Résumé[1]
Aux termes de la décision ci-après, l’Autorité a procédé à l’examen de l’acquisition, par la Société Antillaise Frigorifique (« SAFO »), du contrôle exclusif de la société NDIS, qui exploite un hypermarché sous l’enseigne Super NKT situé en Guyane (973), et de sa filiale, la société NG Kon Tia, qui est active dans le secteur de la distribution en gros de produits alimentaires et non-alimentaires.
Les parties à l’opération étant simultanément actives dans le secteur de la distribution à dominante alimentaire en Guyane, l’Autorité a identifié, au terme de son analyse concurrentielle, deux principaux risques d’atteinte à la concurrence sur les marchés de la distribution au détail et de la distribution en gros de produits alimentaires et non-alimentaires.
S’agissant du marché de la distribution au détail, l’opération aurait entraîné un risque de disparition d’une enseigne d’hypermarché en Guyane. En effet, dans la zone de chalandise concernée, trois enseignes indépendantes d’hypermarché sont actuellement présentes : Super NKT, Carrefour et Hyper U. L’exploitation du magasin Super NKT sous enseigne Carrefour après l’opération[2] se serait alors traduite par le passage de trois à deux enseignes concurrentes dans la zone. Sur un marché plus large, qui inclut toutes les formes de distribution (supermarchés, maxi-discompteurs…), l’opération aurait également eu pour effet de renforcer la position déjà importante de l’enseigne Carrefour et de faire disparaître une enseigne indépendante sur un marché déjà très concentré.
S’agissant des marchés de la distribution en gros de produits alimentaires et non-alimentaires, une attention particulière a été portée aux activités de distribution en gros de produits frais (yaourts, beurres, crèmes desserts, fruits, légumes…) et surgelés de Sofrigu (SAFO) et NG Kon Tia (NDIS) en Guyane, en particulier à destination du commerce de détail. En effet, dans le cadre des différents tests de marché (consultation des acteurs du marché) réalisés au cours de l’instruction, plusieurs opérateurs du secteur ont indiqué que Sofrigu et NG Kon Tia étaient les deux principaux grossistes-importateurs pour ces catégories de produits en Guyane.
Pour remédier aux risques concurrentiels identifiés, SAFO a proposé des engagements.
Tout d’abord, SAFO s'est engagée à ne pas exploiter l’hypermarché cible sous une enseigne comportant la marque Carrefour. Les contrats qui seront conclus entre SAFO et le groupe Carrefour devront conférer à l’hypermarché une autonomie commerciale, que ce soit en termes d'assortiment de produits ou de politique tarifaire, que n’ont pas les autres magasins exploités sous l’une des enseignes Carrefour en Guyane (Carrefour, 8 à Huit et Proxi). Ces dispositions permettront en particulier au groupe SAFO d’exercer une réelle concurrence au groupe Carrefour en Guyane dans la mesure où il pourra librement déterminer sa stratégie commerciale. Cet engagement permettra donc à SAFO de concurrencer efficacement, par les prix, la qualité et la variété des produits offerts, les hypermarchés Carrefour et Hyper U présents dans la zone de chalandise, et plus généralement l’ensemble des enseignes concurrentes de distribution au détail à dominante alimentaire en Guyane.
Ensuite, SAFO s’est engagée à ne pas réaliser l’opération avant d’avoir conclu un contrat de cession portant sur l’ensemble de l’activité de grossiste-importateur de NG Kon Tia et obtenu l’agrément de l’Autorité sur ce contrat et le repreneur de l’activité. Il s’agit, en droit de la concurrence, d’un engagement de « cession préalable à la réalisation de l’opération » (ou « up-front buyer »), qui offre une garantie élevée d’efficacité dans sa mise en œuvre dans la mesure où l’opération ne peut pas être réalisée tant que le repreneur des actifs cédés n’est pas agréé, c’est-à-dire tant que l’Autorité ne s’est pas assurée que le repreneur rassemblait toutes les garanties requises pour la reprise (indépendance, poursuite de l’activité). Cet engagement a pour effet de supprimer tout chevauchement d’activité entre les parties sur les marchés de la distribution en gros et d’écarter ainsi tout risque d’atteinte à la concurrence lié au renforcement de la position de SAFO sur ces marchés.
Compte tenu de ces engagements, l’Autorité a autorisé l’opération.
[1] Ce résumé a un caractère strictement informatif. Seuls font foi les motifs de la décision numérotés ci-après.
[2] SAFO détient un contrat d’enseigne avec le groupe Carrefour.