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Sortie progressive de la période d’urgence sanitaire : reprise des délais légaux

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Différents délais de procédure étaient suspendus depuis le 12 mars 2020, date de début de la période d’urgence sanitaire. L’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d’urgence sanitaire fixe la date de reprise des délais applicables aux procédures de l’Autorité de la concurrence. Par ailleurs, l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 autorise l’Autorité de la concurrence à faire repartir les délais applicables à certaines procédures ou décisions lorsque « les intérêts dont elle a la charge le justifie ». Le présent communiqué précise les modalités applicables aux délais de procédure.

Professions réglementées

Comme indiqué dans son communiqué de presse du 27 mars 2020, à la suite de l'adoption de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 sur l'état d'urgence sanitaire et de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, l'Autorité a suspendu le délai relatif à la consultation publique lancée le
9 mars 2020 en vue de préparer un nouvel avis sur la liberté d'installation des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation. 

En effet, en vertu de l'article 7 alinéa dernier de l'ordonnance précitée, les délais prévus pour la consultation du public et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 étaient, à cette date, suspendus jusqu'à la fin de la période mentionnée au I de l'article 1er de la même ordonnance, qui s'étendait jusqu'à « l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la cessation de l'état d'urgence sanitaire (…) ».

En conséquence, avait été suspendu, à compter du 12 mars 2020, et jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la cessation de l'état d'urgence sanitaire, le délai de cette consultation publique, initialement fixé par l’Autorité entre le 9 mars et le 9 avril 2020. 

L'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 a modifié l'article 7 précité qui indique désormais que "les délais prévus pour la consultation ou la participation du public sont suspendus jusqu'au 30 mai 2020 inclus". 

Par conséquent, le délai d'un mois pour répondre à la consultation publique, suspendu le 12 mars, recommence à courir à compter du 31 mai. Afin d'adapter ce délai aux jours ouvrés, le nouveau délai de réponse à la consultation publique est donc fixé par l’Autorité du 1er au 30 juin 2020.

Contrôle des concentrations

Par ailleurs, l’ordonnance n° 2020-306 dispose, en son article 7, alinéa 1er, que : « Sous réserve des obligations qui découlent d'un engagement international ou du droit de l'Union européenne, les délais à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis de l'un des organismes ou personnes mentionnés à l'article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu'à la fin de la période mentionnée au I de l'article 1er. »

L’ordonnance précitée n° 2020-560 du 13 mai 2020 a modifié le I de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-306, auquel renvoie le 1er alinéa de l’article 7 de cette même ordonnance. La période mentionnée au I de l’article 1er s’étend désormais jusqu’au « 23 juin 2020 inclus ».

En conséquence, en matière de contrôle des concentrations, les délais légaux et réglementaires fixés notamment aux articles L. 430-5 et L. 430-7 du code de commerce, qui étaient suspendus depuis le 12 mars 2020, recommenceront à courir à compter du
24 juin 2020.

L’Autorité continuera de faire ses meilleurs efforts, chaque fois que c’est possible, pour rendre ses décisions de manière anticipée, sans attendre l’expiration du délai légal. Ainsi, soucieuse de tenir compte des contraintes de délais pesant sur les entreprises qui veulent mener à bien des projets de rapprochements ou d’acquisitions, l’Autorité s’est attachée, nonobstant les dispositions qui l’autorisaient à décaler les délais d’examen des demandes d’autorisation, à maintenir autant que possible les délais très brefs habituellement pratiqués. Elle a ainsi à ce jour autorisé 25 concentrations d’entreprises depuis le 18 mars 2020, dans un délai moyen de
22 jours ouvrés, y compris s’agissant d’opérations de taille significative comme la reprise de Sinoué par Orpéa ou celle d’actifs de Bombardier par Spirit.

 

Engagements, injonctions et mesures conservatoires

Le communiqué du 27 mars 2020 indiquait par ailleurs qu’en application de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-306, les « délais de mise en œuvre des engagements, injonctions ou mesures conservatoires sont dès lors suspendus ou reportés jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire. »

Compte tenu de la modification du I de l’article 1er de l’ordonnance exposée ci-dessus, le délai est désormais fixé au 23 juin inclus.

Dès lors, les délais de mise en œuvre des engagements, injonctions ou mesures conservatoires, suspendus depuis le 12 mars 2020, recommenceront à courir à compter du 24 juin 2020.

Enfin, le dernier alinéa de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-306, tel que modifié par l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020, dispose que « Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'exercice, par l'autorité administrative, de ses compétences pour modifier ces obligations ou y mettre fin, ou, lorsque les intérêts dont elle a la charge le justifie, pour prescrire leur application ou en ordonner de nouvelles, dans le délai qu'elle détermine. Dans tous les cas, l'autorité administrative tient compte, dans la détermination des obligations ou des délais à respecter, des contraintes liées à l'état d'urgence sanitaire. »

L’Autorité peut dès lors adopter des décisions individuelles prescrivant la mise en œuvre des engagements, injonctions ou mesures conservatoires, sans attendre le 24 juin 2020, lorsque les intérêts dont elle a la charge le justifient. Tout en tenant compte des contraintes liées à l’état d’urgence sanitaire, les délais de mise en œuvre des décisions de l’Autorité doivent être proportionnés à l’objectif de préservation de l’ordre public économique, qui est à la charge de l’Autorité de la concurrence, et de l’effet utile de ses décisions.

L’Autorité a ainsi pris des décisions prescrivant des délais d’exécution resserrés en ce qui concerne, d’une part les mesures conservatoires ordonnées à Google dans l’affaire des « droits voisins » (décision 20-MC-01 du 9 avril 2020) et d’autre part les engagements pesant sur la Poste au titre de ses remises fidélisantes (décision 20-D-06 du 2 avril 2020). L’Autorité a également pris des décisions prescrivant la reprise des délais d’exécution d’engagements au 18 mai 2020 en ce qui concerne 5 décisions de concentration : 19-DCC-141 (Reworld Media/Mondadori France), 19-DCC-147 (D'Aucy/Triskalia), 19-DCC-221 (Frans Bonhomme/Distribution de Matériaux pour les Travaux Publics), 19-DCC-244 (William Demant/Audilab) et 20-DCC-28 (Kin Siong, Lam Tow et Yong Wai Man/Pain Frotté).
 

Délais de prescription et délais de recours

Le communiqué du 27 mars 2020 indiquait enfin qu’en application de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306, les actes ou décisions qui auraient dû être prescrits et les recours contre les décisions de l’Autorité qui auraient dû être engagés pendant la période mentionnée à l’article 1er de l’ordonnance pouvaient être accomplis dans un délai maximum de deux mois à compter de la fin de cette période.

Compte tenu de la modification du I de l’article 1er de l’ordonnance précitée, ces actes, décisions ou recours pourront être accomplis dans un délai qui ne peut excéder, à compter du 24 juin 2020, celui légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois, sans être sanctionnés pour leur tardiveté.

Contact(s)

Yannick Le Dorze
Yannick Le Dorze
Adjoint à la directrice de la communication
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