Secteur des matériaux de construction : l’Autorité de la concurrence autorise sans conditions l’acquisition du groupe Alkern par le groupe Holcim
L'essentiel
Le 1er octobre 2025, la Commission européenne a renvoyé à l’Autorité de la concurrence l’examen de l’acquisition par la société Holcim Investments, détenue par Holcim LTD, société holding du groupe Holcim, du contrôle exclusif du groupe Alkern, détenu par la société Kernal Invest sur le fondement de l’article 4(4) du règlement européen n° 139/2004 sur les concentrations.
Le 24 novembre 2025, Holcim a formellement notifié à l’Autorité cette opération. Au terme de son examen, l’Autorité l’a autorisée sans conditions.
Les parties à l’opération
Le groupe Holcim est un acteur international de la construction principalement actif en France dans le secteur de la production et de la commercialisation de ciment, granulats et béton prêt à l’emploi. Le groupe Alkern est principalement actif en France dans la production d’éléments de béton préfabriqué, ainsi que dans la production et la commercialisation de granulats.
L’Autorité a pu écarter tout risque d’atteinte à la concurrence lié à l’opération sur les marchés concernés
L’Autorité a analysé les effets de la concentration sur les marchés de la production et de la commercialisation de granulats, de mortiers industriels, de matériaux pour construction de murs porteurs, de ciment gris et blanc, de béton prêt à l’emploi (BPE), d’éléments de béton préfabriqué, d’adjuvants pour béton et de matériaux d’isolation.
L’Autorité a d’abord écarté tout risque d’atteinte à la concurrence sur les marchés sur lesquels les activités des parties se cumuleront (marchés des granulats, marchés des mortiers et marchés des matériaux pour construction de murs porteurs). À cet égard, l’Autorité a notamment relevé que l’opération n’emportait pas de modification significative de la structure de la concurrence sur ces marchés, compte tenu de la position limitée d’Alkern sur ces derniers.
L’Autorité a en outre considéré que Holcim ne serait pas en mesure de refuser ou dégrader l’accès aux produits utilisés par les concurrents d’Alkern pour leur production d’éléments en béton préfabriqué (verrouillage par les intrants). Elle a également considéré que la concentration n’entraînait pas de risques consistant pour Holcim à amoindrir les débouchés de ses concurrents qui vendent les produits entrant dans la composition des éléments de béton préfabriqué (verrouillage de la clientèle). Ces risques ont pu être écartés dans les zones concernées compte tenu notamment des parts d’achats limitées d’Alkern sur ces différents marchés.
Enfin, dans la mesure où les différents produits de la nouvelle entité appartiennent à la famille des matériaux de construction qui peuvent être achetés par les mêmes clients, l’Autorité s’est intéressée à d’éventuelles stratégies consistant pour Holcim à lier ou grouper la vente de ces produits. Cependant, l’Autorité a écarté tout risque notamment au regard de la présence de concurrents disposant d’un portefeuille de produits quasi-équivalent, de clients à même de contrecarrer de telles stratégies et des capacités de production limitées d’Alkern.
Considérant que l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur ces marchés, l’Autorité l’a donc autorisé sans conditions.
Les renvois de la Commission européenne à l’Autorité de la concurrence
L’Autorité de la concurrence est régulièrement destinataire de renvois d’opérations par la Commission, ce qui démontre la souplesse du système européen de contrôle des concentrations. Cette procédure de renvoi, prévue par le règlement européen n° 139/2004, permet à la Commission, lorsque la concentration « risque d’affecter de manière significative la concurrence sur un marché à l’intérieur d’un État membre qui présente toutes les caractéristiques d’un marché distinct », de renvoyer l’examen de l’opération à l’autorité nationale la mieux placée pour apprécier ses effets sur la concurrence.
Il s’agit de la 44ème opération renvoyée par la Commission européenne à l’Autorité de la concurrence depuis 2009.
Décision 25-DCC-327 du 23 décembre 2025
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