Agriculture / Agro-alimentaire

Chou-fleur breton : le Conseil de la concurrence sanctionne le comité économique agricole des fruits et légumes de Bretagne, le Cerafel, ainsi que plusieurs organisations de producteurs pour entente

chou fleur

Saisi en 2001 par la société Kampexport, le Conseil de la concurrence a sanctionné le comité économique agricole des fruits et légumes de Bretagne, le Cerafel (1) , et plusieurs organisations de producteurs : la SICA Saint-Pol-de-Léon (2), l'UCPT (3), la SIPEFEL (4) pour avoir mis en œuvre des pratiques anticoncurrentielles sur le marché de gros du chou-fleur de Bretagne, pour un montant cumulé de 45 000 euros.


A l'époque des faits, la France était le deuxième producteur européen de choux-fleurs. La Bretagne représentait 75 % de la production nationale. Entre 50 et 60 % des choux-fleurs étaient exportés vers l'Allemagne, la Grande-Bretagne et les Pays-Bas, ce qui confère une dimension européenne à cette affaire.

Les modalités de commercialisation du chou-fleur en Bretagne

La filière du chou-fleur est structurée autour d'organisations de producteurs reconnues par les pouvoirs publics. En Bretagne, il s'agit de la SICA Saint-Pol-de-Léon, l'UCPT et de la SIPEFEL, organisations implantées sur les trois départements Finistère, Côtes d'Armor et Ille-et-Vilaine. Centralisant plus de 90 % de la production, ces organisations se retrouvent au sein du même comité économique régional, le Cerafel.

Le principal système de mise en marché du chou-fleur breton est le marché au cadran (marché aux enchères dégressives). Pour y avoir accès, les négociants-expéditeurs doivent être agréés. Plus de 90 % des volumes de choux-fleurs produits dans la zone économique du Cerafel, sont écoulés par l'intermédiaire des trois marchés de Saint-Méloir-des-Ondes, Saint-Pol-de-Léon et Paimpol, lesquels sont respectivement gérés par la SIPEFEL, la SICA Saint-Pol-de-Léon et l'UCPT.

Le Cerafel a également organisé un double système de contractualisation (contrats frais et contrats industrie) permettant de commercialiser une certaine quantité de choux-fleurs à un prix fixé plusieurs mois à l'avance. Mis en place à partir de 1998-99, des contrats tripartites (organisation de producteurs, négociants-expéditeurs agréés et destinataires) étaient supposés prévenir les risques de fluctuation excessive des cours au cadran.

La plainte de la société Kampexport

La société Kampexport a une activité d'import et d'export de fruits et légumes. Elle exporte principalement vers l'Allemagne et le Bénélux et s'approvisionne essentiellement sur les marchés contrôlés par le Cerafel. Une part importante de son chiffre d'affaires est réalisée grâce à l'exportation de choux-fleurs.

Dans sa saisine, Kampexport dénonçait la mise en place, dans les « contrats frais », de quotas pour les quantités de choux-fleurs pouvant être commercialisées, entravant, selon elle, son développement économique.

Par ailleurs, l'enquête administrative a permis au Conseil de s'autosaisir d'un certain nombre d'autres pratiques mises en œuvre sur le marché de gros du chou-fleur breton.

Des conditions d'accès aux marchés au cadran abusives

Les marchés au cadran contrôlés par des organisations de producteurs membres du Cerafel sont incontournables pour les négociants-expéditeurs tels Kampexport.

Dans son analyse, le Conseil a souligné que les conditions d'agrément à ces marchés au cadran gérés par la SICA Saint-Pol-de-Léon, l'UCPT et la SIPEFEL, avaient déjà été relevées et condamnées par la Commission européenne en 1977 (5) ; elles contiennent en effet :

  • une obligation d'achat exclusif sur les marchés contrôlés par le Cerafel ;
  • une obligation de posséder un magasin de conditionnement dans la zone du marché au cadran ;
  • Une obligation de n'acheter, travailler et expédier que pour son propre compte.

Or, ces pratiques contreviennent aux dispositions des articles 81 § 1 du Traité CE et L. 420-1 du code de commerce, en ce qu'elles permettent de limiter d'empêcher ou de contrôler l'accès de nouveaux expéditeurs aux ventes aux enchères bretonnes.

La détermination arbitraire des prix et la présence de clauses anticoncurrentielles dans les « contrats frais » et « contrats industrie »

Les « contrats frais » devaient constituer un moyen de régulation du marché du chou-fleur breton en période d'apports excessifs, en permettant aux opérateurs de souscrire des engagements d'achats à terme de quantités données à des prix fixés par avance. Les « contrats industrie » avaient le même objet en permettant aux industries de surgélation de s'approvisionner en période d'apports abondants.
Dans son analyse, le Conseil a souligné que ce genre de contrats peuvent être considérés comme proconcurrentiels, à condition qu'ils résultent d'une libre confrontation d'offres et de demandes à terme et qu'ils reflètent des conditions de marché. Or tel n'était pas le cas en l'espèce :

  • en premier lieu parce que le Cerafel fixait arbitrairement le prix et les quantités susceptibles de faire l'objet de ces contrats, puis choisissait d'en faire bénéficier certains négociants afin de les retenir sur le marché du chou-fleur breton ;
  • en second lieu parce que le prix payé par l'acheteur du contrat était fixé à un niveau très bas, alors que le prix reçu par le producteur était ramené au niveau de celui du marché au cadran du jour grâce à des subventions.

Ainsi, loin de constituer un marché à terme, les « contrats frais », comme les « contrats industrie » dissimulaient, en fait, un procédé de subventionnement d'une partie de la clientèle pour la dissuader de s'approvisionner sur d'autres marchés, notamment italien et espagnol.

Les prix artificiellement bas des contrats attirant plus de demande qu'il n'était possible d'en subventionner, le Cerafel a complété sa pratique par des règles de rationnement de la demande et de contrôle de la destination finale des choux-fleurs subventionnés afin d'empêcher les bénéficiaires de ces contrats de les revendre sur le marché libre. Enfin, pour les « contrats industrie », le Cerafel a mis en place des primes de fidélité visant à dissuader les acheteurs de ces contrats de diversifier leurs sources d'approvisionnement.

Ainsi, le Conseil a estimé que les modalités des contrats frais et industrie traduisaient la mise en place d'un système de gestion de la quantité de choux-fleurs subventionnés, impliquant :

  • la fixation d'un prix artificiel ;
  • la gestion de la pénurie de la subvention, laquelle était limitée, par le plafonnement des quantités disponibles et la prédétermination des acheteurs bénéficiaires ;
  • un contrôle des débouchés permettant de s'assurer que les acheteurs subventionnés correspondaient aux acheteurs sélectionnés.

En instaurant ces contrats, le Cerafel a mis en œuvre des pratiques contraires aux dispositions de l'article 81 § 1 du Traité CE et L. 420-1 du code de commerce.

(1) Comité Économique Agricole Régional Fruits et Légumes de la région Bretagne
(2) Société d'Investissements et de Coopération Agricoles Saint-Pol-de-Léon
(3) Union des Coopératives de Paimpol et Tréguier
(4) Société d'Intérêt Professionnel des Producteurs de Fruits, Légumes, Bulbes et Fleurs d'Ille-et-Vilaine
(5) décision 78/66 du 2 décembre 1977

Contact(s)

Yannick Le Dorze
Yannick Le Dorze
Adjoint à la directrice de la communication
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