Demande de révision d’injonctions : l’Autorité de la concurrence déclare irrecevable la saisine d’Interflora

Bouquet

L’essentiel

Le 1er décembre 2020, Interflora France a saisi l’Autorité de la concurrence d’une demande de révision d’injonctions prononcées à son encontre par la décision du ministre de l’économie n° 86-4/DC du 6 février 1986 et la décision du Conseil de la concurrence n° 00-D-75 du 6 février 2001.

L’Autorité relève que, si elle peut prononcer des injonctions et veiller au bon respect de ces dernières sur le fondement des articles L. 464-2 et L. 464-3 du code de commerce, elle n’a pas compétence pour réviser une précédente décision de sanction (dont font partie les injonctions).

L’Autorité rappelle, par ailleurs, qu’il ne lui appartient pas de délivrer une décision d’exemption négative qui conclurait à l’absence de violation du droit de la concurrence.

Pour ces raisons, la saisine d’Interflora est déclarée irrecevable.

Les injonctions prononcées

La demande de révision soumise à l’Autorité par Interflora concerne des injonctions prononcées à son encontre par la décision du ministre de l’économie n° 86-4/DC du 6 février 1986 et par la décision du Conseil de la concurrence n° 00-D-75 du 6 février 2001, lesquelles avaient considéré que les exclusivités de droit ou de fait imposées par Interflora aux fleuristes membres de son réseau entravaient le fonctionnement normal du marché concurrentiel.

Pour mémoire, dans la décision n° 86-4/DC du 6 février 1986, le ministre de l’économie avait enjoint à Interflora de cesser d’imposer à ses membres une adhésion exclusive à son réseau. De même, dans la décision n° 00-D-75 du 6 février 2001, le Conseil de la concurrence avait prononcé plusieurs injonctions parmi lesquelles l’obligation pour Interflora de cesser d’appliquer dans son système de notation des fleuristes indépendants des critères tels que « n’exécute que sous la marque Interflora » ou encore de cesser d’interdire aux fleuristes adhérents de mentionner sur une même annonce l’appartenance simultanée au réseau Interflora et à d’autres réseaux de transmission florale à distance. Une sanction de 10  millions de francs avait également été prononcée.

Interflora a, le 1er décembre 2020, saisi l’Autorité de la concurrence afin de demander la révision de ces injonctions. Elle motive sa demande en soutenant l’idée que l’irruption du commerce en ligne a fait évoluer le marché pertinent sur lequel elle opère et, par conséquent, sa position sur ce marché, rendant de fait les injonctions en question obsolètes, voire défavorables au développement d’une concurrence efficace.

L’Autorité n’est pas compétente pour réviser des injonctions prononcées dans une décision devenue définitive

L’Autorité relève que, si elle est compétence pour prononcer des injonctions et veiller au bon respect de celles-ci, il n’existe aucune disposition législative ou réglementaire qui lui permette de réviser une décision de sanction qu’elle a précédemment adoptée.

Les décisions prononçant des injonctions étant en l’espèce définitives, elles sont revêtues de l’autorité de la chose décidée [1]. Il appartient aux entreprises à l’encontre desquelles des injonctions ont été prononcées de veiller à mettre en œuvre celles-ci dans un délai raisonnable. Il leur incombe également d’évaluer par elles-mêmes la validité des accords qu’elles concluent au regard des règles de concurrence.

L’Autorité ne peut délivrer une décision d’exemption négative

Cette présente décision est l’occasion pour l’Autorité de rappeler que seule une saisine contentieuse est de nature à conduire à une appréciation de la licéité de la pratique considérée au regard des dispositions prohibant les ententes illicites ou les abus  de position dominante ou de dépendance économique.

L’Autorité n’est en principe par compétente pour délivrer à une entreprise qui en ferait la demande une décision d’exemption négative qui conclurait à l’absence de violation de droit de la concurrence.

 

[1] Ces décisions ont ensuite été rendues définitives puisque la décision du ministre de l’économie n’a fait l’objet d’aucun recours et que la décision du Conseil de la concurrence est quant à elle devenue définitive à la suite de l’arrêt  de la Cour de cassation du 14 juin 2005 dans laquelle la Cour rejette le pourvoi formé par Interflora à l’encontre de l’arrêt confirmatif de la cour d’appel de Paris du 16 mars 2004.

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Maxence Lepinoy
Maxence Lepinoy
Chargé de communication, responsable des relations avec les médias
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