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L’Autorité lance une consultation publique sur la pratique d’autopréférence dans le cadre de la loi SREN

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L'essentiel

À la suite de son avis n° 23-A-08 du 29 juin 2023 sur le fonctionnement concurrentiel de l’informatique en nuage et de la promulgation le 22 mai 2024 de la loi visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique (SREN), l’Autorité de la concurrence lance une consultation publique sur la pratique d’autopréférence en vue de la rédaction de son rapport qu’elle rendra au Parlement et au Gouvernement d’ici le 22 novembre 2025.

Prévu dans le cadre de la loi SREN, ce rapport sera l’occasion pour l’Autorité de présenter, dans le respect du secret de l’instruction,  son activité en matière de pratique d’autopréférence et de proposer des améliorations procédurales ou législatives éventuelles.

Les contributions ne seront pas publiées et les auteurs ne seront pas cités dans le rapport. Les parties prenantes sont invitées à faire part de leurs réponses à la consultation publique avant le 30 juin 2025 à l’adresse suivante : rapportautopreference@autoritedelaconcurrence.fr

Les pratiques d’autopréférence

La loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique (ci-après loi « SREN ») a notamment pour objectif de lever les barrières commerciales et techniques à la portabilité des données et à l’interopérabilité des services entre les fournisseurs de services d’informatique en nuage. L’article 26 de la loi rappelle également la compétence de l’Autorité de la concurrence en matière d’autopréférence, définie comme : « le fait, pour un fournisseur de services d'informatique en nuage qui fournit également des logiciels, de fournir un logiciel à un client par le biais des services d'un fournisseur de services d'informatique en nuage tiers dans des conditions tarifaires et fonctionnelles qui diffèrent sensiblement de celles dans lesquelles le fournisseur fournit ce même logiciel par le biais de son propre service d'informatique en nuage, lorsque ces différences de tarifs et de fonctionnalités ne sont pas justifiées ».

Les pratiques d’autopréférence, telles que définies par exemple par la loi « SREN », peuvent revêtir un caractère anticoncurrentiel si elles sont mises en œuvre par des entreprises en position dominante. Dans l’affaire « Google Shopping », la conduite abusive consistait dans le positionnement et la présentation plus favorables des résultats du propre service de comparaison de produits de Google dans ses pages de résultats générales par rapport aux résultats des comparateurs de produits concurrents. La Commission avait considéré que cette pratique d’autopréférence de Google constituait un abus de position dominante prohibé par l’article 102 TFUE, décision confirmée pour l’essentiel par le Tribunal de l’Union européenne.

La loi « SREN » rappelle d’ailleurs que « l’Autorité peut se saisir de tout signalement effectué vis-à-vis des pratiques d’autopréférence » et précise « qu’elle les sanctionne ou adopte toute mesure nécessaire ».

 

L’Autorité va remettre un rapport au Gouvernement et au Parlement sur la pratique d’autopréférence

La loi « SREN » prévoit que l’Autorité de la concurrence procède, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi (soit le 22 novembre 2025), à la remise d’un rapport au Parlement et au Gouvernement. Ce rapport sera l’occasion pour l’Autorité de présenter son activité, dans le respect du secret de l’instruction, au titre de la pratique d’autoréférence et d’éventuellement proposer des améliorations procédurales ou législatives.

 

Une consultation publique ouverte jusqu’au 30 juin 2025

L’objet de la consultation publique est d’interroger les parties prenantes sur d’éventuelles pratiques d’autopréférence qu’elles auraient constatées dans le secteur. Elles pourront également, si elles le souhaitent, proposer des améliorations procédurales ou législatives en lien avec la pratique d’autopréférence précitée.

Les questions soumises à la consultation publique sont :

  • Première question : Avez-vous constaté ou constatez-vous des pratiques d’autopréférence telles que définies à l’article L. 442-12 du code de commerce ? Si oui, veuillez détailler votre réponse et, le cas échéant, nous communiquer tout document utile à l’appui de celle-ci).
  • Deuxième question : Souhaitez-vous porter à notre attention des améliorations procédurales ou législatives éventuelles dans le secteur de l’informatique en nuage, et plus spécifiquement pour lutter contre la pratique d’autopréférence ?

L’Autorité ne publiera pas les contributions et leurs auteurs (noms des sociétés ou organisations) ne seront pas cités dans le rapport.

Contact(s)

Maxence Lepinoy
Chargé de communication, responsable des relations avec les médias
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