L’Autorité de la concurrence prononce une sanction de 3,4 millions d’euros à l’encontre du Syndicat National des Moniteurs du Ski Français (SNMSF) pour avoir imposé à ses moniteurs adhérents une obligation d’exclusivité leur interdisant d’exercer leur profession en dehors des écoles de ski ESF

Moniteur de ski sur une piste avec un enfant

L’Autorité de la concurrence sanctionne le Syndicat National des Moniteurs du Ski Français (SNMSF) à hauteur de 3,4 millions d’euros pour avoir imposé à ses moniteurs adhérents une obligation d’exclusivité leur interdisant d’exercer leur profession en dehors des écoles de ski ESF.

Cette obligation, au champ d’application particulièrement large, résulte d’une clause d’exclusivité insérée en 2006 dans la convention type des moniteurs de l’ESF interdisant aux moniteurs adhérents d’exercer une activité d’enseignement du ski au sein d’une école concurrente ou à titre individuel en dehors de l’ESF. Une telle atteinte à la liberté d’entreprendre des moniteurs, travailleurs indépendants, constitue une restriction de concurrence généralisée de nature à verrouiller le marché national de l’enseignement du ski. Elle constitue, comme telle, une pratique anticoncurrentielle par objet au sens des articles 101, paragraphe 1 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article L. 420-1 du code de commerce.

À travers cette décision, l’Autorité rappelle que les activités sportives n’échappent pas à l’application du droit de la concurrence, comme la Cour de justice de l’Union européenne l’a rappelé dans les arrêts du 21 décembre 2023, Royal Antwerp Football Club (C-680/21), du 21 décembre 2023, European Superleague Company (C-333/21) et du 4 octobre 2024, FIFA c. BZ (C-650/22).

Elle souligne également la nocivité des accords ayant pour objet de limiter la mobilité des travailleurs et la concurrence entre les entreprises ayant recours à leurs services. Cette décision s’inscrit ainsi dans le sillage de la décision de l’Autorité n°25-D-03 du 11 juin 2025 relative à des pratiques de non-débauchage mises en œuvre dans les secteurs de l’ingénierie et du conseil en technologies, ainsi que des services informatiques.

Par ailleurs, conformément aux nouvelles dispositions de l’article L. 464-2 du code de commerce, l’Autorité a pour la première fois déterminé le montant de la sanction pécuniaire au regard du chiffre d’affaires mondial total de l’ensemble des moniteurs adhérents du SNMSF actifs sur le marché affecté, dans la limite de 10 % de ce montant. Faisant application d’une possibilité prévue par le titre VI de ce même article, elle a en outre enjoint au SNMSF de procéder à un appel à contributions auprès de ses membres afin de garantir le paiement de la sanction, dans l’hypothèse où il ne serait pas en mesure de s’acquitter en tout ou partie de cette dernière.

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