Conformément à la loi SREN, l’Autorité de la concurrence rend au Parlement et au Gouvernement son rapport présentant son activité concernant les pratiques d’autopréférence

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L'essentiel

À la suite de son avis n° 23-A-08 du 29 juin 2023 sur le fonctionnement concurrentiel de l’informatique en nuage, de la promulgation le 22 mai 2024 de la loi visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique (SREN) au sujet de laquelle le ministre délégué en charge de la transition numérique et des télécommunications avait sollicité l’avis de l’Autorité de la concurrence, et de sa consultation publique du 4 juin 2025 , l’Autorité de la concurrence rend au Parlement et au Gouvernement, conformément à l’article 26 de la loi SREN, son rapport présentant son activité au titre de la pratique d’autopréference.

Après avoir rappelé que les pratiques d’autopréférence visées à l’article L.442-12 du code de commerce ne sont pas prohibées en tant que telles et qu’elles doivent avoir un objet ou des effets anticoncurrentiels pour pouvoir être appréhendées par l’Autorité de de la concurrence, l’Autorité précise n’avoir reçu aucun signalement émanant du ministre chargé du numérique ou de toute personne morale concernée, portant sur des comportements visés par cet article.

L’Autorité reste toutefois particulièrement vigilante et mobilisée sur cette question essentielle.

Sur le plan européen, l’action de l’Autorité s’articule naturellement avec celle des autres autorités de concurrence avec lesquelles elle collabore au sein du réseau européen de concurrence. À la suite de son avis sur le fonctionnement concurrentiel de l’intelligence artificielle générative, elle a notamment encouragé la Commission à porter une attention particulière au développement des services permettant l’accès aux modèles d’intelligence artificielle générative au sein de l’informatique en nuage et à évaluer la possibilité de désigner les entreprises fournissant de tels services en tant que contrôleurs d’accès dans le cadre du règlement européen sur les marchés numérique. À cet égard,  la Commission a annoncé le 18 novembre 2025 lancer des enquêtes de marché sur les services d'informatique en nuage dans le cadre en application de ce règlement.

À l’échelle nationale, l’Autorité a lancé en 2025 une consultation publique visant à recueillir des éléments relatifs à d’éventuels comportements d’entreprises susceptibles de constituer des pratiques anticoncurrentielles d’autopréférence. L’Autorité analysera les indices issus des contributions reçues dans ce cadre et, le cas échéant, exercera les pouvoirs en mobilisant les instruments prévus au Titre II du Livre IV du code de commerce.

Enfin, l’Autorité de la concurrence considère qu’elle est en mesure de répondre aux préoccupations soulevées dans le secteur, tant par la conduite d’enquêtes sectorielles que par l’utilisation des outils classiques du droit de la concurrence. Elle estime que le cadre procédural et législatif issu du code de commerce et de la loi SREN est suffisant pour lui permettre d’appréhender les comportements d’autopréférence dans le secteur de l’informatique en nuage.

Les pratiques d’autopréférence

La loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique (ci-après loi « SREN ») a notamment pour objectif de lever les barrières commerciales et techniques à la portabilité des données et à l’interopérabilité des services entre les fournisseurs de services d’informatique en nuage. Le II de l’article 26 de la loi SREN prévoit que « dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’Autorité de la concurrence remet au Parlement et au Gouvernement un rapport présentant son activité au titre de la pratique d’autopréférence et des améliorations procédurales ou législatives éventuelles ».

Le I de l’article 26 de la loi SREN, codifié à l’article L. 442-12 du code de commerce, définit l’autopréférence comme : « le fait, pour un fournisseur de services d'informatique en nuage qui fournit également des logiciels, de fournir un logiciel à un client par le biais des services d'un fournisseur de services d'informatique en nuage tiers dans des conditions tarifaires et fonctionnelles qui diffèrent sensiblement de celles dans lesquelles le fournisseur fournit ce même logiciel par le biais de son propre service d'informatique en nuage, lorsque ces différences de tarifs et de fonctionnalités ne sont pas justifiées ».

L’Autorité souligne que les pratiques d’autopréférence visées à l’article L. 442-12 du code de commerce ne constituent pas une nouvelle catégorie de pratique autonome susceptible d’être sanctionnée au titre du droit de la concurrence. Dès lors, ne peuvent ainsi être considérés comme anticoncurrentiels les comportements visés par l’article L. 442-12 du code de commerce qui n’ont pas d’objet ou d’effet anticoncurrentiel.

L’Autorité relève enfin que, depuis l’entrée en vigueur de la loi SREN et jusqu’au jour du présent rapport, elle n’a reçu aucun signalement émanant du ministre chargé du numérique ou de toute personne morale concernée, portant sur des comportements visés par le 4° du I de l’article L. 442-12 du code de commerce.

L’action de l’Autorité est complémentaire de celles des autres autorités de concurrence

Dans l’application du droit des pratiques anticoncurrentielles, l’action de l’Autorité est complémentaire de celle des autres autorités de concurrence, avec lesquelles elle collabore au sein du réseau européen de concurrence.


Compte tenu de la dimension géographique des marchés concernés par les pratiques mises en œuvre dans le secteur de l’informatique en nuage, la Commission européenne est fréquemment saisie de plaintes d’opérateurs économiques présents dans un ou plusieurs États membres de l’Union européenne. Certaines de ces actions ont conduit à des transactions. D’autres ont été initiées récemment, comme le montre la procédure introduite le 25 septembre 2024 par Google à l’encontre de Microsoft.


En parallèle, les travaux menés par l’Autorité, que ce soit dans le cadre de son avis n° 23 A 08 du 29 juin 2023 sur le fonctionnement concurrentiel du secteur de l’informatique en nuage ou de son avis n° 24 A 05 du 28 juin 2024 relatif au fonctionnement concurrentiel du secteur de l’intelligence artificielle générative, contribuent à éclairer et analyser ces marchés.


À la suite de son avis sur l’IA générative, l’Autorité a d’ailleurs encouragé la Commission à porter une attention particulière au développement des services permettant l’accès aux modèles d’intelligence artificielle générative au sein de l’informatique en nuage (Model as a Service ou MaaS) et à évaluer la possibilité de désigner les entreprises fournissant de tels services en tant que contrôleurs d’accès pour ce qui concerne ces services dans le cadre du règlement européen sur les marchés numériques. La Commission a d’ailleurs annoncé, le 18 novembre 2025, avoir lancé des enquêtes de marché sur les services d’informatique en nuage dans le cadre de la législation sur les marchés numériques.

L’Autorité examine l’opportunité de lancer des enquêtes dans le secteur de l’informatique en nuage, à la suite de sa consultation de 2025

En juin 2025, l’Autorité a lancé une consultation publique ayant pour objet d’interroger les parties prenantes sur d’éventuelles pratiques d’autopréférence qu’elles auraient pu constater dans le secteur. La consultation publique a permis de recueillir les contributions d’une dizaine de parties prenantes, associations d’entreprises, entreprises européennes et américaines, présentes sur le marché français. Ces contributeurs ont ainsi porté à la connaissance de l’Autorité plusieurs comportements qu’ils considèrent susceptibles de constituer des pratiques anticoncurrentielles :

  • Certains grands fournisseurs de services d’informatique en nuage, également éditeurs de logiciels, proposeraient des services ou logiciels à des conditions tarifaires et fonctionnelles sensiblement plus défavorables lorsque ces derniers sont distribués par des fournisseurs de services d’informatique en nuage tiers ;

  • Des éditeurs de logiciels tiers favoriseraient les infrastructures d’informatique en nuage des hyperscalers avec lesquels ils ont noué des partenariats ;

  • Certains outils d’intelligence artificielle seraient uniquement accessibles sur l’informatique en nuage des hyperscalers ;

  • Certaines pratiques imposeraient le recours à l’infrastructure d’un hyperscaler en échange de l’accès à leur place de marché.

Enfin, la consultation publique a mis en lumière l’existence potentielle d’autres pratiques, comme le regroupement stratégique de nouveaux produits non liés dans des suites logicielles existantes

 

L’Autorité analysera les indices issus des contributions recueillies dans le cadre de la consultation publique et, le cas échéant, exercera les pouvoirs que lui confère l’article L. 442-12 du code de commerce. Elle considère que la mobilisation des outils de concurrence a un rôle essentiel pour prévenir l’émergence ou la consolidation de positions dominantes ou des ententes qui affecteraient la dynamique concurrentielle du secteur et estime que le cadre procédural et législatif issu du code de commerce et de la loi SREN est suffisant pour lui permettre d’appréhender les comportements d’autopréférence dans le secteur de l’informatique en nuage.

Rapport de l’Autorité de la concurrence au titre de la pratique d’autopréférence définie à l’article L. 442-12 du code de commerce

Contact(s)

Maxence Lepinoy
Chargé de communication, responsable des relations avec les médias
Virginie Guin
Directrice de la communication
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