Secteur(s) :
22-DCC-07
relative à la prise de contrôle exclusif de la société Ets André Coo par le groupe Maxi Bazar
Décisions de contrôle des concentrations Publication du sens de la décision le : 07 février 2022
relative à la prise de contrôle conjoint d’un fonds de commerce de détail à dominante alimentaire par la société Soditroy aux côtés de l’Association des Centres Distributeurs E. Leclerc
Résumé[1]
Aux termes de la décision ci-après, l’Autorité a procédé à l’examen de la prise de contrôle conjoint d’un fonds de commerce à dominante alimentaire de type hypermarché, exploité sous enseigne Géant Casino et situé à Barberey-Saint-Sulpice (10), par l’Association des Centres Distributeurs E. Leclerc (ci-après « ACDLec ») aux côtés de la société Soditroy.
Les parties notifiantes contrôlent conjointement plusieurs points de vente à dominante alimentaire sous enseigne E. Leclerc dans l’agglomération troyenne, dont notamment un hypermarché situé dans la commune de Saint-Parres-aux-Tertres (10).
À l’occasion d’une analyse approfondie comprenant notamment la réalisation de deux sondages auprès des consommateurs des hypermarchés Géant Casino et E. Leclerc, l’Autorité a, d’une part, analysé la définition des marchés de la distribution au détail à dominante alimentaire dans l’agglomération troyenne et, d’autre part, étudié les effets de l’opération sur ces marchés.
À l’issue, l’Autorité a considéré que sa pratique décisionnelle constante en matière de distribution au détail à dominante alimentaire était toujours applicable au sein de l’agglomération troyenne.
S’agissant du marché de la distribution au détail de produits à dominante alimentaire composé des seuls hypermarchés, l’Autorité a identifié un risque d’atteinte significative à la concurrence par le biais d’effets coordonnés. En effet, l’opération se traduit par la création d’une position dominante collective augmentant les incitations et capacités des parties à maintenir un équilibre collusif sur ce marché.
L’Autorité a également considéré qu’il existe des risques d’effets unilatéraux de hausse des prix dans l’hypermarché Géant Casino et dans celui de E. Leclerc détenu par les parties.
Conformément à l’article L. 430-6 du code de commerce, l’Autorité a examiné si l’opération apportait au progrès économique une contribution suffisante par rapport aux atteintes à la concurrence identifiées et a conclu à l’insuffisance des gains pour compenser les risques concurrentiels.
Les engagements présentés par les parties n’ont pas été considérés comme suffisants pour écarter les risques concurrentiels résultant de l’opération.
En conséquence, l’Autorité interdit l’opération.
[1] Ce résumé a un caractère purement informatif. Seuls font foi les motifs de la décision numérotés ci-après.
Type d’opération | Prise de contrôle |
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Dispositif(s) | Interdiction |
Décision de phase | Phase 2 |
Décision simplifiée | Non |
Entreprise(s) ou organisme(s) concerné(s) |
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