’absence de diplôme d’État pour exercer l’activité de toilettage, et de définition, dans le projet de décret, des diplômes et certifications enregistrés au Répertoire national des certifications professionnelles (« RNCP ») qui y donnent accès et de leur contenu, l’Autorité considère qu’il existe un risque que les nouvelles mesures aillent au-delà de ce qui est nécessaire pour l’accomplissement des objectifs d’intérêt général de protection de la santé des animaux et du maintien de la santé publique poursuivis par la loi précitée.
Pour y remédier, l’Autorité préconise donc d’une part, que le projet de décret soit complété par la création d’un ou de plusieurs diplômes relevant du ministère de l’Éducation nationale, à l’instar des autres activités visées à l’article 16 de la loi du 5 juillet 1996, dont le contenu pédagogique, validé et contrôlé par l’État, deviendra le référentiel pour les autres formations certifiantes.
D’autre part, l’Autorité recommande que le projet de décret définisse les durées des formations, leur processus d’évaluation finale, ainsi que leurs contenus, correspondant aux compétences recherchées et intègre, a minima, les enseignements inhérents aux zoonoses et les moyens de prévention et de lutte contre ces maladies, qui constituent les objectifs des nouvelles dispositions.
Enfin, le projet de décret pourrait également détailler la liste des certifications actuellement inscrites au RNCP donnant accès à l’activité de toiletteur, dont le contenu correspond aux compétences recherchées et répond aux exigences posées par le règlement n° 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (dit « Loi de Santé Animale »).
L’Autorité préconise d’attendre la création du diplôme national pour imposer une qualification professionnelle aux nouveaux entrants sur le marché du toilettage et, partant, de repousser l’entrée en vigueur du nouveau texte.
| Origine de la saisine | Le ministre de l’économie, des finances et de la relance |
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