Secteur(s) :
18-A-09
relatif à la situation concurrentielle sur les marchés des matériaux de construction à Mayotte et à La Réunion
AvisMise en ligne le : 03 octobre 2018
concernant un projet de décret relatif au classement des réseaux de chaleur et de froid
le texte intégral de l'avis
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L’Autorité de la concurrence a été saisie par le Gouvernement, le 4 janvier 2022, d’un projet de décret relatif au classement des réseaux de chaleur et de froid, modifiant les articles R. 712-1 à R. 712-13 du code de l’énergie, ainsi que certaines dispositions de la partie réglementaire du code de l’urbanisme et du code de la construction et de l’habitation.
L’Autorité s’était prononcée sur le décret actuellement en vigueur à l’occasion de son avis n° 11-A-21 du 16 décembre 2011 concernant un projet de décret relatif aux conditions et à la procédure de classement d’un réseau de distribution d’énergie thermique.
Les réseaux de chaleur et de froid pouvaient jusqu’ici être classés par les autorités locales compétentes. Poursuivant un objectif de lutte contre le réchauffement climatique, à la fois européen et national, la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat et la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, ont substitué à la possibilité d’un classement, le principe d’un classement automatique des réseaux publics. Le projet de décret examiné vise ainsi à retranscrire ce principe dans les dispositions réglementaires du code de l’énergie.
L’Autorité rappelle, d’abord, que le classement d’un réseau de chaleur ou de froid entraîne une obligation de raccordement pour les bâtiments concernés dans une zone de développement prioritaire définie et rend captifs les résidents consommateurs concernés. Il entraîne ainsi des conséquences sur les marchés amont de l’installation de solutions énergétiques et sur les marchés aval de la fourniture d’énergie. Pour autant, le principe même du classement automatique étant issu de dispositions législatives dont elle n’a pas été saisie, l’Autorité veille uniquement à ce que les mesures réglementaires n’ajoutent pas de restrictions supplémentaires susceptibles de modifier l’équilibre entre, d’une part, l’objectif de lutte contre le changement climatique et, d’autre part, le respect de la liberté du commerce et de l’industrie et de la concurrence.
Afin de garantir cet équilibre, l’Autorité recommande de clarifier certains éléments du projet de décret et notamment la méthode du calcul du seuil de 50 % d’énergies renouvelables et de récupération dans l’alimentation du réseau, lequel déclenche le classement automatique. Elle préconise également que le projet de décret ne supprime pas deux des trois critères prévus par la loi pour qu’un réseau soit classé automatiquement – cette suppression renforçant le caractère automatique du classement et donc l’atteinte à la concurrence.
En parallèle, l’Autorité considère que l’atteinte d’un équilibre approprié reposera en grande partie sur la capacité des autorités locales compétentes à s’emparer du sujet des réseaux de chaleur et de froid. En ce sens, elle recommande d’encadrer l’évaluation des possibilités d’amélioration de l’efficacité énergétique devant être effectuée par les opérateurs de réseaux et analysée par les autorités locales. Elle prescrit également la réintroduction de l’analyse économique liée aux solutions énergétiques, pour que les autorités locales puissent tenir compte du risque de hausse excessive des coûts de l’énergie lorsqu’elles octroient des dérogations individuelles à l’obligation de raccordement. L’Autorité estime que les autorités locales doivent, en outre, pouvoir s’appuyer sur des motifs prévus par le décret pour refuser le classement d’un réseau.
Enfin, l’Autorité recommande de renforcer le caractère effectif du contrôle de l’obligation de raccordement, lequel est nécessaire pour atteindre les objectifs d’intérêt général fixés par la loi et retient sept autres recommandations afin de compléter son analyse.
L’Autorité émet ainsi un avis favorable, tout en formulant seize recommandations.
Origine de la saisine | Gouvernement |
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Dispositif(s) |
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