Résumé
Aux termes de la présente décision, l’Autorité a procédé à l’examen de la prise de contrôle conjoint par RATP Capital Innovation, (ci-après, « RATP CI ») et la Caisse des dépôts et consignations (ci-après, « CDC ») de la société Cityscoot.
RATP CI est une filiale de l’établissement public à caractère industriel et commercial de la Régie Autonome des Transports Parisiens (ci-après, « RATP »). La RATP exerce une activité de transport public de voyageurs principalement en France et bénéficie en Île-de- France d’un monopole d’exploitation sur plusieurs modes de transport. LA RATP est également active dans le secteur des mobilités partagées et dans celui de la mobilité par association de services (ci-après, « MAS »)2.
La CDC est un établissement public qui remplit des missions d’intérêt général, en appui des politiques publiques conduites par l’État et les collectivités locales. La CDC exerce des activités ouvertes à la concurrence dont le transport public de voyageurs urbains et interurbains à travers la société Transdev.
La société Cityscoot fournit des services de scooters électriques en libre-service. Elle est active à Paris et dans plusieurs villes de la petite couronne parisienne.
Compte tenu des activités des parties, l’Autorité a examiné les risques (i) d’effets verticaux entre les marchés aval de la fourniture de services de mobilité partagée et ceux de la distribution de services de MAS, (ii) d’effets congloméraux entre les services de transport public des sociétés-mères et les services de scooters en libre-service de la cible tant à l’amont qu’à l’aval et (iii) de coordination entre les sociétés-mères sur les marchés du transport public de voyageurs.
Au terme de l’analyse concurrentielle, l’Autorité a écarté tout risque d’atteinte à la concurrence au titre des effets verticaux entre les marchés aval de la fourniture de services de mobilité partagée et ceux de la distribution de services de MAS compte tenu du cadre légal qui régit les relations entre opérateurs de mobilité et opérateurs de MAS.
S’agissant des effets congloméraux, compte tenu notamment du cadre légal applicable, l’Autorité a retenu que les sociétés-mères n’auront ni la capacité ni l’incitation à mettre en oeuvre une stratégie de vente liée entre les services de transport public et les services de scooters en libre-service de la cible. L’Autorité a également écarté tout risque lié aux données dont la RATP dispose dans le cadre de son activité de transport public sous monopole pour le développement des activités de la cible en raison des dispositions légales et contractuelles liées à leur utilisation.
Enfin, l’Autorité a écarté tout risque de coordination des sociétés-mères sur les marchés du transport public de voyageurs sur lesquels les sociétés-mères sont simultanément présentes, compte tenu de l’activité limitée de la cible par rapport aux activités des sociétés-mères et du contexte concurrentiel dans lequel elles exercent leurs activités sur ces marchés.
L’Autorité a donc autorisé l’opération sans condition.
Cette décision est définitive, elle n’a fait l’objet d’aucun recours dans les délais légaux.