Résumé
Aux termes de la présente décision, l’Autorité a procédé à l’examen de la prise de contrôle exclusif de 200 magasins anciennement sous enseigne Casino par Intermarché.
Intermarché et les magasins cibles sont actifs sur les marchés aval de la distribution à dominante alimentaire. Intermarché est également actif comme offreur et comme acheteur sur les marchés de l’approvisionnement en biens de consommation courante sur lesquels les magasins cibles sont également présents comme acheteurs.
Compte tenu des activités des parties, l’Autorité a examiné les risques d’effets horizontaux sur les marchés de l’approvisionnement en biens de consommation courante et sur les marchés aval de la distribution à dominante alimentaire. L’Autorité a également analysé les risques d’effets verticaux compte tenu du lien existant entre les activités de production de biens de consommation courante d’Intermarché (MDD) et les activités de distribution au détail à dominante alimentaire des magasins cibles.
S’agissant des risques d’effets horizontaux sur les marchés amont de l’approvisionnement en produits de consommation courante, l’opération n’est pas de nature à renforcer de façon significative la puissance d’achat d’Intermarché ou à créer une situation de dépendance économique des fournisseurs de nature à porter atteinte à la concurrence en raison (i) du faible incrément lié à l’opération, (ii) qu’une grande partie des fournisseurs de la nouvelle entité négociera via les nouvelles alliances aux achats conclus entre Intermarché, Casino et Auchan, l’opération d’espèce n’en modifiant pas les contours ni le pouvoir de négociation ou encore (iii) de la subsistance de débouchés alternatifs pour les fournisseurs auprès des concurrents de la nouvelle entité.
S’agissant des risques d’effets horizontaux sur les marchés aval de la distribution à dominante alimentaire, l’Autorité a retenu, conformément à sa pratique décisionnelle concernant les magasins ayant vocation à être exploités sous un format hors maxi-discompte, que tout problème de concurrence peut être écarté lorsque la part de marché de la nouvelle entité est inférieure à 25 %. S’agissant des zones dans lesquelles la part de marché de la nouvelle entité est comprise entre 25 % et 50 %, l’Autorité a appliqué un premier filtre consistant à écarter tout problème de concurrence dès lors que trois enseignes concurrentes de dimension nationale sont en mesure de concurrencer efficacement les magasins de la nouvelle entité. En l’absence de trois enseignes concurrentes ou pour les zones dans lesquelles la part de marché de la nouvelle entité est supérieur à 50 %, l’Autorité a examiné, en tenant compte notamment des caractéristiques et de la configuration de la zone s’il existait des alternatives crédibles et suffisantes en mesure de concurrencer efficacement les magasins de la nouvelle entité. Cet examen l’a conduit, le cas échéant, à apprécier certains éléments supplémentaires concernant, par exemple, l’implantation des divers magasins et leur proximité géographique avec le magasin cible, leur positionnement tarifaire ou la répartition démographique et sociologique de la population des zones concernées. Pour les magasins destinés à être exploités sous enseigne discompteurs (Netto), la même méthodologie de filtrage et d’analyse détaillée a été appliquée mais en adaptant les seuils de part de marché, avec un premier seuil à 15 % (au lieu de 25 %) et un second seuil à 40 % (au lieu de 50 %).
À l’issue de l’analyse présentée ci-dessus, l’Autorité a identifié des risques d’atteinte à la concurrence par le biais d’effets horizontaux sur le marché aval de la distribution à dominante alimentaire dans onze zones : Arc-lès-Gray (70), Bagnères-de-Luchon (17), Blanzac-lès-Matha (17), Boé (82), Charlieu (42), Lambesc (13), Lorgues (83), Revel (31), Solliès-Pont (83), Susville (38) et Valence-d’Agen (82).
Pour résoudre les problèmes identifiés, Intermarché a présenté des engagements structurels consistant en onze cessions de magasins situés dans les zones concernées à une ou plusieurs enseignes concurrentes. Ces engagements permettent de lever les risques d’atteinte à la concurrence dans les zones concernées.
S’agissant d’éventuels effets verticaux entre les marchés amont de l’approvisionnement en biens de consommation courante et les marchés aval de la distribution à dominante alimentaire, tout risque a été écarté compte tenu des parts de marché d’Intermarché et des parts d’achat des 200 magasins cibles sur les marchés amont qui sont toutes, sauf exceptions, inférieures à 30 %.
En conséquence, l’Autorité a autorisé l’opération, sous réserve des engagements annexés à la présente décision.
Cette décision est définitive, elle n’a fait l’objet d’aucun recours dans les délais légaux.