Secteur(s) :
22-DCC-07
relative à la prise de contrôle exclusif de la société Ets André Coo par le groupe Maxi Bazar
Décisions de contrôle des concentrations Publication du sens de la décision le : 07 février 2022
relative à la prise de contrôle exclusif d’Allopneus par Michelin
Le texte intégral
PDF - 823.03 Ko
le communiqué de presse
Aux termes de la décision ci-après, l’Autorité a procédé à l’examen de la prise de contrôle exclusif par le groupe Michelin de la société Allopneus et de ses filiales, dont il avait jusque-là le contrôle conjoint aux côtés de la société Hevea.
Même si le groupe Michelin détient déjà le contrôle conjoint d’Allopneus, l’Autorité considère que l’acquisition par Michelin des 60 % du capital restant, initialement détenus par Hevea, conduit à une modification de la situation concurrentielle, dans la mesure où Michelin peut désormais définir de façon autonome la politique opérationnelle courante et les choix stratégiques d’Allopneus, et en bénéficier entièrement.
Michelin et Allopneus sont simultanément actifs sur les marchés de la distribution en gros et au détail de pneumatiques de remplacement. Ils ont également tous deux une activité de distribution au détail de pièces de rechange et d’accessoires automobiles. Le groupe Michelin est en outre actif sur les marchés de la fabrication et de la commercialisation de pneumatiques de remplacement.
À l’issue de son analyse, l’Autorité a écarté tout risque d’atteinte à la concurrence de nature horizontale, compte tenu des parts de marchés limitées de la nouvelle entité ou de la faible addition de parts de marché consécutive à l’opération. En effet, la part de marché de la nouvelle entité dépassera 25 % sur un nombre réduit de marchés. Sur ces marchés, la part de marché de la nouvelle entité restera inférieure à 40 % et l’opération n’induira aucun effet sur la structure de la concurrence, l’addition de parts de marché liée à l’opération étant inférieure à 2 points. Par ailleurs, d’un point de vue tarifaire, Allopneus n’est pas l’opérateur le plus agressif sur le marché de la distribution de pneumatiques en ligne, de telle sorte qu’il ne saurait être considéré que l’opération conduirait à la disparition d’un franc-tireur sur le marché.
L’Autorité a également écarté tout risque d’atteinte à la concurrence de nature verticale entre d’une part les marchés de la distribution au détail de pneumatiques neufs de remplacement et d’autre part ceux de la fabrication et de la commercialisation de pneumatiques neufs de remplacement, sur lesquels seul le groupe Michelin est actif.
L’Autorité a notamment considéré qu’il n’existe pas de risque de verrouillage de clientèle, malgré le poids de la cible sur certains marchés aval de la distribution de pneumatiques en ligne. Elle a constaté qu’il existe de nombreux débouchés alternatifs pour les constructeurs concurrents de Michelin, que ce soit les sites internet traditionnels ou les pure players, ces distributeurs ayant confirmé avoir la capacité d’absorber un surcroît de demande. En outre, l’Autorité de la concurrence a constaté que les consommateurs de pneumatiques en ligne multiplient les sources d’informations avant de procéder à un achat et qu’ils étaient sensibles au prix. Au contraire, elle a considéré que la notoriété d’Allopneus et la singularité de son réseau de montage ne lui conféraient pas un avantage comparatif par rapport à ses concurrents. Dès lors, si Allopneus choisissait de privilégier les produits Michelin par rapport à ceux de ses concurrents, une large proportion des consommateurs, clients d’autres marques, achèterait ces pneumatiques sur d’autres sites en ligne. Une stratégie de mise en avant préférentielle des produits Michelin sur le site d’Allopneus n’aurait ainsi pas d’effet anticoncurrentiel.
L’Autorité de la concurrence a également écarté le risque de verrouillage des intrants, au motif notamment que les marges réalisées par Michelin à l’amont sont très supérieures à celles
réalisées par les distributeurs à l’aval, de sorte que Michelin ne serait pas incité à verrouiller l’accès des distributeurs concurrents à ses pneumatiques.
Enfin, l’Autorité de la concurrence a considéré qu’il n’existe pas de risque consécutif à l’opération lié à l’accès, pour la nouvelle entité, à des informations sensibles de ses concurrents à l’amont. En effet, avant l’opération, Michelin, qui co-contrôle déjà Allopneus, est un groupe intégré verticalement, susceptible d’accéder à certaines informations de concurrents sur le marché amont de la fabrication de pneumatiques neufs de remplacement
La prise de contrôle exclusif d’Allopneus par le groupe Michelin a donc été autorisée sans condition.
Type d’opération | Prise de contrôle |
---|---|
Partie notifiante | Michelin |
Renvoi | Article 4(4) règlement CE n° 139/2004 |
Dispositif(s) | Autorisation |
Décision de phase | Phase 1 |
Décision simplifiée | Non |
Entreprise(s) ou organisme(s) concerné(s) |
|