Services

Revente des timbres postaux destinés à être affranchis : l’Autorité fait usage pour la première fois de la procédure de rejet pour défaut de priorité

La Poste

Revente des timbres postaux destinés à être affranchis : l’Autorité rejette la saisine de Culture Presse à l’encontre de La Poste et fait usage pour la première fois de la procédure de rejet pour défaut de priorité

L’essentiel

L’Autorité de la concurrence rejette aujourd’hui pour défaut de priorité la saisine de Culture Presse concernant un abus de position dominante présumé mis en œuvre par la société La Poste dans le secteur de la revente des timbres postaux destinés à être affranchis.

Par cette décision l’Autorité rend, pour la première fois, une décision de rejet pour défaut de priorité depuis la transposition en droit français, par l’ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021, de la directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, dite « Directive ECN + ».

Premier rejet pour défaut de priorité

Depuis la transposition en droit français de la Directive ECN +, l’Autorité de la concurrence peut, en application du deuxième alinéa de l’article L. 462-8 du code de commerce, « rejeter la saisine par décision motivée […] pour les saisines reçues en application du II et du IV de l'article L. 462-5, lorsqu'elle ne les considère pas comme une priorité ».

Par la décision n° 22-D-19 du 20 octobre 2022, l’Autorité, saisie par Culture Presse, organisation professionnelle représentant les marchands de presse, fait, pour la première fois, usage de cette faculté.

D’après la saisine, La Poste, en situation de monopole sur le marché amont de l’émission de timbres postaux, traiterait différemment et sans justification des opérateurs qui seraient dans une situation identique sur le marché de la distribution des timbres postaux à affranchir. Elle accorderait à certains exploitants de bureaux de tabac des commissions plus avantageuses que celles accordées aux marchands de presse. Cette pratique, en vigueur depuis 2007, serait, selon la saisissante, constitutive d’un abus de position dominante, en violation de l’article L. 420-2 du code de commerce.

Au regard de l’impact économique limité de la pratique alléguée, du fait que ce type de pratique a déjà fait l’objet de nombreuses décisions et jurisprudences tant au niveau national qu’européen, que la saisine ne soulève , dans le cas d’espèce, aucune question nouvelle, et, en dernier lieu, que son traitement, pour lequel le saisissant dispose d’autres voies de droit, requerrait la mobilisation de ressources qui pourraient être affectées plus utilement à d’autres dossiers, l’Autorité conclut au rejet pour défaut de priorité de la saisine de Culture Presse.

Publication d’un communiqué relatif à la mise en œuvre du rejet pour défaut de priorité par l’Autorité de la concurrence

Concomitamment à la publication de la décision n° 22-D-19 du 20 octobre 2022, l’Autorité publie un communiqué relatif à la mise en œuvre du rejet pour défaut de priorité, prérogative dont elle dispose depuis la transposition de la Directive ECN + et l’adoption de l’ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021.

La possibilité de rejeter une saisine pour défaut de priorité, qui vient compléter les cas d’irrecevabilité, de rejet et de clôture déjà prévus à l’article L. 462-8 du code de commerce, constitue une avancée majeure pour l’Autorité, qui lui permet désormais de concentrer son action sur les saisines qu’elle estime prioritaires, en rejetant celles qui ne le sont pas. Ceci rendra possible une meilleure allocation de ses ressources et une résolution plus rapide des affaires jugées prioritaires.

Le communiqué publié ce jour vise à offrir une meilleure visibilité aux acteurs économiques s’agissant de la démarche suivie par l’Autorité dans l’appréciation de la priorité d’une saisine. Il explicite entre autres la mise en balance qui est effectuée entre, d’une part, l’intérêt de l’affaire, que l’Autorité apprécie sur la base notamment des différents facteurs énoncés dans le communiqué, et, d’autre part, les ressources et le temps nécessaires au traitement de la saisine.

Communiqué relatif à la mise en œuvre du rejet pour défaut de priorité

Contact(s)

Maxence Lepinoy
Maxence Lepinoy
Chargé de communication, responsable des relations avec les médias
Imprimer la page