Secteur(s) :
23-DCC-175
relative à la prise de contrôle exclusif de la société Executive IT par la société Bechtle
Décisions de contrôle des concentrations Publication du sens de la décision le : 24 août 2023
relative à la création d’une entreprise commune de plein exercice entre les sociétés Select Service Partner et Aéroports de Paris
Le texte intégral
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le communiqué de presse
Aux termes de la décision ci-après, l’Autorité a procédé à l’examen de la création d’une entreprise commune de plein exercice, Extime Food & Beverage Paris (ci-après, « Extime »), entre les sociétés Select Service Partner (ci-après, « SSP ») et Aéroports de Paris (ci-après, « ADP »).
La société ADP est une société anonyme contrôlée par l’État français. Elle est chargée d’aménager, d’exploiter et de développer un ensemble d’installations aéroportuaires dans la région Île-de-France (principalement Paris-Charles de Gaulle, ci-après « Paris-CDG », Paris-Orly et Paris-Le Bourget).
La société SSP est une filiale du groupe SSP. Elle a pour activité principale la restauration commerciale, notamment dans les infrastructures de transports. Elle est ainsi active dans les aéroports, les gares, sur les aires d’autoroutes et dans le métro parisien.
Extime est une filiale à 100 % du groupe ADP qui gère une dizaine de points de restauration dans l’aéroport de Paris-Orly. À l’issue de l’opération, elle sera chargée, progressivement, de la quasi-totalité des points de restauration des aéroports de Paris-CDG et Paris-Orly.
L’Autorité a mené son analyse sur un marché amont de la restauration de concession spécifique aux aéroports délimité au niveau national. De même, elle a identifié pour la première fois un marché aval de la restauration commerciale distinct de celui du marché amont et défini localement au niveau de chacun des aéroports parisiens.
Il ressort de l’instruction que l’opération notifiée est susceptible d’engendrer des effets horizontaux sur le marché aval de la restauration commerciale en aéroport et des effets verticaux sur le marché amont de la restauration de concession.
Afin d’apprécier les effets d’une opération de concentration sur la concurrence, l’Autorité compare les conditions de concurrence qui résultent de la transaction avec celles qui auraient prévalu en l’absence de l’opération (soit le scénario « contrefactuel »). Si, dans la plupart des cas, les conditions de concurrence existant au moment de la concentration constituent le point de comparaison pertinent pour évaluer les effets de l’opération, l’Autorité conduit une analyse prospective et intègre dans son analyse les évolutions anticipées de la structure du marché lorsque ces dernières revêtent un caractère suffisamment certain.
À cet égard, l’opération s’inscrit dans un contexte particulier dès lors qu’ADP a décidé de regrouper les baux des points de restauration et d’en confier la gestion à Extime indépendamment de la mise en oeuvre de l’opération et que, par ailleurs, Extime a commencé à exploiter les points de restauration gérés antérieurement par les autres opérateurs et dont les baux sont arrivés à échéance.
Aux termes de son analyse, l’Autorité a considéré qu’en l’absence de l’opération, le scénario le plus probable est celui de la reprise par ADP seul, via Extime, de la gestion de la quasiintégralité des points de restauration. ADP dispose non seulement de la capacité juridique mais également des moyens techniques et de l’expérience nécessaire pour assurer cette gestion. De plus, les incitations d’ADP à confier à un opérateur unique sur lequel il pourra exercer un contrôle la quasi-intégralité de l’activité de restauration sont également plausibles et établies par un ensemble d’éléments concordants.
Dans ces conditions, l’opération notifiée n’emporterait pas passage d’une situation d’oligopole à une situation monopolistique puisque, à défaut de réalisation de l’opération, les points de restauration présents au sein des aéroports de Paris-CDG et Paris-Orly seraient, quoiqu’il en soit, exploités par un seul opérateur, Extime. Partant l’Autorité considère que l’opération notifiée est sans incidence sur la structure de la concurrence sur le marché aval de la restauration commerciale en aéroport.
L’Autorité a également écarté tout risque d’atteinte à la concurrence par le biais d’effets verticaux sur le marché amont de la restauration de concession.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’Autorité a autorisé l’opération sans engagements.
Type d’opération | Création d’entreprise commune |
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Partie notifiante | Select Service Partner et Aéroports de Paris |
Dispositif(s) | Autorisation |
Décision de phase | Phase 2 |
Décision simplifiée | Non |
Entreprise(s) ou organisme(s) concerné(s) |
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