Grande distribution - Réunion : l’Autorité autorise sous réserve d’engagements la prise de contrôle conjoint par les groupes Caillé et IBL des sociétés Caillé Grande Distribution et Make Distribution

Chariot de supermarché dans un supermarché

L'essentiel

Le 12 mai 2026, les sociétés Groupe Caillé et IBL, toutes deux actives dans le secteur de la grande distribution sur l’île de La Réunion et, pour la seconde, également dans le secteur de l’embouteillage de boissons, ont notifié à l’Autorité de la concurrence la prise de contrôle conjoint des sociétés Caillé Grande Distribution et Make Distribution, lesquelles exploitent respectivement une cinquantaine de supermarchés ou supérettes sous enseigne Leader Price et quatre hypermarchés sous enseigne Run Market sur l’île de La Réunion.

Si l’Autorité a relevé que cette concentration n’était pas susceptible de porter atteinte à la concurrence sur la majorité des marchés concernés, elle a estimé que des engagements étaient nécessaires pour garantir les conditions d’approvisionnement des concurrents distributeurs des parties en produits du groupe Coca-Cola.

Les parties à l’opération

Le groupe Caillé est actif dans les secteurs de la distribution automobile et de la distribution à dominante alimentaire à La Réunion (974), via sa filiale Caillé Grande Distribution (« CGD ») qui exploite une cinquantaine de points de distribution au détail à dominante alimentaire, sous enseigne Leader Price.

IBL est un groupe mauricien. À travers ses filiales Edena et Phoenix Réunion, d’une part, il embouteille et distribue des eaux de source et des boissons gazeuses sans alcool et, d’autre part, il distribue des boissons importées de l’île Maurice et de l’Hexagone (boissons rafraichissantes sans alcool, bières, vins et spiritueux). IBL est également présent dans le secteur de la distribution à dominante alimentaire à La Réunion, via sa filiale Make Distribution qui y exploite quatre hypermarchés sous enseigne Run Market. 

À l’issue de son instruction, l’Autorité a écarté tout risque d’atteinte à la concurrence de nature horizontale, mais autorise l’opération sous réserve d’engagements en raison de risques concurrentiels de nature verticale et conglomérale

L’Autorité a considéré que l’opération ne porterait pas d’atteinte à la concurrence dans l’ensemble des zones de chalandise concernées par les magasins cibles, compte tenu de parts de marché cumulées des parties relativement limitées et de la présence suffisante de concurrents crédibles.

En outre, elle a relevé que l’opération ne conduirait pas IBL à dégrader, auprès de ses concurrents distributeurs, les conditions d’approvisionnement de la plupart des boissons qu’il embouteille et importe à La Réunion, compte tenu notamment de la présence de concurrents significatifs et de la position limitée d’IBL sur les marchés de certains de ces produits.

En revanche, l’Autorité a estimé qu’IBL pourrait, après l’opération, dégrader les conditions d’approvisionnement en produits du groupe Coca-Cola (appréciés sur le marché des boissons sans alcool à base de cola) auprès des concurrents distributeurs. L’Autorité a ainsi tenu compte du récent contrat signé entre le groupe Coca-Cola et Edena confiant à cette dernière l’exclusivité de l’embouteillage de plusieurs boissons du groupe à compter du 1er octobre 2026 (au premier rang desquelles le produit-phare Coca‑Cola).

En conséquence, IBL a proposé un engagement  visant à appliquer des conditions équitables, transparentes et non-discriminatoires concernant l’approvisionnement de ces produits aux distributeurs concurrents des magasins des parties. En outre, IBL s’engage à ne pas subordonner la vente de produits Coca-Cola à la vente d’autres produits commercialisés par ses filiales et de produits de tiers. 

Considérant que les engagements présentés par IBL permettaient de prévenir les risques concurrentiels soulevés par l’opération, l’Autorité l’a donc autorisée.

Contact(s)

Maxence Lepinoy
Chargé de communication, responsable des relations avec les médias
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