Energie / Environnement

L’Autorité autorise l’entrée de Storengy, filiale d’Engie, au capital de DMSE, société créée par la métropole de Dijon et le groupe Rougeot, actif dans le secteur de la production d’hydrogène

hydrogène

L’essentiel

À l’occasion de l’examen de l’opération relative à l’entrée de Storengy, filiale d’Engie, au capital de DMSE, l’Autorité a examiné, pour la première fois, les marchés de la production et de la distribution d’hydrogène, ainsi que le marché du développement, de la construction et de l’installation de stations à hydrogène.

A l’issue de l’opération, DMSE sera le seul opérateur actif sur le marché de la distribution d’hydrogène dans l’agglomération dijonnaise. Toutefois, l’Autorité a estimé que sur un marché émergent en phase d’expansion, les parts de marché élevées ne sont pas nécessairement indicatives d’un pouvoir de marché. Compte tenu de l’existence de concurrents potentiels et de l’absence de barrière à l’entrée sur ce marché, l’Autorité considère que cette situation ne soulève pas, dans les circonstances de l’espèce, de difficultés de concurrence.

A l’occasion de l’examen de cette opération, l’Autorité a également réexaminé sa pratique décisionnelle en matière de la fourniture au détail d’électricité et s’est interrogée sur l’émergence possible d’un marché spécifique de fourniture au détail d’électricité verte.

Les parties à l’opération

Storengy est une filiale d’Engie. Au-delà de ses activités dans le secteur du gaz naturel, Storengy développe une activité dans le secteur de la production et de l’utilisation d’hydrogène renouvelable.

Rougeot Énergie Invest est une filiale du groupe Rougeot, spécialisé dans les travaux publics, la construction, l’énergie et la viticulture. Via ses différentes filiales, Rougeot est actif dans le secteur des énergies renouvelables. En particulier, Rougeot Énergie Invest réalise des projets de production d’hydrogène clés en main, au bénéfice des collectivités et des acteurs privés.

Dijon Métropole est un établissement public de coopération intercommunale. Il exerce, au profit de ses adhérents, des compétences économiques et sociales, en matière de politique de la ville, d’habitat et d’aménagement des espaces. Dans le domaine de l’environnement, Dijon Métropole exerce notamment des compétences en matière de collecte et traitement des déchets, de lutte contre la pollution de l’air, de transition énergétique et  d’élaboration et d’adoption du plan climat-air-énergie territorial.

Dijon Métropole Smart Energhy (« DMSE ») est une société dont l’objet est le développement d’un projet relatif à la construction, à la réalisation et à l’exploitation d’ouvrages de production et de stations de rechargement en hydrogène de véhicules sur le territoire administré par Dijon Métropole. Elle doit permettre, en priorité, l’approvisionnement en hydrogène des bus et camions bennes de l’agglomération, qui seront équipés de piles à combustible.

 

Les marchés examinés

Les entreprises concernées par l’opération de concentration sont simultanément actives dans le secteur de l’hydrogène. Compte tenu du processus de production de ce gaz, les marchés concernés par la présente opération sont ceux de l’hydrogène (production, distribution au détail, et conception et installation de stations) et de l’électricité.

Pour la première fois, l’Autorité analyse le secteur de l’hydrogène

Il existe plusieurs procédés de production d’hydrogène. En Europe et en France, 90 % à 95 % de l’hydrogène est produit par vaporeformage du méthane, procédé qui produit des quantités importantes du dioxyde de carbone.

La production d’hydrogène par électrolyse de l’eau constitue une alternative au vaporeformage. L’électrolyse en elle-même ne dégage pas de dioxyde de carbone. Toutefois, dans le cadre d’une évaluation globale de l’impact environnemental, il convient de tenir compte de la manière dont est produite l’électricité utilisée dans la réaction. Dans le cas où l’électricité utilisée est produite à partir de sources qui n’émettent pas de dioxyde de carbone, l’hydrogène sera produit sans aucune émission de gaz à effet de serre.

Bien que les molécules d’hydrogène produites par les différents procédés soient identiques, l’Autorité a constaté que l’impact environnemental de ces procédés et les différences de coûts de production étaient très différents. Il apparaît ainsi qu’il existe, compte tenu des objectifs de protection de l’environnement, une demande spécifique de production d’hydrogène par électrolyse qui ne pourrait être satisfaite par la production issue du vaporeformage du méthane, alors même que celle-ci moins coûteuse. Toutefois, compte tenu du caractère naissant de ces stations de production par électrolyse, à des fins de mobilité, et du volume très marginal que représente cette production, l’Autorité considère qu’une segmentation des marchés de la production et de la distribution de l’hydrogène  n’est, à ce jour, pas justifiée.

S’agissant de la distribution d’hydrogène à des fins de mobilité, l’Autorité a été particulièrement attentive à la dimension géographique du marché concerné par cette activité. Il est apparu qu’un modèle de distribution similaire à celui des stations-service, correspondant à un maillage fin du territoire, ne constitue pas l’axe de développement privilégié du marché. Au contraire, elle a constaté que la localisation des stations de distribution semble répondre à deux contraintes distinctes, liées aux usages principaux de l’hydrogène en matière de transport. D’une part, s’agissant des poids lourds, les usages devraient être liés aux grands axes autoroutiers, sur lesquels devraient être installés les stations de distribution. S’agissant, d’autre part, des bus et des camions bennes, les stations de distribution d’hydrogène ont  vocation à être installées dans les dépôts respectifs de ces flottes.

L’Autorité réinterroge sa pratique sur la fourniture d’électricité verte

Si l’Autorité a considéré qu’il n’était, à ce stade, pas pertinent de distinguer, au sein du marché de la production d’hydrogène, un segment spécifique pour la production d’hydrogène « vert »  cette question est également soulevée s’agissant du marché de la fourniture au détail d’électricité.

L’Autorité a constaté le développement croissant d’offres de fourniture d’électricité « verte » qui sont appuyées sur l’électricité produite à partir d’énergies renouvelables et, reposant sur le mécanisme des certificats de garanties d’origines1. Elle a, en outre, souligné l’accroissement de la demande des consommateurs (entreprises, collectivités territoriales et particuliers) pour ces offres, qui constituent le principal relais de croissance du marché de détail de l’électricité, ainsi que la Commission de régulation de l’énergie l’a constaté dans un rapport de novembre 2020. Compte tenu de ces éléments, elle a constaté une moindre substituabilité entre la fourniture au détail d’électricité verte et celle de l’électricité traditionnelle, ce qui semble suggérer l’existence d’un marché spécifique de fourniture au détail d’électricité verte. L’Autorité n’a toutefois pas tranché définitivement cette question, analysant les effets de l’opération à la fois sur un marché étroit de la fourniture d’électricité verte, et sur un marché plus large, couvrant l’ensemble de la fourniture d’électricité.

L'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence

Si la position des parties sur la plupart des marchés permet de conclure que l’opération ne soulèvera pas de problème de concurrence, il apparaît néanmoins que DMSE sera le premier et seul opérateur à produire et distribuer, à partir de ses deux stations, de l’hydrogène dans l’agglomération de Dijon.

L’Autorité a toutefois relevé que, sur un marché émergent en phase d’expansion, les parts de marché élevées ne sont pas nécessairement indicatives d’un pouvoir de marché. Il importe de prendre en compte la dynamique d’un marché émergent et qui connaît une évolution rapide, sous l’influence de l’innovation et de l’entrée de nouveaux opérateurs. Dans un tel contexte, l’Autorité s’est e attelée à vérifier la possibilité, pour les concurrents actuels ou potentiels, de développer leur activité sur ce marché. Or, en l’espèce, il est apparu que des installations concurrentes sont susceptibles de s’implanter localement, compte tenu de l’absence de barrières à l’entrée, tant pour ce qui concerne la production que la distribution d’hydrogène. Elle a donc autorisé l’opération sans conditions.

 

1Dans son rapport de 2020 sur le fonctionnement des marchés de détail français de l’électricité et du gaz nature en 2018 et 2019, la Commission de régulation de l’énergie explique que : « Ces garanties sont des certificats permettant d’assurer la traçabilité commerciale ou contractuelle de l’énergie, c’est-à-dire d’associer une consommation à des installations de production précises.  Un producteur injectant de l’électricité renouvelable sur le réseau peut obtenir un certificat (GO) attestant qu’un certain volume d’électricité verte a été injecté sur le réseau. Un consommateur souhaitant bénéficier d’électricité verte peut, en achetant ce certificat (GO) apporter un revenu complémentaire au producteur en s’attribuant la production de son installation renouvelable. »

Le texte intégral de la décision sera publié prochainement sur le site Internet de l'Autorité

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Yannick Le Dorze
Yannick Le Dorze
Adjoint à la directrice de la communication
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