L’Autorité de la concurrence adopte son communiqué de procédure sur la transaction afin de donner plus de lisibilité et de prévisibilité aux entreprises.
L'Autorité de la concurrence rend public aujourd'hui le texte finalisé de son communiqué de procédure sur les conditions de mise en œuvre de la procédure de transaction. Ce document, nourri par plus de deux années de pratique, a vocation à aider les acteurs économiques et leurs conseils qui souhaitent recourir à ce dispositif, en présentant le déroulement concret d'une procédure de transaction ainsi que la façon dont l'Autorité l'envisage.
La procédure de transaction
Issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (Loi « Macron »), la procédure de transaction a pris la suite de l'ancienne procédure de non-contestation des griefs. Elle permet aux entreprises qui ne contestent pas les faits qui leur sont reprochés d'obtenir le prononcé d'une sanction pécuniaire à l'intérieur d'une fourchette proposée par le rapporteur général et ayant donné lieu à un accord des parties.
Des échanges nourris avec les entreprises et leurs conseils
Le communiqué de procédure est issu de plusieurs mois d'échanges approfondis avec toutes les parties prenantes intéressées : entreprises, avocats, associations spécialisées, etc.
Une consultation publique a notamment été organisée sur un projet de texte intermédiaire, entre mars et avril 2018, afin de permettre à tous les intéressés de présenter des observations et d'amender la réflexion ouverte par l'Autorité de la concurrence. L'Autorité a reçu de très riches contributions écrites et a organisé une réunion pour débattre avec l'ensemble des contributeurs.
Ce dialogue a été complété par un débat interactif qui s'est tenu le 2 octobre dernier lors des « Rendez-Vous » de l'Autorité, permettant notamment de faire le point sur les pratiques retenues par la Commission européenne et d'autres autorités de concurrence, et les attentes des entreprises et de leurs conseils. Au vu des différentes contributions reçues, l'Autorité a enrichi le texte et précisé certains points tels que :
-les facteurs qui peuvent motiver les entreprises à recourir à la transaction ;
-la possibilité pour l'entreprise d'interroger l'Autorité sur la transaction à tout stade de la procédure ;
-la modification des modalités d'information réciproque des différentes entreprises sur le déroulement du processus de transaction ;
-la possibilité explicite pour les entreprises de présenter de brèves observations écrites portant sur la détermination du montant de sanction au sein de la fourchette.
Une procédure prisée des entreprises
La procédure de transaction s'est d'ores et déjà imposée comme un outil apprécié par les entreprises : depuis l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la loi Macron, 12 décisions ont été rendues au bénéfice d'une transaction, représentant près de 672,5 millions d'euros de sanction. Les décisions de transaction ont concerné les pratiques les plus variées, que ce soit des abus de position dominante ou des cartels de grande envergure ou encore de gun jumping1.
Par ailleurs, l'Autorité a mis en œuvre de façon combinée les procédures de clémence et de transaction2 ce qui montre tout l'apport que peuvent avoir ces procédures négociées par lesquelles les entreprises décident de coopérer avec l'Autorité. Les bénéfices sont nombreux tels que la possibilité pour les entreprises qui le souhaitent de terminer plus vite une procédure, d'économiser des coûts procéduraux, d'obtenir une diminution de sanction qui peut être substantielle. Pour l'Autorité, le recours à la transaction peut permettre de clore plus rapidement certaines procédures et de dégager des ressources qui lui permettent de remplir au mieux ses missions.
1À titre d'exemples : décision n° 17-D-20 du 18 octobre 2017 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des revêtements de sols résilients ; décision n° 18-D-24 du 5 décembre 2018 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des produits électroménagers ; décision n° 16-D-24 relative à la situation du Groupe Altice au regard du II de l'article L.430-8 du code de commerce.
2Décisions n° 17-D-20 et n° 18-D-24 précitées