Secteur(s) :
23-DCC-262
relative à la prise de contrôle conjoint de la société Amarylis par les sociétés Darlenne et ITM Entreprises
Décisions de contrôle des concentrations Publication du sens de la décision le : 03 janvier 2024
relative à la prise de contrôle exclusif de 61 magasins anciennement sous enseigne Casino par la société ITM Entreprises
Le texte intégral
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Les engagements
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Le communiqué de presse
Résumé[1]
Aux termes de la présente décision, l’Autorité a procédé à l’examen de la prise de contrôle exclusif de 61 magasins anciennement sous enseigne Casino par Intermarché.
Intermarché et les magasins cibles sont actifs sur les marchés aval de la distribution à dominante alimentaire. Intermarché est également actif comme offreur et comme acheteur sur les marchés de l’approvisionnement en biens de consommation courante sur lesquels les magasins cibles sont également présents comme acheteurs.
Compte tenu des activités des parties, l’Autorité a examiné les risques d’effets horizontaux sur les marchés de l’approvisionnement en biens de consommation courante et sur les marchés aval de la distribution à dominante alimentaire. L’Autorité a également analysé les risques d’effets verticaux compte tenu du lien existant entre les activités de production de biens de consommation courante d’Intermarché et les activités de distribution au détail à dominante alimentaire des magasins cibles.
S’agissant des risques d’effets horizontaux sur les marchés amont de l’approvisionnement en produits de consommation courante, l’opération n’est pas de nature à renforcer de façon significative la puissance d’achat d’Intermarché en raison du faible incrément lié à l’opération ou à créer une situation de dépendance économique des fournisseurs de nature à porter atteinte à la concurrence sur le marché amont de l’approvisionnement.
S’agissant des risques d’effets horizontaux sur les marchés aval de la distribution à dominante alimentaire, l’Autorité a retenu, conformément à sa pratique décisionnelle, que tout problème de concurrence peut être écarté lorsque la part de marché de la nouvelle entité est inférieure à 15 %. S’agissant des zones dans lesquelles la part de marché de la nouvelle entité est comprise entre 15 % et 40 %, l’Autorité a appliqué un premier filtre consistant à écarter tout problème de concurrence sans plus d’examen dès lors que trois enseignes concurrentes de dimension nationale subsistent à l’issue de l’opération. En l’absence de trois enseignes de dimension nationale concurrentes ou pour les zones dans lesquelles la part de marché de la nouvelle entité est supérieur à 40 %, l’Autorité a examiné, en tenant compte notamment des caractéristiques de la zone et de l’implantation des divers magasins, s’il subsiste des alternatives crédibles et suffisantes dans la zone concernée en mesure de concurrencer efficacement les magasins de la nouvelle entité[2].
À l’issue de l’analyse présentée ci-dessus, l’Autorité a identifié des risques d’atteinte à la concurrence par le biais d’effets horizontaux sur le marché aval de la distribution à dominante alimentaire dans trois zones : Lons-le-Saunier (39), Plouaret (22) et Vals-près-le-Puy (43).
S’agissant d’éventuels effets verticaux entre les marchés amont de l’approvisionnement en biens de consommation courante et les marchés aval de la distribution à dominante alimentaire, tout risque a été écarté compte tenu des parts de marché d’Intermarché et des parts d’achat des 61 magasins cibles sur les marchés amont, inférieures à 30 %.
Pour résoudre les problèmes identifiés, Intermarché a présenté des engagements structurels consistant en trois cessions de magasins situés dans les zones concernées. Ces engagements permettent de supprimer tout chevauchement d’activités entre les parties dans les zones concernées.
En conséquence, l’Autorité a autorisé l’opération, sous réserve des engagements annexés à la présente décision.
[1] Ce résumé a un caractère strictement informatif. Seuls font foi les motifs de la décision numérotés ci-après.
[2] Les seuils de parts de marché appliqués par l’Autorité découlent d’une méthodologie conservatrice consistant à tenir compte du fait qu’Intermarché exploite des enseignes de maxi-discompte et hors maxi-discompte et que les enseignes définitives des magasins cédés ne sont pas déterminées avec certitude. Il convient de relever qu’en tout état de cause, l’application des seuils relatifs aux magasins de maxi-discompte ou des seuils traditionnels en matière de distribution alimentaire n’a pas eu d’impact sur les résultats de l’analyse concurrentielle.
Type d’opération | Prise de contrôle |
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Partie notifiante | ITM Entreprises |
Dispositif(s) | Autorisation avec remèdes |
Décision de phase | Phase 1 |
Décision simplifiée | Non |
Entreprise(s) ou organisme(s) concerné(s) |
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