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Le Conseil ordonne aux NMPP et à la SAEM-TP de suspendre à titre conservatoire l’application du nouveau protocole interprofessionnel conclu avec les diffuseurs de presse

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Saisi en septembre 2005 par les Messageries Lyonnaises de Presse (MLP) et par Agora Diffusion presse, à l'encontre de pratiques mises en œuvre par les Nouvelles Messageries de Presse Parisienne (NMPP) et de la société Auxiliaire pour l'Exploitation des Messageries Transport Presse, le Conseil de la concurrence vient de rendre une décision dans laquelle il les enjoint, à titre conservatoire et dans l'attente de sa décision au fond, de suspendre d'une part l'application du nouveau protocole interprofessionnel et d'autre part l'avenant au protocole interprofessionnel du 18 septembre 2001, qu'elles ont respectivement signés avec l'UNDP et le SNDP le 30 juin 2005. Ces accords devaient entrer en vigueur le 2 mars 2006.

Contexte

Depuis plusieurs années, les diffuseurs de presse connaissent des problèmes liés à des conditions de travail de plus en plus difficiles, à une rémunération insuffisante et à une faible valorisation de leur fonds de commerce.

Les taux de rémunération des diffuseurs s'étant révélés insuffisants pour faire face à leurs charges, un premier plan de revalorisation a été mis en place et a donné lieu à la signature de plusieurs accords interprofessionnels (30 septembre 1994 et 18 septembre 2001), lesquels sont toujours en vigueur aujourd'hui. Le principe de ces accords repose sur l'octroi d'une rémunération complémentaire aux diffuseurs qui remplissent certains critères de qualification.

Ce premier plan s'étant avéré insuffisant, un second plan de revalorisation de la rémunération des diffuseurs et deux protocoles interprofessionnels ont été conclus le 30 juin 2005 avec l'UNDP et le SNDP par les NMPP et la SAEM-TP. Par ailleurs, un avenant au protocole interprofessionnel du 18 septembre 2001 a également été signé, à cette même date, en vue d'aménager les critères de qualification du premier plan.

La plainte des MLP et d'Agora Presse

Les MLP et Agora soutiennent que les critères de qualification du second plan de revalorisation de la rémunération des diffuseurs ont un caractère discriminatoire, visant à favoriser les diffuseurs liés au groupe des NMPP (comme les magasins « Maisons de la Presse » et « Presse Mag » ) au détriment des autres diffuseurs.

Elles font valoir que par ailleurs, plusieurs des nouveaux critères ont un caractère fidélisant, qui auront pour effet d'inciter les diffuseurs à concentrer leurs efforts de commercialisation sur les produits NMPP et SAEM-TP, au détriment des produits MLP et sont donc susceptibles de les évincer du marché de la distribution de la presse au numéro.

L'analyse du Conseil de la concurrence

Après avoir analysé les stipulations de l'accord et de l'avenant en cause, le Conseil a estimé que l'économie générale du nouveau système de rémunération des diffuseurs proposé par les NMPP et la SAEM-TP, qui cumule plusieurs critères à caractère fidélisant, est susceptible d'avoir pour objet ou pour effet d'évincer l'unique messagerie concurrente du marché (les MLP) et de constituer à ce titre un abus de position dominante.

En effet, compte tenu du fort encombrement des dépôts de presse et des linéaires, une complète exposition de tous les titres n'est pas possible. Dès lors, la mise en valeur des titres relevant des deux messageries collectivement dominantes - les NMPP et la SAEM-TP font toutes deux parties du groupe Hachette et détiennent ensemble 85% du marché de la distribution de la presse - à laquelle le diffuseur est incité par une rémunération supplémentaire, ne peut se faire qu'au détriment des titres relevant des autres messageries, en l'occurrence, des MLP.

La décision de suspension ordonnée par le Conseil - qui porte effet tant qu'il ne sera pas mis fin au dispositif fidélisant dans sa forme actuelle et au plus tard jusqu'à la décision que le Conseil rendra sur le fond - n'interdit pas de revaloriser la rémunération des diffuseurs de presse sur la base d'autres critères, comme le permet le décret du 25 novembre 2005 qui autorise des majorations dans la mesure où elles sont subordonnées « à des critères objectifs transparents, équitables et non discriminatoires, de nature à garantir le respect du principe de neutralité tel qu'il est défini à l'article 11 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 ».

 

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Yannick Le Dorze
Yannick Le Dorze
Adjoint à la directrice de la communication
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