Transport de marchandises dans la zone transmanche : l’Autorité considère que l’objet anticoncurrentiel d’un accord de partage de capacités n’est pas établi

À la suite de la saisine des sociétés France Manche SA et The Channel Tunnel Group Limited (opérant sous le nom commercial « Eurotunnel »), les services d’instruction ont notifié un grief fondé sur les articles 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et L. 420-1 du code de commerce aux sociétés DFDS A/S et DFDS Seaways (ci-après « DFDS »), P&O Ferries Holdings Limited, P&O Short Sea Ferries Limited et P&O Ferries Division Holdings Limited (ci-après « P&O Ferries »).
Il était reproché à P&O Ferries et DFDS la conclusion d’un accord mettant en place un partage de capacités sur l’ensemble de leurs flottes respectives actives sur la liaison entre Calais et Douvres, la fourniture d’un service commun à la clientèle des transporteurs de fret et la mise en place d’un mécanisme de rééquilibrage des capacités de chaque partie à la coopération
L’Autorité a considéré, au regard des éléments figurant au dossier, qu’il n’était pas établi que l’accord revêtait un objet anticoncurrentiel, eu égard à sa teneur, ses objectifs et son contexte économique et juridique. L’accord permettait notamment un échange de capacité entre P&O Ferries et DFDS, chaque partie pouvant à tout moment commercialiser dans le navire de l’autre une quantité de capacité proportionnelle à celle qu’elle déploie pour l’accord, sans que cette dernière soit figée dans le temps. L’accord n’altérait donc pas les incitations de P&O Ferries et DFDS à optimiser leurs coûts opérationnels, à améliorer les services fournis et à proposer des prix compétitifs.
Le texte intégral de la décision n° 25-D-04 du 11 septembre 2025 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur du transport de marchandises dans la zone transmanche de courte distance sera mis en ligne après traitement des éventuelles demandes de secret des affaires.
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