Traitement et élimination des déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI) à La Réunion : l’Autorité sanctionne pour la première fois, sous l’angle de l’interdiction des ententes anticoncurrentielles, une opération de concentration située sous les seuils nationaux de notification

Gros plan d’une pipette dégoulinant de produit chimique dans un tube à essai en laboratoire

L’Autorité de la concurrence prononce pour la première fois une sanction, au titre de l’article L.  420-1 du code de commerce, qui prohibe les ententes anticoncurrentielles, à l’encontre d’entreprises ayant réalisé une opération de concentration, se situant sous les seuils de notification obligatoire et n’ayant pas fait en conséquence l’objet d’un examen ex ante par une autorité de concurrence.

Cette opération concernait la prise de contrôle à titre exclusif de Point Net par la société Drapkoc dans le secteur de la gestion des DASRI à La Réunion. La nouvelle entité dénommée Ecostrill est devenue, à la suite de l’opération, le seul acteur sur le marché du traitement des DASRI et l’acteur prédominant sur le marché de la collecte et du transport de DASRI, avec près de 80 % de parts de marché.

L’examen de cette opération au titre des dispositions prohibant les ententes anticoncurrentielles a été effectué dans le prolongement de l’arrêt Towercast de la Cour de justice de l’Union européenne du 16 mars 2023, qui explicite l’articulation entre le droit des pratiques anticoncurrentielles et le contrôle des concentrations. Cette jurisprudence reconnaît, en droit de l’Union européenne, la possibilité de mettre en œuvre les dispositions prohibant les pratiques anticoncurrentielles à des opérations de concentration se situant sous les seuils de notification obligatoire, de manière à prévenir les distorsions de concurrence qui peuvent résulter des rapprochements entre entreprises.

L’Autorité a ainsi vérifié si l’opération engendrait une entrave significative à une concurrence effective, dont le degré de nocivité doit être démontré à travers l’appréciation de ses effets anticoncurrentiels, tout en s’appuyant sur le cadre analytique du contrôle des concentrations en cas d’examen approfondi d’une transaction.

En l’espèce, l’Autorité a conclu que la concentration en cause, qui a abouti à la création d’un monopole, a eu des effets anticoncurrentiels sur le marché du traitement des DASRI à La Réunion. Ce monopole était par ailleurs susceptible d’être consolidé et pérennisé par les nombreuses barrières à l’entrée de nature réglementaire qui caractérisent ce marché. Elle a considéré en outre que les effets anticoncurrentiels sur ce marché étaient renforcés par la situation insulaire de La Réunion, où les méthodes de traitement alternatives et les possibilités d’exportation sont inexistantes.

Elle a également considéré que cette concentration était susceptible d’avoir des effets anticoncurrentiels, à tout le moins potentiels, sur le marché de la collecte et du transport des DASRI à La Réunion, créant une situation de dépendance à l’égard de ses clients, qu’ils soient producteurs de DASRI, comme les hôpitaux, ou collecteurs/transporteurs.  

L’Autorité impose une amende symbolique de 1 euro tant à l’acquéreur qu’au vendeur. Elle souligne par ailleurs que les parties à l’opération, qui ne pouvaient ignorer que cette concentration conduirait à la constitution d’un monopole sur le marché du traitement des DASRI et à un renforcement significatif de leur part de marché sur le marché de la collecte et du transport des DASRI, dégradant sensiblement la concurrence sur ces marchés, n’ont cherché à aucun moment à en atténuer les conséquences.

Selon le Président de l’Autorité, Benoît Cœuré,

« Cette décision est un message clair aux entreprises : une concentration non notifiable qui produit des effets anticoncurrentiels tombe sous le coup des règles de la concurrence. Même si les cas d‘abus de position dominante ou d’ententes illicites devraient rester exceptionnels, les entreprises doivent intégrer ce risque en amont de leurs opérations : être sous les seuils ne confère pas d’immunité en cas de dégradation sensible de la concurrence ». 

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