Secteur(s) :
24-D-06
relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des produits préfabriqués en béton
DécisionMise en ligne le : 03 juin 2024
relative au secteur des explosifs à usage civil
Le texte intégral
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Aux termes de la présente décision, l’Autorité de la concurrence (ci-après « l’Autorité ») rejette la saisine au fond de la société Exploroc pour défaut d’éléments suffisamment probants et, par voie de conséquence, la demande de mesures conservatoires accessoire à cette saisine. La saisissante est active dans le secteur du forage-minage en France, qui consiste principalement à abattre de la roche par des tirs d’explosifs.
Dans sa saisine, Exploroc dénonce un certain nombre de comportements qu’elle estime contraires aux règles de concurrence nationales et à celles de l’Union européenne, mis en œuvre par la société Titanobel, active dans le secteur de la fabrication et la commercialisation d’explosifs destinés à l’usage industriel civil et de leurs accessoires ainsi que dans le secteur du forage-minage.
Selon la saisissante, Titanobel :
− lui imposerait des exclusivités d’approvisionnement en produits explosifs et accessoires depuis plus de 20 ans ;
− ne lui aurait pas communiqué ses conditions d’approvisionnement en produits explosifs fondées sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires à compter du 1er janvier 2025 et portant sur les années 2025 à 2027 ;
− ne lui aurait pas communiqué, s’agissant spécifiquement de l’Emulstar 8000 UG, ses conditions d’approvisionnement en produits explosifs fondées sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires à compter du 1er janvier 2025 et portant sur les années 2025 à 2027 ;
− aurait, d’une part, fourni à un de ses concurrents sur le marché du forage-minage, la société EPC France (ci-après « EPC »), des explosifs à des tarifs bien moins élevés que ceux auxquels elle vend ces produits à Exploroc et, d’autre part, Titanobel aurait fourni à EPC une proposition commerciale applicable à compter du 1er janvier 2025 ; et,
− imposerait ou tenterait de lui imposer des augmentations de prix injustifiées.
Selon la saisissante, les faits dénoncés seraient constitutifs d’un abus de position dominante et d’un abus de dépendance économique. L’Autorité a analysé les comportements dénoncés et estimé qu’Exploroc n’apportait pas d’éléments suffisamment probants à l’appui de ses allégations.
S’agissant, en premier lieu, de l’allégation d’abus de position dominante, la saisine ne contient aucun élément suffisamment probant permettant de démontrer l’existence d’une position dominante de Titanobel sur les différents marchés de produits et géographiques envisagés.
S’agissant, en second lieu, de l’allégation d’abus de dépendance économique, Exploroc n’apporte pas d’élément suffisamment probant de nature à établir qu’elle n’aurait pas pu s’approvisionner auprès d’un autre opérateur ou continuer de diversifier son approvisionnement, comme par le passé.
Origine de la saisine | Saisine par la société Exploroc |
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Fondement juridique |
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Entreprise(s) concernée(s) |
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