Secteur(s) :
21-DCC-257
relative à la prise de contrôle exclusif du groupe Biofutur par le groupe Inovie
Décisions de contrôle des concentrations Publication du sens de la décision le : 24 décembre 2021
relative à la prise de contrôle exclusif du groupe Sinoué par le groupe Orpea
Le texte intégral
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communiqué de presse / press release
Le 20 mars 2020, le groupe Orpea a notifié à l’Autorité de la concurrence le projet d’acquisition du contrôle exclusif du groupe Sinoué.
Le groupe Orpea est un groupe de santé pluridisiplinaire regroupant des maisons de retraite médicalisées, des résidences de services, des cliniques de soins de suite et de réadaptation (SSR), cliniques psychiatriques) ou à domicile.
Le groupe Sinoué est spécialisé dans le domaine de la santé mentale (psychiatrie) et des soins de suite et de réadaptation. Les entreprises concernées par l’opération sont simultanément actives sur les marchés des SSR et de la psychiatrie. L’opération ne donne lieu qu’à des effets horizontaux.
L’Autorité de la concurrence a examiné la délimitation des marchés en cause et a ainsi été conduite à interroger les acteurs des marchés concernés : les ARS, les établissements publics et privés, dont les établissements privés à but non lucratifs. Les réponses recueillies lors de l’instruction ont conduit à maintenir la délimitation retenue par la pratique existante sur le marché des SSR.
En revanche, les spécificités du marché de l’offre de soins psychiatriques, tenant notamment au monopole des établissements publics en matière d’hospitalisation sous contrainte et à leur sectorisation géographique, différente de celle des établissements privés, ont conduit l’Autorité à envisager une segmentation entre l’offre privée et l’offre publique, contrairement à ce qui est retenu par la pratique décisionnelle nationale pour les autres segments du marché de l’offre de diagnostics et de soins hospitaliers. Par ailleurs, la nature particulière des établissements privés à but non lucratif, dont le fonctionnement les rapproche des établissements privés à but lucratif tandis que leur financement les rapproche des établissements publics, a conduit l’Autorité à considérer qu’ils doivent être distingués, pour les besoins de la présente décision, des établissements des parties concernées.
L’analyse concurrentielle de l’opération sur le marché de l’offre de soins psychiatriques a ainsi été conduite non seulement en prenant en compte l’offre globale, mais également en prenant en considération les différentes segmentations distinguant l’offre publique et l’offre privée, d’une part, et distinguant l’offre privée à but non lucratif et l’offre privée à but lucratif, d’autre part.
Sur le fond, l’Autorité estime que l’opération ne modifiera pas la structure concurrentielle des segments de marché de la psychiatrie et des soins de suite et de réadaptation, dans la mesure où l’acquisition du contrôle exclusif du groupe Sinoué par le groupe Orpea ne générera aucun effet vertical ou congloméral et où leurs parts de marché combinées resteront limitées.
La présente opération a donc été autorisée sans condition.
Type d’opération | Prise de contrôle |
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Partie notifiante | Orpea |
Dispositif(s) | Autorisation |
Décision de phase | Phase 1 |
Décision simplifiée | Non |
Entreprise(s) ou organisme(s) concerné(s) |
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