relatif à un projet de règles de séparation comptable de la SA SNCF Voyageurs et de la SAS Fret SNCF
Présentation de l’avis
La SA SNCF Voyageurs et la SAS Fret SNCF sont soumises aux obligations de séparation comptable prévues aux articles L. 2123-1-1 et L. 2144-1 du code des transports. SNCF Voyageurs est en outre soumise à des obligations de séparation comptable spécifiques au titre de ses activités conventionnées de transport ferroviaire de voyageurs prévues à l’article L. 2144-2 du code des transports.
relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur du transport de marchandises dans la zone transmanche de courte distance
Présentation de la décision
Aux termes de la présente décision, l’Autorité de la concurrence (ci-après « l’Autorité ») prononce un non-lieu pour des pratiques mises en oeuvre dans le secteur du transport de marchandises dans la zone transmanche de courte distance.
Informations sur la décision
Transport de marchandises dans la zone transmanche : l’Autorité considère que l’objet anticoncurrentiel d’un accord de partage de capacités n’est pas établi
Transport de marchandises dans la zone transmanche : l’Autorité considère que l’objet anticoncurrentiel d’un accord de partage de capacités n’est pas établi