Secteur(s) :
22-DCC-170
relative à la prise de contrôle exclusif de la société Flower Holding par le groupe Duval
Décisions de contrôle des concentrations Publication du sens de la décision le : 13 septembre 2022
relative à la prise de contrôle exclusif de Vacanceselect par le groupe ECG
le texte intégral
PDF - 590.93 Ko
les engagements
PDF - 322.32 Ko
le communiqué de presse
Résumé[1]
Aux termes de la présente décision, l’Autorité a procédé à l’examen de la prise de contrôle exclusif du groupe Vacanceselect par le groupe ECG.
Les parties sont notamment actives sur les marchés de l’exploitation d’emplacements de campings. Elles exploitent simultanément des emplacements de campings offerts à la location qui se situent soit dans des campings qu’elles détiennent en propre (i.e., exploités directement et intégralement par les parties), soit dans des campings qui appartiennent à des tiers (selon le modèle de tour-opérateur[2]).
Dans cette décision, l’Autorité de la concurrence a procédé à une délimitation de ces marchés pertinents et à l’analyse des effets de l’opération sur leur structure concurrentielle, en se fondant notamment sur sa pratique décisionnelle ainsi que sur les informations récoltées par le biais de tests de marché et d’entretiens réalisés auprès des concurrents des parties. Les informations recueillies auprès des tiers ont indiqué que (i) les résidences de tourisme, (ii) les villages-vacances, (iii) les parcs résidentiels de loisirs et (iv) les locations de courte durée dans des appartements meublés haut de gamme constituent des alternatives crédibles aux emplacements de passage équipés situés dans des campings haut de gamme (3, 4 et 5 étoiles). Elles ont donc été intégrées dans l’analyse, à l’exception des locations de courte durée pour lesquelles il n’a pas été possible, en l’espèce, de déterminer un critère univoque de nature à démarcher le niveau de gamme correspondant.
Les échanges avec les tiers ont également confirmé la nécessité d’une analyse locale des effets de l’opération. Il est en effet ressorti des tests de marché que le marché géographique pertinent est de 10 km pour les campings situés dans (i) les stations balnéaires, (ii) sur le littoral, (iii) en bord de mer/océan/lac et (iv) en ville. Il est de 30 minutes pour (i) la montagne, (ii) la Corse et (iii) la France intérieure.
En l’espèce, les effets de l’opération ont été examinés sur le marché global de l’exploitation d’emplacements de campings et sur ses différentes segmentations, soit sur les marchés de l’exploitation d’emplacements de campings résidentiels, de passage, de passage nus, de passage équipés, de passage haut de gamme et de passage textiles. Compte tenu de l’activité des parties, l’analyse concurrentielle a également été réalisée sur le seul segment haut de gamme du marché de l’exploitation de campings de passage équipés.
S’agissant des marchés de l’exploitation d’emplacements de campings au niveau national et de leurs différentes segmentations, l’Autorité a considéré que l’opération n’est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence par le biais d’effets horizontaux, au regard des parts de marché des parties et de la présence d’un très grand nombre d’acteurs nationaux, dont des groupes importants (Capfun, Yellow Village, Siblu, Sandaya).
Concernant la méthodologie d’analyse concurrentielle retenue au niveau local, lorsque, dans une zone de chevauchement d’activités entre les parties, les parts de marché cumulées de celles-ci sont inférieures à 25 %, tout risque d’atteinte à la concurrence a été écarté. S’agissant des zones dans lesquelles les parts de marché cumulées des parties se situent entre 25 % et 45 %, l’Autorité a considéré que les risques d’atteinte à la concurrence pouvaient être écartés dans les zones où la nouvelle entité fera face à la concurrence d’au moins deux opérateurs suffisamment significatifs ou lorsque l’indice de Herfindahl Hirchman dans la zone restera inférieur à 2 000 à l’issue de l’opération, avec une variation de l’indice de moins de 150. Enfin, au-delà de 45 % de parts de marché cumulées, l’Autorité a procédé à une analyse approfondie des effets de l’opération au niveau local.
À l’issue de l’analyse présentée ci-dessus, l’Autorité a identifié des risques d’atteinte à la concurrence dans deux zones autour des campings (i) Les Prés du Verdon et (ii) La Croix du Vieux Pont.
Pour résoudre les problèmes identifiés, ECG a souscrit des engagements consistant d’une part en la cession d’un camping situé dans la zone des Prés du Verdon et, d’autre part, en la conclusion d’un contrat de tour-opérateur pour [confidentiel] emplacements de campings de passage équipés haut de gamme dans la zone de la Croix du Vieux Pont. En effet, dans cette zone, le chevauchement créé par l’opération est uniquement lié à l’exploitation, par l’acquéreur, de [confidentiel] emplacements situés dans le camping détenu par la cible, dans le cadre d’un contrat de tour-opérateur. Ce camping étant le seul détenu et exploité par la nouvelle entité à l’issue de l’opération, un engagement de cession aurait, en l’espèce, revêtu un caractère disproportionné.
Compte tenu des engagements souscrits par le groupe ECG, l’Autorité a autorisé la présente opération à l’issue d’un examen de phase 1.
[1] Ce résumé a un caractère strictement informatif. Seuls font foi les motifs de la décision numérotés ci-après.
[2] Tel que décrit au point 35.
Type d’opération | Prise de contrôle |
---|---|
Partie notifiante | Groupe ECG |
Dispositif(s) | Autorisation avec remèdes |
Décision de phase | Phase 1 |
Décision simplifiée | Non |
Entreprise(s) ou organisme(s) concerné(s) |
|