L'Autorité de la concurrence décline sa compétence au profit du juge administratif pour examiner les pratiques reprochées aux Conseils de l'Ordre des médecins et des chirurgiens-dentistes par Groupon.

blanchissement dents

Elle saisit néanmoins cette occasion pour insister sur la nécessité de modifier les dispositions du code de la santé publique - qui interdisent aux médecins et chirurgiens-dentistes toute publicité de manière générale et absolue - afin de les mettre en conformité avec le droit européen.  

L'essentiel

Saisie en mars 2017de deux plaintes déposées par Groupon visant des pratiques mises en œuvre par le Conseil de l'ordre des médecins (CNOM), d'une part, et par le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes (CNOCD), d'autre part, l'Autorité considère qu'elle n'est pas compétente pour examiner les différents agissements de ces ordres, qui relèvent de l'accomplissement de leur mission de service public qui leur est dévolue par la loi. 

L'Autorité saisit néanmoins cette occasion pour relever d'une part, que les dispositions interdisant  de manière générale et absolue toute publicité aux médecins et aux chirurgiens-dentistes ne sont pas conformes au droit européen et pour insister, d'autre part, sur la nécessité de garantir la pleine efficacité des principes déontologiques qui s'imposent aux médecins et chirurgiens-dentistes, notamment l'interdiction d'exercer la profession comme un commerce, l'indépendance, la dignité et la confraternité.

La société Groupon proposait des prestations de soins sur internet 

Conçu à l'origine comme un site d'achats groupés, dans le cadre duquel les tarifs proposés n'étaient acquis qu'à la condition qu'un nombre minimum d'internautes manifeste son intérêt pour le produit ou service, le fonctionnement du site www.groupon.com a évolué pour être aujourd'hui celui d'une place de marché classique. 

La société Groupon proposait, jusqu'en septembre 2017, différentes prestations à prix réduits effectuées par les médecins (soins médicaux à visée esthétique tels qu'injections de Botox ou d'acide hyaluronique pour le traitement des rides du visage ou soins non médicaux comme le traitement de la cellulite ou la chirurgie corrective au laser de la vision) et les chirurgiens-dentistes (offres de blanchiment et de poses d'implants dentaires).

La plainte de Groupon

Les plaintes de Groupon font suite à la mise en œuvre par le CNOM et le CNOCD de différentes actions visant à dénoncer la manière dont les prestations sont commercialisées et présentées sur  le site de Groupon.

La société Groupon estimait que ces mesures étaient constitutives d'une pratique de boycott de la part des deux ordres, dénonçant « une campagne de communication et une stratégie de harcèlement » des médecins et chirurgiens-dentistes ayant recours à son service qui a notamment pris la forme de différentes actions judiciaires et disciplinaires1 accompagnées d'une communication publique visant à dénoncer les agissements de Groupon et des professionnels de santé recourant à ses services, jugés contraires aux règles de déontologie des deux professions. 

La plaignante considérait que ces pratiques avaient réduit la concurrence sur le marché de la promotion sur Internet d'actes médicaux et de soins dentaires et dissuadé les professionnels de santé de recourir à ses services par crainte des sanctions disciplinaires.

L'incompétence de l'Autorité pour se prononcer sur les pratiques reprochées aux deux Conseils  de l'Ordre

 L'Autorité considère que les interventions du CNOM et du CNOCD relèvent de l'accomplissement par ces deux ordres des missions de service public qui leur sont dévolues par la loi, en particulier, le devoir de veiller au respect de la déontologie par les médecins et chirurgiens-dentistes et la défense de l'honneur et de l'indépendance de leurs professions.

Par conséquent, les pratiques reprochées au CNOM et au CNOCD ne relèvent pas de la compétence de l'Autorité -mais de la juridiction administrative- et les saisines sont donc déclarées irrecevables. 

La refonte des textes régissant la publicité pour les professions libérale : une nécessité pour se conformer au droit européen

L'Autorité a relevé que, compte tenu de deux arrêts récents de la CJUE2, il apparaît que l'article R.4127-19 du code de la santé publique, en ce qui concerne les médecins, et les articles  R. 4127-215 et R. 4127-225 du code de la santé publique, en ce qui concerne les chirurgiens-dentistes, en tant qu'ils prévoient une interdiction générale et absolue de toute publicité, directe ou indirecte, pour ces professionnels, ne sont pas compatibles avec l'article 56 TFUE et la directive 2000/31/CE sur le commerce électronique. Ce constat a également été effectué par le Conseil d'Etat3 dans un avis transmis au gouvernement. Or il appartient à toute autorité administrative d'écarter une disposition de droit interne incompatible avec le droit européen, et d'en tirer les conséquences dans son office de répression des actes anticoncurrentiels4.

L'Autorité souhaite insister sur la nécessité de modifier, à brève échéance, ces dispositions, afin de tenir compte de l'évolution de la jurisprudence de la CJUE. Cette modification permettra, d'une part, d'assurer la conformité des dispositions règlementaires concernées avec le droit européen et, d'autre part, d'assurer la pleine efficacité des principes déontologiques qui s'imposent aux médecins et chirurgiens-dentistes, dont notamment l'interdiction d'exercer la profession comme un commerce, l'indépendance, la dignité et la confraternité. 

L'Autorité relève par ailleurs que le droit européen laisse toute liberté aux États membres de définir des réglementations relatives à la publicité des professions libérales, dès lors que celles-ci ne comportent pas d'interdiction générale et absolue. En séance, la représentante du Ministère des Solidarités et de la Santé a indiqué à cet égard que le gouvernement et plusieurs ordres professionnels - dont ceux des médecins et des chirurgiens-dentistes-  travaillaient à la refonte des dispositions réglementaires applicables à la publicité, avec l'objectif d'adopter de nouvelles dispositions dans un délai de 6 à 12 mois.

1Estimant que la commercialisation de prestations médicales esthétiques et de soins dentaires sur le site Internet www.groupon.frconstituait, de la part des professionnels de santé concernés, une violation des codes de déontologie qui les régissent et une violation par Groupon de certaines dispositions du code de la santé publique, les ordres ont notamment envoyé des courriers de mise en garde à Groupon et déposé des plaintes auprès de différentes juridictions et administrations.
2Arrêts de la CJUE du 4 mai 2017 (Vanderborght) et du 23 octobre 2018 (RG et SELARL cabinet dentaire du docteur RG)
3Conseil d'État, Règles applicables aux professionnels de santé en matière d'information et de publicité, La Documentation française, 2018 (p.63 ).
4Arrêt de la CJUE du  9 septembre 2003 (CIF)

 

Contact(s)

Virginie Guin
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Directrice de la communication
Yannick Le Dorze
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Adjoint à la directrice de la communication
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