L’Autorité autorise deux acquisitions distinctes mais qui posent des questions similaires : Sarenza par Monoprix (groupe Casino) et André par Spartoo

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Les 16 mars et 4 avril 2018, les sociétés Monoprix et Spartoo ont notifié à l’Autorité de la concurrence deux projets distincts de prises de contrôle des sociétés Sarenza d’une part et André d’autre part. Ces deux opérations de concentration, qui sont distinctes et ont été examinées en parallèle, s’inscrivent dans un mouvement d’ensemble de développement de groupes omnicanal incluant distribution physique et sites de vente en ligne, dans le secteur du commerce de détail en France.

À l’issue d’un examen des impacts de ces opérations sur les marchés de la vente au détail de chaussures en France, l’Autorité de la concurrence a autorisé ces deux opérations en considérant qu’elles n’étaient pas susceptibles de poser de problèmes de concurrence.

Les deux opérations examinées

Les deux opérations examinées simultanément ont pour caractéristique commune de concerner des acteurs de la vente en ligne (Sarenza et Spartoo) et de la distribution physique (Casino/Monoprix et André).
 

• L’acquisition de la société Sarenza par la société Monoprix
 

La société Monoprix appartient au groupe Casino1, acteur de la distribution de détail alimentaire via son réseau de magasins et ses sites internet dont monoprix.fr et monshowroom.com. Il détient également la société Cdiscount, généraliste pure player. Le groupe Casino est détenu par la société Euris, qui contrôle également le groupe GO Sport, actif dans la distribution au détail de vêtements et chaussures de sport à travers un réseau de magasins et deux sites internet go-sport.com et courir.com.

La société Sarenza est active principalement dans la distribution au détail de chaussures et d’articles de maroquinerie, uniquement via son site internet sarenza.com.
 

• L’acquisition de la société André par la société Spartoo

La société Spartoo est active principalement dans la distribution au détail de chaussures et d’articles de maroquinerie, via son site internet spartoo.com, mais également par le biais de 12 magasins situés dans des villes de taille moyenne.

La société André, filiale à 100 % de la société Vivarte, est un opérateur historique de la distribution au détail de chaussures et d’articles de maroquinerie au travers de 149 points de vente situés en France métropolitaine.

Les opérations n’étant pas de nature à porter atteinte à la concurrence, l’Autorité les a donc autorisées sans conditions.

À l’instar de l’analyse réalisée lors de l’acquisition de la société Darty par la société Fnac, l’Autorité a tenu compte de la concurrence exercée par les acteurs de la vente en ligne sur les distributeurs en points de vente physiques, sans pour autant conclure à l’existence d’un marché unique. En effet, la grande majorité des ventes de chaussures sont effectuées en magasin (85 %) et résultent d’un arbitrage du consommateur, réalisé notamment en fonction des alternatives qui lui sont accessibles dans un rayon géographique proche de son domicile.

L’analyse concurrentielle a ainsi été menée au niveau national, mais également à un échelon local, afin de tenir compte de l’existence de paramètres locaux de concurrence.
 

• Concernant l’acquisition de Sarenza par Monoprix
 

Ainsi, à l’issue de son examen de l’acquisition de la société Sarenza par la société Monoprix, l’Autorité de la concurrence a constaté que la nouvelle entité détiendrait des parts de marché limitées sur l’ensemble des marchés examinés, à l’exception, le cas échéant, sur le marché de la distribution au détail de chaussures de sport, dans la zone de chalandise du magasin GO Sport de Stenay dans la Meuse (55). Toutefois, l’Autorité de la concurrence a considéré que cette part de marché importante préexistait à l’opération, le groupe Casino exploitant le seul magasin spécialisé dans la vente de chaussures de sport dans cette zone. D’autre part, l’opération n’engendre qu’un faible chevauchement d’activités entre les parties et laisse subsister une offre variée d’acteurs en ligne, parmi lesquels Zalando et Spartoo.
 

• Concernant l’acquisition d’André par Spartoo
 

Concernant l’acquisition de la société André par la société Spartoo, l’Autorité de la concurrence a écarté tout risque d’atteinte à la concurrence, dans la mesure où la nouvelle entité détiendrait des parts de marché inférieures à 10 % sur l’ensemble des marchés examinés.

Une tendance au renforcement du modèle « phygital »

L’Autorité de la concurrence a donc autorisé ces deux opérations de concentration qui illustrent une tendance récente observée en matière de distribution de détail en France. L’Autorité relève en effet que le développement des distributeurs passe par la constitution d’acteurs omnicanal, via l’acquisition d’un concurrent actif sur un autre canal de distribution2 ou par le renforcement d’acteurs présents simultanément sur le canal de la distribution physique et sur celui de la vente en ligne3.


1 Décision n° 13-DCC-90 du 11 juillet 2013 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Monoprix par la société Casino Guichard-Perrachon.
2 Décision de l’Autorité de la concurrence n° 18-DCC-01 relative à la prise de contrôle exclusif de la société La Redoute par la société Motier (groupe Galeries Lafayette).
3 Décision de l’Autorité de la concurrence n° 16-DCC-111, relative à la prise de contrôle exclusif de Darty par la Fnac.


 

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Virginie Guin
Virginie Guin
Directrice de la communication
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