Secteur(s) :
22-DCC-07
relative à la prise de contrôle exclusif de la société Ets André Coo par le groupe Maxi Bazar
Décisions de contrôle des concentrations Publication du sens de la décision le : 07 février 2022
relative à la prise de contrôle exclusif des actifs des sociétés Lilnat, Vetura et Agora Distribution par la société Groupe Philippe Ginestet
Le texte intégral
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Les engagements
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Le communiqué de presse
Aux termes de la décision ci-après, l’Autorité a procédé à l’examen de la prise de contrôle exclusif des actifs des sociétés Lilnat, Vetura et Agora Distribution par le groupe Philippe Ginestet (ci-après « GPG »), qui exploite les magasins Gifi.
Cette opération s’inscrit dans le cadre des trois procédures de redressement judiciaire ouvertes par le tribunal de commerce de Bobigny le 4 mai 2017 au bénéfice des sociétés Lilnat, Vetura et Agora Distribution. Par décision en date du 14 juin 2017, l’Autorité de la concurrence a accordé à GPG une dérogation à l’effet suspensif du contrôle des concentrations, en application de l’article L. 430-4 du code de commerce. Par trois jugements rendus le 26 juin 2017, le tribunal de commerce de Bobigny a désigné GPG comme repreneur des actifs des sociétés cibles.
L’Autorité a mené une analyse de concurrence approfondie, sur la base de la pratique décisionnelle antérieure et de tests de marché réalisés auprès des acteurs du secteur. À l’issue de cette analyse, elle a défini un marché de la distribution au détail de produits de décoration et de bazar à bas et moyen prix, incluant les grandes surfaces spécialisées en produits de décoration et de bazar ainsi qu’en équipement de la personne et de la maison, les déstockeurs proposant des produits de décoration et de bazar, ainsi que les grandes surfaces alimentaires et certaines enseignes d’ameublement.
Dans le cadre de l’analyse, l’Autorité a constaté qu’un nombre limité d’acteurs disposaient de sites de vente en ligne et que les ventes en ligne de produits de décoration et de bazar à bas et moyen prix représentaient une faible part des ventes totales de ce type de produits. Par ailleurs, les acteurs interrogés dans le cadre de l’instruction ont mis en avant le caractère impulsif de l’achat de tels produits et la nécessité pour le consommateur de les voir en magasin. En conséquence, et tout en laissant ouverte la délimitation précise de ce marché, l’Autorité a considéré que la vente en ligne de produits de décoration et de bazar à bas et moyen prix était susceptible de constituer un marché distinct de la vente en magasin de ces mêmes produits.
Au terme de l’analyse concurrentielle effectuée au niveau national et au niveau local, l'Autorité a considéré que l’opération suscitait des risques sérieux d’atteinte à la concurrence dans plusieurs zones de chalandise locales (Aubagne, Chambourcy, le Puy-en-Velay, la Seyne-sur-Mer et Thonon-les-Bains).
L'Autorité a toutefois autorisé l'opération à l’issue de sa première phase d’examen, sous réserve d'engagements structurels et de la souscription d’un engagement comportemental concernant un autre magasin. Afin de remédier à ces préoccupations de concurrence, GPG s’est engagé à céder à un concurrent quatre points de vente (un point de vente Gifi, deux points de vente Tati et un point de vente Giga Store) et à ne pas distribuer de produits de décoration et de bazar au sein d’un magasin Fabio Lucci, pendant une durée de […] ans renouvelable une fois.
Type d’opération | Prise de contrôle |
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Partie notifiante | Groupe Philippe Ginestet |
Dispositif(s) | Autorisation avec remèdes |
Décision de phase | Phase 1 |
Décision simplifiée | Non |
Entreprise(s) ou organisme(s) concerné(s) |
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