Filières de qualité agricoles ou alimentaires : le Conseil de la concurrence rend un avis au Comité interprofessionnel de la volaille de Bresse (CIVB)
Le Conseil de la concurrence examine dans quelle mesure réserver aux seuls producteurs d'une filière de qualité agricole ou alimentaire certains produits intermédiaires utilisés par cette filière est compatible avec les règles de concurrence. Il apporte une réponse nuancée.
Dans le cadre d'une demande d'avis adressée au Conseil de la concurrence par le Comité interprofessionnel de la volaille de Bresse (CIVB) sur la possibilité, au regard des règles de concurrence, de réserver aux éleveurs de la filière AOC Bresse les poussins sélectionnés pour cette filière, le Conseil rend un avis traitant la question de façon plus globale et concernant potentiellement toutes les AOC et autres filières de qualité agricoles ou alimentaires (1).
Le Conseil estime que des mesures restreignant la diffusion de produits intermédiaires de filière de qualité peuvent, dans certaines circonstances, être compatibles avec les règles de concurrence
Le Conseil est d'avis que des mesures de limitation de la diffusion d'un produit intermédiaire d'une filière de qualité agricole ou alimentaire (dans le cas de la volaille de Bresse : les poussins) aux membres de cette filière peuvent être compatibles avec les règles de concurrence, en particulier si la diffusion du produit intermédiaire hors de la filière fait peser sur elle des risques réels de déstabilisation, mais que de telles mesures sont contraires aux règles de concurrence dans d'autres cas.
Dans son avis, le Conseil aborde plusieurs cas de figure susceptibles de se présenter dans les filières de qualité agricoles ou alimentaires, qu'il considère en tant que telles comme un élément pro-concurrentiel dans l'offre faite au consommateur.
Le Conseil rappelle l'existence d'instruments spécifiques de lutte contre les pratiques déloyales et l'obligation d'y recourir quand le cas de figure se présente
Il souligne notamment que la lutte contre des pratiques déloyales consistant à entretenir la confusion entre produits issus de la filière et produits hors filière, ne peut en aucun cas justifier des mesures restrictives, dès lors qu'existent des instruments légaux spécifiques de lutte contre ces pratiques.
(1) Lorsqu'il est consulté pour avis, le Conseil ne peut se prononcer que sur des questions de concurrence d'ordre général. Il ne lui appartient pas de statuer sur le point de savoir si telle ou telle pratique serait contraire aux règles de concurrence. Seule une saisine contentieuse et la mise en œuvre de la procédure pleinement contradictoire, sont de nature à permettre l'appréciation de la licéité d'une pratique au regard des règles de concurrence.