L’Autorité de la concurrence rend public son avis relatif aux conditions de fixation du prix des médicaments vétérinaires et à l’évolution du coût des soins vétérinaires

L’Autorité de la concurrence a été saisie le 18 juin 2024 par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique d’une demande d’avis concernant les conditions de fixation du prix des médicaments vétérinaires et l’évolution du coût des soins vétérinaires en France.

Dans son avis, l’Autorité constate une évolution du paysage de la profession vétérinaire avec le développement des réseaux de cliniques vétérinaires dites corporates1. Elle relève aussi une augmentation globale des tarifs des soins apportés aux animaux, susceptible d’être favorisée par certains mécanismes en vigueur dans ces réseaux et par les niveaux de concentration de ces derniers, parfois élevés à l’échelle départementale et communale. L’Autorité sera ainsi vigilante quant aux effets structurels des opérations de concentration dans ce secteur et pourrait envisager un contrôle ex post des acquisitions de cliniques vétérinaires qui soulèvent des enjeux concurrentiels.

Sur le marché des médicaments vétérinaires, l’Autorité constate le rôle croissant occupé par les centrales de négociation dans le cadre des discussions commerciales avec les laboratoires. Celui-ci est questionné par certains laboratoires et grossistes-répartiteurs, dénonçant notamment des taux de remises jugés très élevés, ainsi que l’influence de ces centrales sur la prescription des produits par les vétérinaires. L’analyse de l’Autorité ne révèle toutefois pas de préoccupations à ce sujet, les conditions commerciales appliquées relevant principalement du jeu de la négociation et de la concurrence entre fabricants. Les conditions exigées pour qualifier un état de dépendance économique des laboratoires vis-à-vis des centrales de négociation ne sont par ailleurs, à ce stade, pas atteintes.

Enfin, après examen des règles déontologiques applicables à la profession vétérinaire, l’Autorité relève que si certaines restrictions de nature déontologique peuvent se justifier au regard d’objectifs relevant de l’intérêt général, d’autres dispositions sont injustifiées et susceptibles de restreindre l’exercice de la profession.

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