Aux termes de la présente décision, l’Autorité de la concurrence (ci-après « l’Autorité ») sanctionne, pour des pratiques d’entente anticoncurrentielle contraires aux article L. 420-1 du code de commerce et 101, paragraphe 1 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, six entreprises actives dans le secteur des prestations de services d’ingénierie, de maintenance, de démantèlement et de traitement des déchets pour des sites nucléaires en France.