Vente d’accès à des bases de données sur les entreprises : L’Autorité condamne plusieurs sociétés du groupe Bureau van Dijk (« BvD ») et la société Ellisphere pour entente sur les prix et répartition de clientèle

Intelligence économique

L’essentiel

L’Autorité de la concurrence (ci-après « l’Autorité ») condamne les pratiques de fixation de prix et d’attribution de clientèle dans le secteur de la vente d’abonnements à des produits d’intelligence économique et d’information d’entreprise, mises en œuvre durant plus de trente ans par BvD et la société Ellisphere

Ces pratiques ont été révélées à l’Autorité en juillet 2019 à la suite d’une demande de clémence de Moody’s Corporation (société mère du groupe BvD depuis 2017). Cette procédure permet aux entreprises ayant participé à une entente d’en dévoiler l’existence et d’obtenir, sous certaines conditions, le bénéfice d’une exonération totale ou partielle de sanction pécuniaire. En l’espèce, BvD et Moody’s Corporation ont bénéficié d’une exonération totale de sanction pécuniaire.

Ne contestant pas le grief qui a lui a été notifié la société Ellisphere a, quant à elle, bénéficié de la procédure de transaction. L’Autorité lui a infligé une sanction de 3 500 000 euros, montant se situant dans les limites de la fourchette arrêtée dans le procès-verbal de transaction.

Cette procédure est la première mettant en œuvre la nouvelle procédure de clémence résultant de la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020, dite « loi DDADUE ».

BvD et Ellisphere ont conclu des accords comportant des clauses de fixation de prix en commun et de répartition de clientèle

BvD et Ellisphere sont des entreprises qui commercialisent des abonnements permettant d’accéder à des bases de données contenant des informations sur les entreprises (notamment des données financières et des informations relatives à l’identité des administrateurs et des dirigeants) comme, par exemple, Diane, Astrée, Amadeus ou Orbis. Ces deux entreprises ayant chacune développé des compétences spécifiques, BvD  s’étant spécialisée dans le développement de solutions logicielles pour le recueil et l’exploitation des données et Ellisphere dans la collecte d’informations sur les entreprises françaises, elles ont conclu en 1989 une convention de coopération qu’elles ont ensuite renouvelée à plusieurs reprises, via des avenants ou de nouveaux contrats..

Les différents accords concernés comprenaient notamment des clauses prévoyant un système de fixation en commun des prix des produits et un mécanisme de répartition de clientèle. Or comme l’Autorité le rappelle constamment, ce type de clauses a un objet anticoncurrentiel dans la mesure où elles ont pour conséquence de supprimer deux paramètres essentiels de la concurrence.  

L’application simultanée de la procédure de clémence et de la procédure de transaction

En informant l’Autorité de la concurrence des pratiques en cause, Moody’s Corporation a demandé à bénéficier de la procédure de clémence prévue à l’article L.464-2 du Code de commerce, qui dispose qu’« une exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires peut être accordée à une entreprise ou à une association d'entreprises qui a, avec d'autres, mis en œuvre une pratique prohibée par les dispositions de l'article L. 420-1 s'il a contribué à établir la réalité de la pratique prohibée et à identifier ses auteurs, en apportant des éléments d'information dont l'Autorité ou l'administration ne disposaient pas antérieurement ».

En l’espèce, le rapporteur général de l’Autorité a reconnu l’éligibilité de Moody’s Corporation au bénéfice conditionnel d’une exonération totale de sanction pécuniaire. A l’issue de la procédure, l’Autorité a considéré que Moody’s Corporation s’était  conformée pleinement et avec diligence aux conditions posées par le rapporteur général et l’a donc exonérée de toute sanction pécuniaire.

Ellisphere a sollicité l’application de la procédure de transaction,  ce qui lui a permis de bénéficier d’une sanction pécuniaire moins élevée.

Information aux entreprises

Dans cette procédure, l’Autorité a mis en œuvre, pour la première fois, les modifications  au programme de clémence résultant de l’article L. 462-2, IV, du code de commerce tel que modifié par la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020, dite loi DDADUE, qui intègre notamment les dispositions de la directive n° 2019/1 du 11 décembre 2018, dite ECN +.

Avant ce nouveau  texte, le programme de clémence ne pouvait être mis en œuvre qu’après adoption d’un avis de clémence par le collège de l’Autorité. Désormais, c’est au rapporteur général d’informer l’entreprise de son éligibilité à une exonération, partielle ou totale,  de sanction au titre de la clémence. C’est également lui qui fixe les conditions de coopération que l’entreprise doit remplir pour pouvoir bénéficier de cette exonération. A l’issue de la procédure, le Collège demeure naturellement compétent pour apprécier si l’entreprise concernée peut être exonérée, partiellement ou totalement, de sanction.

Contact(s)

Maxence Lepinoy
Maxence Lepinoy
Chargé de communication, responsable des relations avec les médias
Imprimer la page