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21-A-16
portant sur trois dispositifs de coopération horizontale entre assureurs en matière d’assurance multirisques climatiques
AvisMise en ligne le : 20 décembre 2021
concernant un projet d’ordonnance portant développement des outils de gestion des risques climatiques en agriculture
le texte intégral
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Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a soumis à l’Autorité de la concurrence (ci-après « l’Autorité ») pour avis, en application de l’article L. 462-1 du code de commerce, un projet d’ordonnance portant développement des outils de gestion des risques climatiques en agriculture, qui met en oeuvre l’habilitation prévue à l’article 12 de la loi n° 2022-298 du 2 mars 2022 d’orientation relative à une meilleure diffusion de l’assurance récolte en agriculture et portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture.
L’objectif principal du projet d’ordonnance est de permettre la mise en place de deux éléments structurants de la nouvelle architecture de gestion des risques climatiques en agriculture définie par la loi précitée : l’établissement d’un réseau d’interlocuteurs agréés, constitué des entreprises distribuant en France l’assurance multirisques climatiques des récoltes subventionnée (ci-après « assurance MRC ») et chargé, pour le compte de l’État, de la gestion et du versement de l’indemnisation fondée sur la solidarité nationale en cas de pertes catastrophiques de récoltes ou de cultures, et la création d’un groupement de co-réassurance entre ces mêmes entreprises, qui serait également en charge de l’exploitation et du retraitement de leurs seules données de sinistralité.
S’agissant des dispositions du projet d’ordonnance relatives à la mise en place d’un réseau d’interlocuteurs agréés, l’Autorité a certes relevé que la compensation financière de la part de l’État, dont les membres du réseau seraient destinataires en contrepartie des charges engendrées par l’exercice de leurs missions au sein du réseau, serait calculée de manière à éviter toute surcompensation, mais tient à indiquer qu’elle ne dispose pas de compétence en matière de contrôle des aides d’État, y compris de celles accordées aux entreprises chargées de services d’intérêt économique général. Toutefois, l’Autorité souligne que les membres du réseau ne devraient pas s’appuyer sur ledit réseau pour mettre en place toute pratique susceptible d’être considérée comme contraire aux dispositions des articles L. 420-1 du code de commerce et 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après « TFUE »).
S’agissant des dispositions du projet d’ordonnance relatives à la constitution d’un groupement de co-réassurance, l’Autorité renvoie à son avis n° 21-A-16 du 22 novembre 2021 et rappelle que, quel que soit le scénario de constitution du groupement effectivement retenu, les pratiques mises en place par ses membres, dès sa création, dès lors qu’elles respecteraient les limites et conditions fixées par le projet d’ordonnance, échapperaient à l’application des règles, nationales et européennes, prohibant les ententes anticoncurrentielles. Cependant, cela n’exonère pas l’État de s’assurer que les mesures prévues ne soient pas susceptibles d’éliminer l’effet utile des règles de concurrence applicables aux entreprises. De plus, tout comportement des membres du groupement qui excéderait le strict cadre imposé par le projet d’ordonnance, ou tout comportement de ces mêmes membres découlant de la marge de manoeuvre dont ils disposeraient s’agissant de la détermination de certaines règles de fonctionnement du groupement, serait susceptible de relever du droit des ententes.
L’Autorité émet un avis favorable au projet d’ordonnance soumis à son examen, sous réserve de la prise en compte des remarques présentées ci-dessous.
En premier lieu, l’Autorité considère que le projet d’ordonnance devrait faire référence au respect non seulement de l’article 101 TFUE, mais également de l’article L. 420-1 du code de commerce.
En deuxième lieu, l’Autorité estime que la question de l’éventuelle variabilité de la prime pure, correspondant au niveau de cotisation permettant de couvrir la sinistralité anticipée, en fonction des secteurs agricoles couverts, qui pourrait conduire à une intensification de la concurrence en cas de création de plusieurs groupements de co-réassurance, pourrait être utilement approfondie dans le cadre de la procédure d’agrément de la convention constitutive du groupement prévue par le projet d’ordonnance.
En troisième lieu, il conviendra de prêter une attention particulière à la rédaction de la convention constitutive du groupement ou à tout autre texte juridique qui définira précisément le niveau de granularité finalement retenu pour la diffusion, au sein du groupement de co-réassurance, des analyses de sinistralité.
En quatrième lieu, et malgré l’encadrement, par le projet d’ordonnance, de la procédure d’exclusion d’un membre du groupement de co-réassurance, l’Autorité tient à souligner l’importance de prévoir, dans la convention constitutive du groupement, des modalités de mise en oeuvre de cette procédure permettant d’éviter toute exclusion d’un ou plusieurs membres du groupement qui pourrait être contraire aux principes qui gouvernent une concurrence libre et non faussée.
En cinquième lieu, l’Autorité considère que la mention, dans l’ordonnance, d’un bilan d’évaluation du groupement, réalisé au terme d’un délai raisonnable et permettant de déterminer si le dispositif produit toujours des gains d’efficacité, si les restrictions de concurrence induites par la constitution du groupement de co-réassurance sont ou non toujours nécessaires et si ce dernier doit par conséquent être maintenu ou dissout, serait de nature à sécuriser la mise en place du dispositif envisagé. Dans cette même perspective, la fixation d’objectifs intermédiaires exprimés par exemple en pourcentage de taux de diffusion des contrats d’assurance MRC subventionnée ou tout autre critère pertinent, apparaît nécessaire pour apprécier de façon régulière la pertinence et la justification du maintien de ce dispositif.
En sixième et dernier lieu, l’Autorité relève qu’afin d’inciter les entreprises à prendre part aux négociations de constitution du groupement, il apparaît nécessaire de préciser les critères d’appréciation qui seront retenus par l’État pour octroyer un agrément à la convention constitutive du groupement. De la même manière, en cas d’absence d’adoption d’une telle convention, il serait également pertinent de préciser les conditions devant être remplies pour considérer comme satisfaisantes (au sens du projet d’ordonnance) les modalités de commercialisation des contrats d’assurance MRC subventionnée.
Origine de la saisine | Ministre de l’économie, des finances et de la relance |
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