Le Conseil de la concurrence prononce des mesures conservatoires dans le secteur de la télévision par ADSL

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Par une décision 04-MC-01 du 15 avril 2004, le Conseil de la concurrence a prononcé trois mesures conservatoires, à l’encontre des sociétés TPS et France Télécom, pour des pratiques dans le secteur de la télévision par ADSL.

Ces mesures consistent en :

  • (1) une injonction faite à TPS et à France Télécom d’informer sur tous leurs supports publicitaires, les consommateurs de l’incompatibilité de l’offre « MaLigne TV / TPS L » avec le dégroupage par un opérateur alternatif de la ligne de l’abonné pour l’accès à Internet haut débit ;
     
  • (2) une injonction faite à France Télécom d’autoriser la société NEUF TELECOM à installer, dans les répartiteurs, les matériels de vidéo ADSL nécessaires au déploiement de son offre de télévision par ADSL et à procéder à la migration des lignes dégroupées sur ces nouveaux matériels ;
     
  • (3) une injonction faite à France Télécom de facturer séparément le transport des flux vidéo et la desserte locale de services ADSL-vidéo, de telle sorte que ces deux prestations ouvertes à la concurrence soient commercialement indépendantes et non liées.

La télévision par ADSL : un marché émergent

La technologie ADSL permet d’utiliser la paire de cuivre de la boucle locale, tant pour le téléphone, que pour les connexions à Internet haut débit et les services audiovisuels. Plusieurs acteurs se sont engagés sur cette nouvelle activité à partir de la fin 2003.

La société Free commercialise, depuis décembre 2003, par l’intermédiaire de son modem multiservices, la Freebox, une offre qui comprend la diffusion de chaînes gratuites et progressivement des chaînes thématiques payantes venant s’ajouter à un accès à Internet haut débit et à un service de téléphonie.

France Télécom a lancé, le 18 décembre 2003, à Lyon, une offre de TV par ADSL sur la ligne téléphonique, en partenariat avec le groupe TPS (filiale du groupe TF1). NEUF TELECOM, opérateur alternatif de télécommunications, propose, à partir du printemps 2004, une offre avec le groupe Canal Plus sur Marseille.

Les plaintes de Free et LDCom

Le Conseil de la concurrence a été saisi le 28 novembre et le 26 décembre 2003 par les sociétés Iliad/Free et LDCom/9Télécom (devenue NEUF TELECOM en janvier 2004) de pratiques du groupe TF1, de Métropole télévision (M6) et de France Télécom, relatives au secteur de la télévision par ADSL. Les deux saisines ont été jointes et examinées lors de deux séances les 3 et 25 mars 2004.

Free estime que le refus de TPS, TF1 et M6 de lui permettre la diffusion de leurs chaînes constitue un abus de position dominante, et que TF1 et M6 se sont entendues pour accorder une exclusivité de diffusion à TPS L et évincer Free du marché de la télévision par ADSL en l’empêchant d’enrichir le contenu de son offre.

NEUF TELECOM reproche à TPS et France Télécom de s’être entendues à l’occasion de l’accord pour la commercialisation de l’offre « MaLigne TV/TPS L » pour développer un partenariat stratégique ayant pour objet de renforcer la position dominante de France Télécom sur les marchés du haut débit.

Par ailleurs, NEUF TELECOM estime que France Télécom abuse de la position dominante qu’il détient sur la boucle locale de téléphonie fixe, en entravant l’installation dans les salles de dégroupage, des équipements nécessaires au développement d’un service de vidéo par ADSL par les opérateurs alternatifs, afin de les évincer de ce marché.

L’analyse du Conseil sur les pratiques mises en cause

Sur l’information des consommateurs au sujet de l’incompatibilité entre le dégroupage de la ligne téléphonique et « MaLigne tv » :

Le Conseil a relevé que, pour des raisons techniques, la gestion des fréquences hautes sur la boucle locale devait être assurée par un même opérateur, ainsi mis en situation d’offrir seul à l’abonné tous les services disponibles : téléphonie, audiovisuel et accès à Internet. La commercialisation de l’accès à un service audiovisuel peut donc permettre de gagner des parts de marché dans le secteur de l’accès à Internet au détriment des opérateurs pratiquant le dégroupage de la boucle locale. D’autant que « MaLigne tv » est un service commercialisé dans les agences France Télécom auprès desquelles le client peut demander la résiliation du dégroupage de sa ligne téléphonique. Cette particularité peut entraîner des conséquences sur le marché de détail de l’accès à Internet, aussi bien pour les nouveaux clients, que pour les actuels abonnés à Internet haut débit, qui pourraient perdre le bénéfice de conditions tarifaires avantageuses.

Il a estimé que les consommateurs n’étaient pas nécessairement conscients de l’incompatibilité existant entre l’offre « MaLigne tv » de France Télécom et un accès à Internet haut débit par une ligne dégroupée par un opérateur alternatif et que la commercialisation d’un tel service sans information suffisante du public pouvait constituer une atteinte grave et immédiate au consommateur.

Il a, en conséquence, prononcé des mesures conservatoires en enjoignant à TPS et à France Télécom d’inclure dans les documents publicitaires et promotionnels relatifs à l’offre « MaLigne TV » un avertissement sur les incompatibilités de ce service avec le dégroupage (cf mesure 1 ci-dessus).

Sur la reprise de TF1 et M6 et des autres chaînes du bouquet TPS L :

Le Conseil a considéré qu’il n’était pas exclu que l’exclusivité de diffusion de TF1 et M6 sur TPS L constitue une pratique restrictive de concurrence et a estimé que cette pratique ne pouvait entrer dans le champ de l’exemption accordée, en 1999, à TPS, et qui lui permet de bénéficier de cette exclusivité sur la télévision par satellite.

Le Conseil n’a, toutefois, pas jugé qu’il existait, à la date de la séance, une atteinte à l’intérêt des consommateurs et l’économie du secteur suffisamment grave et immédiate pour justifier une injonction de reprise des deux chaînes hertziennes gratuites par tous les opérateurs proposant une offre de télévision par ADSL.

Par ailleurs, le Conseil a relevé que TPS s’affirmait prêt à reprendre de bonne foi des discussions avec les opérateurs autres que France Télécom sur la diffusion des chaînes payantes du bouquet TPS L. Il n’a donc pas jugé approprié de prononcer, à ce stade, des mesures conservatoires sur ce point.

Sur le déploiement d’une offre de télévision par ADSL par NEUF TELECOM sur des lignes dégroupées :

Le Conseil a considéré que le déploiement des matériels ADSL-vidéo dans les salles de dégroupage était une demande légitime, et que tout retard dans l’installation de ces matériels par les opérateurs alternatifs était de nature à porter atteinte à la concurrence pour l’offre de services audiovisuels sur l’ADSL. Il a ainsi considéré qu’il ne pouvait être exclu que France Télécom ait abusé de sa position de détenteur de la boucle locale de téléphone fixe en agissant de façon discriminatoire ou en adoptant une attitude dilatoire à l’encontre de la société NEUF TELECOM.

Il a reconnu, sur ce point, l’existence d’une atteinte grave et immédiate au secteur et aux entreprises concurrentes et a ordonné des mesures conservatoires (cf mesure 2, ci dessus).

Sur le couplage des prestations de transport du signal vidéo et de desserte locale ADSL

Le Conseil de la concurrence a considéré que le couplage entre la prestation de transport du signal vidéo depuis la régie des chaînes jusqu’aux points de livraison dans les différentes villes et la prestation de desserte locale des abonnés pour le service de télévision par ADSL n’était pas obligatoire, dès lors que ces deux marchés étaient ouverts à la concurrence. Il a considéré qu’il n’était pas exclu que ce couplage, mis en œuvre dans des contrats de très longue durée (10 ans), proposé par France Télécom et TPS, puisse constituer une pratique abusive de l’opérateur dominant.

Il a demandé, à titre conservatoire, de modifier les contrats en cours en distinguant la facturation de ces deux services pour laisser ouverte la possibilité qu’ils soient rendus par deux opérateurs différents (cf mesure 3, ci-dessus).

Sur les autres griefs des plaignants

Le Conseil n’a pas exclu que :

  • France Télécom, en pratiquant pour « MaLigne tv » un prix sur lequel ses concurrents ne pouvaient pas s’aligner sans consentir des pertes ait mis en œuvre une pratique tarifaire d’éviction.
     
  • France Télécom ait adopté une attitude dilatoire dans ses relations avec les fournisseurs d’accès Internet, potentiellement touchés par la suppression du dégroupage consécutive à la souscription des abonnements « MaLigne TV » et que cette pratique, mise en œuvre par un opérateur fournissant 91 % des accès ADSL et disposant d’une exclusivité de fait sur le bouquet TPS L, constitue un comportement abusif.
     
  • La coordination tarifaire entre France Télécom et TPS, pour aligner le prix de l’abonnement TPS L sur celui de l’abonnement TPS par satellite, puisse constituer une entente anticoncurrentielle horizontale et/ou verticale entre les sociétés France Télécom et TPS.
     

Mais, sur tous ces points, le Conseil n’a pas considéré que des mesures conservatoires étaient justifiées.

 

Contact(s)

Yannick Le Dorze
Yannick Le Dorze
Adjoint à la directrice de la communication
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