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L’Autorité de la concurrence rend public son avis du 27 juillet 2023 concernant un projet de décret relatif à diverses prestations réalisées dans le cadre du registre des sûretés mobilières et modifiant certaines dispositions du code de commerce

Avocat

L’essentiel

Saisie par le Gouvernement, l’Autorité a rendu le 27 juillet 2023 un avis sur le projet de décret relatif à diverses prestations réalisées dans le cadre du registre des sûretés mobilières et modifiant certaines dispositions du code de commerce.

L’Autorité y formule quatre recommandations ayant pour objet de clarifier le projet de décret pour une meilleure lisibilité des tarifs des greffiers des tribunaux de commerce.

Le décret, finalement adopté le 3 octobre 2023, a pris en considération l’intégralité des recommandations de l’Autorité, à l’exception toutefois de celle visant à clarifier les modalités  de rémunération de la prestation de radiation totale d’une sûreté mobilière.

L’Autorité salue cette réforme qui contribue à renforcer le mouvement de  modernisation, de clarification et de simplification du droit des sûretés et des registres de publicité légale résultant de la loi dite « PACTE » du 22 mai 2019.

Le 29 mars 2023, conformément à l’article L. 444-7 du code de commerce, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a saisi l’Autorité de la concurrence (ci-après « l’Autorité ») d’un projet de décret en Conseil d’État relatif à diverses prestations réalisées dans le cadre du registre des sûretés mobilières et modifiant certaines dispositions du code de commerce.

Dans le cadre de cette saisine, le rôle de l’Autorité consiste, essentiellement, à s’assurer de ce que la modification de la structure tarifaire applicable aux prestations rendues par les greffiers des tribunaux de commerce (ci-après « GTC ») envisagée,  par le projet de décret ne remet pas en cause la rentabilité globale de la profession.

1. La création d’un registre unique des sûretés mobilières

Pour moderniser les textes et rassembler dans le code civil les règles du droit des sûretés, l’ordonnance n° 2021-1192  du 15 septembre 2021 prise en application de l’article 60 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (dite loi « PACTE ») abroge les sûretés mobilières inutiles ou obsolètes et crée un registre unique des sûretés mobilières.

Le décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021 crée ainsi l’article R. 521-2 du code de commerce, lequel fixe la liste des sûretés mobilières et confie la tenue du registre aux GTC.

Le projet de décret soumis à l’analyse de l’Autorité a pour objectif de refondre le tableau des prestations rendues par les GTC figurant en annexe 4-7 à l’article R. 444-3 du code de commerce.

2. Le projet de décret

L’analyse de l’Autorité a porté sur les articles 1 et 2 du projet de décret, les articles 3 à 7 n’étant pas de nature à influer sur la structure tarifaire des prestations rendues par les GTC, et n’entrant dès lors pas dans le cadre d’analyse prévue à l’article L. 444-7 du code de commerce.

L’article 1er du projet de décret comporte 3 points :

  • Le 1° remplace les dispositions de l’actuel R. 743-142-4 du code de commerce, devenu sans objet [1], pour prévoir une gratuité partielle de la délivrance d’états certifiés au bénéfice du propriétaire de l’inscription, du créancier ou du débiteur ;
  • Le 2° supprime le 3° de l’article R. 743-142-5 du même code relatif à la minoration de l’émolument prévu pour une hypothèque fluviale, lorsque celle-ci est multiple ;
  • Le 3° ajoute deux alinéas à l’article R. 743-145 dudit code pour prévoir une gratuité des prestations relatives, d’une part, aux inscriptions initiales, modificatives ou de radiation des saisies pénales de fonds de commerce, et d’autre part, à la radiation suite à transfert d’inscription vers un autre registre des hypothèques maritimes et fluviales.

L’article 2 procède à une refonte complète du tableau 2 pour tirer les conséquences de la réforme des sûretés mobilières. Ainsi, les lignes 85 à 136, relatives aux privilèges et sûretés sont supprimées et remplacées par de nouvelles lignes.

3. Analyse et recommandations de l’Autorité

Sur le fond, le projet de décret soumis à l’avis de l’Autorité contribue largement à améliorer la lisibilité du tableau 2 de l’annexe 4‑7 à l’article R.444‑3 du code de commerce, relatif aux prestations rendues par les GTC, en particulier celles relatives aux privilèges et sûretés.

D’un point de vue économique, les modifications de la structure tarifaire envisagées par le projet de décret ne sont pas susceptibles de remettre en cause la rentabilité globale de la profession.

À cet égard, il n’est d’ailleurs pas exclu que les pertes résiduelles éventuelles de chiffre d’affaires puissent être mécaniquement compensées par les hausses de chiffre d’affaires résultant des compétences acquises récemment par les GTC, telles que les hypothèques maritimes depuis le 1er janvier 2022, ou encore les warrants agricoles depuis le 1er janvier 2023.

En vue de clarifier certaines dispositions du projet de décret, l’Autorité avait formulé les quatre recommandations suivantes :

  • N° 1 : Au 1° de l’article 1er du projet de décret : préciser que la délivrance gratuite d’états certifiés n’est pas limitée à un nombre maximum et est valable pendant toute la durée de l’inscription de la sûreté ;
  • N° 2 : Au 1° de l’article 1er du projet de décret, prévoir que l’émolument relatif à l’inscription inclut la radiation totale de celle-ci et supprimer par voie de conséquence toute référence à la radiation dans le tableau figurant à l’article 2 du projet de décret ;
  • N° 3 : À la ligne concernant la délivrance d’états certifiés, préciser que celle-ci porte sur toutes les sûretés inscrites dans un greffe et attachées à une personne et non plus sur une sûreté ;
  • N° 4 : Préciser que la délivrance du récépissé prévu à l’article R. 521-8 du code de commerce ne donne lui à aucun émolument ou est incluse dans le tarif d’inscription.

Suivi des recommandations

Le décret n° 2023-916 a été publié au Journal officiel le 3 octobre 2023.

L’Autorité se félicite de voir les recommandations n° 1,3 et 4 être suivies.

Elle relève néanmoins que la recommandation n° 2, visant à  éviter toute ambiguïté sur la tarification de la radiation totale, en prévoyant  expressément que le coût de cette prestation était inclus dans celui de l’inscription, n’a pas été suivie..

 

[1] L’article prévoyait une gratuité pour les mentions portées sur le registre des avis et oppositions s’agissant des warrants autres qu’agricoles. Cette prestation a été supprimée par le décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021 relatif au registre des sûretés mobilières

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Maxence Lepinoy
Maxence Lepinoy
Chargé de communication, responsable des relations avec les médias
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