L'Autorité de la concurrence est favorable à une régulation a priori du prix du droit au pari

paris hippique

Elle estime souhaitable de renforcer les garanties d’égal accès aux données nécessaires à l’organisation de paris hippiques.

Elle émet par ailleurs des recommandations visant à éviter toute distorsion de concurrence entre les anciens monopoles et les nouveaux entrants dans le secteur des paris en ligne.

 


S’étant saisie de sa propre initiative et répondant également à une demande d’avis d’une association professionnelle – l’European Gaming and Betting Association –, l’Autorité de la concurrence rend aujourd’hui public son avis sur les questions de concurrence soulevées par l’ouverture du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.

Pour mémoire, alors que l’organisation des jeux d’argent et de hasard en France était jusqu’à présent confiée à des opérateurs dotés de droits exclusifs – la Française des Jeux s’agissant des loteries et des jeux de pronostics sportifs, le PMU s’agissant des paris hippiques et les casinos s’agissant des machines à sous et des jeux de table –, la loi du 12 mai 2010 a permis l’entrée de nouveaux opérateurs sur les marchés des paris sportifs, des paris hippiques et des jeux de cercle en ligne ainsi que la régularisation de la situation des opérateurs illégaux.

Si une réelle concurrence semble émerger entre les opérateurs de paris sportifs et de jeux de cercle en ligne, l’Autorité de la concurrence estime en revanche que la situation soulève davantage de préoccupations s’agissant des paris hippiques.


L’Autorité préconise une régulation a priori du prix du droit au pari

L’avis se penche sur les conventions qui encadrent le droit d’organiser des paris sur des manifestations sportives (droit au pari), et notamment les modalités de fixation de la rémunération de ce droit.

La majorité des grandes fédérations sportives (tennis, football, athlétisme, etc.) ont transmis leurs projets de convention à l’Autorité de la concurrence ; elles demandent pour la plupart un droit au pari égal à 1 % des mises engagées.

Un prix du droit au pari trop élevé est susceptible de peser sur la viabilité économique des opérateurs de paris sportifs en ligne et, dès lors, de constituer une barrière trop importante à leur entrée sur le marché. L’Autorité de la concurrence estime qu’il conviendrait que ce prix fasse l’objet d’une régulation a priori, ou d’un mécanisme de règlement des différends dans les mains du régulateur sectoriel, l’ARJEL, comme cela existe dans d’autres secteurs économiques.

Dès à présent, et afin d’assurer la transparence de la procédure d’attribution du droit au pari et d’éviter toute discrimination entre les opérateurs, l’Autorité recommande à l’ARJEL d’établir un cahier des charges type définissant les modalités de consultation des opérateurs de paris par les fédérations sportives ainsi qu’un référentiel de coûts pour guider les opérateurs dans la négociation du prix du droit au pari.


Un accès aux données hippiques dans des conditions transparentes et non discriminatoires

Certains opérateurs alternatifs ont dénoncé les conditions imposées par les sociétés de courses pour accéder aux informations hippiques (programmes des courses, chevaux et jockeys partants, résultats officiels etc.) nécessaires à l’organisation de paris. Les liens existant entre le PMU et les sociétés de courses seraient à cet égard susceptibles d’entraîner un risque d’éviction des concurrents du PMU.

Pour prévenir ce risque, l’Autorité recommande aux pouvoirs publics de renforcer les dispositions réglementaires déjà existantes afin de garantir des conditions d’accès à ces informations dans des conditions transparentes et non discriminatoires. A cet égard, elle préconise l’élaboration d’une convention-type de mises à disposition d’images et de données relatives aux courses précisant notamment de manière limitative la nature des informations que les sociétés mères de courses peuvent demander aux opérateurs agréés, en échange de l’accès aux informations nécessaires pour organiser les paris hippiques.

L’Autorité recommande également l’instauration d’un mécanisme de surveillance et de sanction du respect de ces obligations sous l’égide de l’ARJEL.


Permettre aux opérateurs alternatifs d’être compétitifs

Le PMU et la Française des Jeux disposent d’un monopole sur l’offre de paris proposés dans les points de vente physique (cafés, bars, débits de tabac…), alors qu’ils exercent en parallèle une activité concurrentielle d’offre de jeux et paris en ligne.

La coexistence de ces deux activités peut présenter certains risques pour la concurrence, notamment du fait de l’exploitation de la notoriété des marques du PMU et de la Française des Jeux pour promouvoir leurs activités en ligne et du risque de subventions croisées entre les activités exercées en monopole et les activités ouvertes à la concurrence.

L’Autorité recommande la séparation juridique et fonctionnelle des activités exercées en monopoles et des activités exercées sur le marché concurrentiel, remède qu’elle préconise régulièrement dans une telle hypothèse.

Elle a par ailleurs relevé un risque de distorsion de la concurrence lié à l’avantage concurrentiel détenu par le PMU du fait de l’importance de la masse des enjeux qu’il collecte, notamment dans ses points de vente physique. Le volume des enjeux collectés lui permet en effet de distribuer aux gagnants de paris complexes (type Quinté dans l’ordre), une rémunération plus élevée que celle qui peut être proposée par les opérateurs alternatifs.

A cet égard, l’Autorité recommande la mise en place de mécanismes d’abondements des gains entre courses, qui permettraient aux opérateurs alternatifs de proposer des paris susceptibles de concurrencer efficacement le pari « Quinté plus » proposé par le PMU. Elle invite le législateur à procéder à une clarification de la législation applicable sur ce point.

 

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Yannick Le Dorze
Yannick Le Dorze
Adjoint à la directrice de la communication
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