Contribution to the debate: competition and digital

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L’Autorité partage l’essentiel des conclusions du régulateur.
Elle suggère notamment que les obligations envisagées visant Orange en tant qu’opérateur d’immeuble soient élargies à l’ensemble des opérateurs.
L’ARCEP a sollicité l’avis de l’Autorité de la concurrence dans le cadre de la procédure d’analyse des marchés de gros du haut-débit et très haut-débit fixe pour la période 2017/2020. Ces marchés ont été identifiés par la Commission européenne comme étant susceptibles de faire l’objet d’une régulation ex ante par les régulateurs sectoriels des États Membres de l’Union européenne.
Un marché englobant le haut et le très haut-débit
L’Autorité de la concurrence soutient la conclusion de l’ARCEP selon laquelle le haut-débit et le très haut-débit ne peuvent encore être considérés comme des marchés distincts à ce stade, tout en faisant remarquer que, sur le marché de détail, la croissance est portée par le segment des offres à très haut-débit.
Elle observe à cet égard l’émergence progressive et continue d’éléments de différenciation entre le haut et le très haut-débit (télévision à ultra-haute-définition notamment), qui pourraient la conduire à distinguer, dans un avenir proche, le marché du haut débit de celui du très haut débit.
Faciliter l’accès aux réseaux en fibre optique par les opérateurs commerciaux
Dans le cadre du déploiement de la fibre, on distingue la partie déployée par chaque opérateur (c’est la partie « horizontale » du déploiement dans les rues) de la partie mutualisée (qui dans les zones très denses correspond au déploiement « vertical » dans les immeubles) du réseau. Cette mutualisation de la partie terminale du réseau (qui va du point de mutualisation au pied d’un immeuble collectif, par exemple, jusqu’à l’abonné) est prévue par le cadre réglementaire. L’opérateur qui déploie cette partie mutualisée est appelé « opérateur d’immeuble ».
Afin que tous les opérateurs commerciaux qui le souhaitent puissent proposer leurs offres aux occupants des logements desservis par le réseau de l’opérateur d’immeuble, ce dernier doit en permettre l’accès de façon transparente et non-discriminatoire.
L’ARCEP et certains opérateurs évoquent des difficultés opérationnelles liées à leur capacité à conquérir à armes égales les clients branchés sur ces réseaux « verticaux ». En réponse, l’ARCEP propose d’imposer un certain nombre de mesures à Orange, opérateur qui a le plus déployé des réseaux « verticaux » mutualisés, en vue de l’empêcher de favoriser sa filiale commerciale au détriment des autres opérateurs commerciaux. Dans le cadre de l’obligation de non-discrimination qui s’impose à tous les opérateurs d’immeuble, l’ARCEP envisage d’imposer à la branche commerciale d’Orange de recourir aux mêmes processus opérationnels et techniques que ceux qu’Orange met à disposition des opérateurs commerciaux tiers qui utilisent également le réseau « vertical » mutualisé qu’il a déployé.
L’Autorité considère nécessaire que l’absence de discrimination déjà prévue par les textes soit effectivement garantie, mais estime qu’il appartient à l’ARCEP de déterminer parmi les options envisagées, celles qui sont à la fois nécessaires et suffisantes pour atteindre cet objectif, compte tenu des risques et des difficultés effectivement identifiées. Elle considère en outre que les risques mis en évidence par l’ARCEP dépassent le cas isolé d’Orange et qu’ainsi tout biais d’un opérateur d’immeuble en faveur d’un opérateur commercial particulier serait contraire à l’exercice d’une concurrence loyale. L’Autorité est ainsi d’avis que les mesures envisagées par l’ARCEP devraient en conséquence être examinées pour tous les opérateurs d’immeuble et, plus particulièrement, pour ceux appartenant à un groupe verticalement intégré.
Favoriser la dynamique concurrentielle sur le marché entreprise
Le marché entreprise est caractérisé, aujourd’hui, par une faible animation concurrentielle : Orange y déploie l’essentiel du réseau et peut, ainsi, proposer ses offres à une majorité d’entreprises, que ce soit via des réseaux « dédiés », pour les entreprises les plus exigeantes, ou via le réseau mutualisé généraliste, pour les autres.
Les opérateurs de gros alternatifs qui, pour la plupart, ne s’estiment pas en mesure de répliquer le réseau déployé par Orange, souhaitent pouvoir y avoir recours via des offres spécifiques afin d’être en mesure de proposer des réponses adaptées aux besoins très diversifiés des entreprises.
En réponse, l’ARCEP envisage d’imposer à Orange de faire droit aux demandes raisonnables d’accès à son réseau formulées par d’autres opérateurs de gros. Ces derniers pourraient ainsi, après avoir pu accéder au réseau d’Orange, proposer aux opérateurs commerciaux « entreprise » des offres d’accès concurrentes de celles des opérateurs intégrés (Orange et SFR, notamment).
L’Autorité soutient cette proposition de l’ARCEP, en ce qu’elle pourrait stimuler la concurrence, à échéance raisonnable, sur le marché entreprise.
L’Autorité appelle néanmoins l’ARCEP à la vigilance concernant l’absence d’alternative à court terme, et la nécessité relevée par certains acteurs de pouvoir bénéficier, sans attendre l’émergence d’intermédiaires sur le marché de gros, d’un accès au réseau d’Orange dans le cas spécifique d’appels d’offres passés par les entreprises multi-sites, qui imposent une présence sur la totalité des lieux d’implantation de l’entreprise cliente.
L'Autorité publie une série d'extraits issus de l'étude consacrée aux "Engagements comportementaux", publiée dans la collection "Les essentiels".
Tourisme / hôtellerie / restauration
Dans le cadre de la reprise du groupe Flo par le groupe Bertrand, l’Autorité de la concurrence a examiné l’opération au titre du contrôle des concentrations.
L’Autorité de la concurrence a autorisé l’opération pour laquelle les protocoles d’accord nécessitent d’être homologués par le tribunal de commerce de Nanterre.
Le 26 avril 2017, le groupe Bertrand a notifié à l’Autorité de la concurrence la prise de contrôle exclusif du groupe Flo.
Le groupe Bertrand est notamment actif dans le secteur de la restauration commerciale via notamment ses enseignes de restauration rapide Burger King et Quick, mais aussi les enseignes Au Bureau et Café Leffe, les sandwicheries Bert’s, les brasseries Lipp et L’Alsace sur les Champs-Élysées, mais aussi les établissements Angelina. Le pôle de restauration commerciale du groupe Bertrand compte environ 650 restaurants.
Le groupe Flo est également actif dans le secteur de la restauration commerciale par le biais de 300 restaurants environ, au travers ses enseignes Hippopotamus, Tablapizza, Taverne de Maître Kanter, Bistro Romain, les brasseries et les concessions Flo.
À l’issue d’un examen accéléré de l’opération, l’Autorité a conclu que l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence
Les groupes Bertrand et Flo sont concurrents sur les marchés de la restauration commerciale en France mais, aux niveaux national et local, les parts de marché estimées de la nouvelle entité sont inférieures à 40 %. L’Autorité a par ailleurs relevé la présence de nombreux concurrents dont les établissements se situent à proximité des restaurants des parties. L’Autorité a donc autorisé l’opération.
L’Autorité de la concurrence est toujours très attentive aux questions de délai qui se posent dans les dossiers et adapte son calendrier d’examen aux spécificités de chaque opération, particulièrement lorsque l’une des entreprises connaît des difficultés financières ou fait l’objet d’une procédure judiciaire. En l’espèce, la décision de l’Autorité a été rendue le 23 mai 2017, soit en 17 jours ouvrés, alors que les délais d’instruction prévoient un examen en 25 jours ouvrés à compter de la notification d’un dossier complet. Le traitement accéléré de l’examen de cette opération de concentration a été justifié par la signature de protocoles d’accord de reprise qui doivent être homologués dans le cadre d’une procédure de conciliation par le tribunal de commerce de Nanterre dont la décision devrait être rendue prochainement. |
The Autorité has imposed a fine of €200,000 on La Mutualité de la Réunion (MR) for failing to comply with part of the commitments it had entered into before the Autorité that aimed to prevent any confusion between the funeral insurance products offered by MR, an operator likely to be dominant in the funeral insurance market in La Réunion, and the funeral services offered by a cooperative of undertakers that it set up.
In 2009, the Autorité noted (see Decision 09-D-27) that MR’s life insurance policies encouraged policy holders to choose the firm of undertakers that it had created (now called PFM). However, there is a strong tendency for holders of life insurance policies to rely on their insurer for the choice of undertaker.
In order to remedy these concerns about competition, MR had committed to making a distinction between funeral insurance products and services related to the choice of funeral operator in all its documents (contracts, application forms, etc.). It also committed to reminding its policy holders of the possibility of choosing any undertaker.
Following a complaint filed by an insurance company in La Réunion and evidence forwarded by the French Directorate General for Competition Policy, Consumer Affairs and Fraud Control (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, DGCCRF), the Autorité found that several commitments had been breached.
This is because, between October 2010 and October 2014, several editions of MR’s magazine Muta.comm presented the undertaker services of PFM without distinguishing from the insurance company activities or indicating the possibility of choosing a firm of undertakers other than PFM. Between July 2012 and June 2013, a single telephone number was also provided for MR insurance products and PFM funeral services. Finally, some policies in 2013 and 2014 contained a commercial link to ‘Pompes Funèbres Muta’, the former name of PFM.
Non-compliance with commitments is a serious matter, especially as commitments are made at the initiative of the parties. In this instance, they were unambiguous and easy to implement. Furthermore, they had been clarified by the Autorité’s Legal Service in 2010, particularly with regard to the requirement to make the option for members to choose another undertaker clear and understandable.
The breaches by RM created confusion in the consumer’s mind even though the commitments were supposed to guarantee their freedom of choice concerning undertakers.
In light of all this, the Autorité de la concurrence imposed a fine of €200,000 on La Mutualité de la Réunion and imposed it to publish the summary of the decision in Le Quotidien de la Réunion newpaper.
L’Autorité prononce une sanction de 200 000 euros à l’encontre de La Mutualité de la Réunion (MR) pour ne pas avoir respecté une partie des engagements qu’elle avait pris devant elle visant à prévenir toute confusion entre les produits d’assurance obsèques proposés par la MR, opérateur susceptible d’être dominant sur le marché de l’assurance obsèques réunionnais, et les prestations funéraires proposées par une coopérative de pompes funèbres qu’elle a créée
L’Autorité avait constaté en 2009 (voir décision 09-D-27) que les contrats d’assurance décès de la MR incitaient les adhérents à choisir l’opérateur de pompes funèbres qu’elle avait créée (aujourd’hui appelé PFM). Or, il existe une forte propension des titulaires de contrats d’assurances décès à s’en remettre à leur assureur pour le choix de l’opérateur de pompes funèbres.
Afin de remédier à ces préoccupations de concurrence, la MR s’était engagée à distinguer dans tous ses documents (contrats, bulletins d’adhésion…) les prestations d’assurance obsèques de celles concernant le choix de l’opérateur funéraire. Elle s’était aussi engagée à rappeler à ses adhérents la possibilité de choisir tout opérateur de pompes funèbres.
A la suite d’une plainte déposée par d’une mutuelle réunionnaise et d’indices transmis par la DGCCRF, l’Autorité a constaté que plusieurs engagements avaient été violés.
Ainsi, plusieurs éditions du magazine de la MR, Muta.comm, entre octobre 2010 et octobre 2014, présentaient indistinctement les activités de pompes funèbres de PFM et de la mutuelle sans qu’il ne soit indiqué la possibilité de choisir un autre opérateur funéraire que PFM. Entre juillet 2012 et juin 2013, un numéro de téléphone unique était aussi mentionné pour les prestations d’assurance de la MR et les prestations funéraires de PFM. Enfin, certains contrats en 2013 et 2014 contenaient un lien commercial vers « Pompes Funèbres Muta », ancienne dénomination de PFM.
Le non-respect d’engagements est une pratique grave, d’autant que les engagements sont pris à l’initiative des parties. En l’espèce, ils étaient dépourvus d’ambiguïté et aisés à mettre en œuvre. Ils ont, de plus, fait l’objet de précisions par le service juridique de l’Autorité en 2010, s’agissant notamment de la nécessité de rendre claire et lisible la faculté pour l’adhérent de choisir un autre opérateur funéraire.
Les violations de la MR ont suscité une confusion dans l’esprit du consommateur alors que les engagements étaient censés garantir sa liberté de choix pour l’opérateur funéraire.
Compte tenu de ces éléments, l’Autorité a prononcé une sanction de 200 000 euros à l’encontre de La Mutualité de la Réunion et lui a enjoint de publier le résumé de la décision dans Le Quotidien de la Réunion.
The Autorité de la concurrence publishes its contribution to the debate on competition policy in light of the challenges arising from the digital economy. It is thus taking part in the ongoing discussions on the reform of competition law at European and worldwide levels, by reviewing its analysis and proposing options for reform.
Given that numerous reports on competition law reform and the digital economy were issued in 2019 and many initiatives should emerge at international, European and national levels in 2020, the Autorité de la concurrence shares its thoughts and propositions to tailor the actions of competition authorities to the challenges posed by the digital economy.
The Autorité’s contribution addresses the treatment of anticompetitive practices in the context of the digital economy, along with challenges pertaining to merger control.
Its input includes evolutions which could take place without affecting existing legislation, along with those that would require changes to the legal framework. To this end, the Autorité de la concurrence suggests, among others, elements to help define structuring platforms.
The Autorité emphasizes that competition law is a particularly efficient tool to maintain the competitive dynamics of the digital economy. Competition law is flexible, and its concepts can adapt to new practices, without requiring legislative intervention.
Competition authorities have displayed their ability to control digital players’ behaviours through innovative reasoning or by applying already established solutions to new services, for instance in cases linked with operating systems (the Google Android case of the European Commission), online advertising (Google AdSense case of the European Commission or the Google / Gibmédia case handled by the Autorité), a “vertical” search engine (Google shopping case of the European commission) or again with social media and data collection (Facebook case handled by the Bundeskartellamt in Germany, 2019).
These examples show that, via an innovative practice if required, competition authorities are committed to handling effectively the issues raised by the digital economy, and to advancing their analysis on the basis of established law.
The Autorité reflects upon the possible adaptations of the notions of dominance and essential facility to take into account the characteristics of the digital economy, marked by the importance of data or the existence of large user communities.
It underlines the relevance of using interim measures and commitment procedures in the digital sector, which enable swift and proportionate intervention. The Autorité is in favour of greater use of interim measures at European level, which could entail a modification of the applicable legal standard.
In its contribution, the Autorité explores the possibility of complementing competition law, at national or European level, with a mechanism allowing to address harmful anticompetitive behaviours implemented by « structuring » operators.
These operators have acquired such importance that some of their behaviours can affect the proper competitive functioning of the markets where they are dominant and beyond, due to their development and projection capabilities in connection with their financial capacity, important network effects linked with their large user community or the data they can access.
Different behaviours implemented by these structuring platforms can indeed be problematic from a competition law point of view. These can consist in: discriminating against competing products or services, foreclosing markets where they are not structuring, using data on a dominated market to impede access to that market, hampering the interoperability between products or services, or data portability, or multi homing. Yet it may not always be possible to characterize an abuse of dominance, in view of the current standard.
The Autorité de la concurrence thus proposes a definition of « structuring digital platforms » which could be implemented in competition law, at national or European levels. In this framework, a new legal regime would allow to prevent and sanction anticompetitive behaviours by these “quasi-dominant” operators and impose on them enforceable obligations in terms of interoperability, non-discrimination and access to data.
The relevant competition authority could thus, on a case by case basis, either accept commitments and make them mandatory, or order the company to modify its behaviour in response to the identified competition concern – subject to a fine if necessary –, or it could sanction the anticompetitive behaviour ex post.
The numerous transactions by tech giants revealed a legal gap that could lead to certain transactions not being reviewed by competition authorities when they involve an innovative, nascent player or a company that has not yet monetized its invention.
In this context, the Autorité considers that it is also useful to review the adaptation of competitive analysis to digital challenges, especially by taking into account potential competition, analysing conglomeral effects and the relevant time scale of the analysis. Furthermore, the importance of data and the creation of large user communities are areas on which the Autorité will keep an especially close watch.
The Autorité has looked into the use of behavioural commitments in the digital economy. It also contemplates the use of the mechanism under article 22 of Regulation 139/2004, whereby a national competition authority may request the European Commission to examine a merger that threatens to significantly affect competition within its territory.
In its contribution, the Autorité considers the relevance of introducing a mandatory information requirement of every merger carried out by digital structuring platforms.
In addition, it suggests to vest in competition authorities a power to order the notification of mergers below turnover thresholds when such transactions likely raise competition concerns, provided specific conditions are met.
L’Autorité de la concurrence publie aujourd’hui une contribution au débat sur la politique de concurrence face aux enjeux posés par le développement de l’économie numérique. Elle prend ainsi part aux réflexions en cours sur la réforme du droit de la concurrence au niveau européen et mondial en faisant le point sur ses analyses et en proposant des pistes de réforme.
Alors que l’année 2019 a été marquée par de nombreux rapports sur les réformes du droit de la concurrence et l’économie numérique et que l’année 2020 devrait voir émerger de nombreuses initiatives en la matière au niveau international, européen et national, l’Autorité de la concurrence fait part de ses réflexions et propositions pour adapter l’action des autorités de concurrence aux enjeux posés par l’économie numérique.
La contribution de l’Autorité aborde le traitement des pratiques anticoncurrentielles dans le contexte de l’économie numérique ainsi que les enjeux liés au contrôle des concentrations.
Sa réflexion intègre les évolutions qui pourraient se faire à droit constant ainsi que celles qui nécessiteraient des modifications du cadre juridique. A cette fin, l’Autorité de la concurrence propose notamment des éléments permettant de définir les plateformes structurantes.
L’Autorité rappelle que le droit de la concurrence constitue un moyen particulièrement efficace pour maintenir la dynamique concurrentielle de l’économie numérique. Le droit de la concurrence est en effet un droit plastique dont les concepts peuvent s’adapter à de nouvelles pratiques, sans nécessiter d’intervention du législateur.
Les autorités de concurrence ont ainsi démontré leur capacité à se saisir des comportements des acteurs du numériques en recourant à des raisonnements innovants ou en appliquant des solutions bien établies à des services nouveaux : il en a ainsi été s’agissant d’un système d’exploitation (affaire Google Android de la Commission), de services de publicité en ligne (affaire Google AdSense de la Commission européenne ou décision Google/Gibmédia de l’Autorité de la concurrence), d’un moteur de recherche « vertical » (Affaire Google Shopping de la Commission européenne) ou encore de réseaux sociaux et de collecte de données (décision Facebook du Bundeskartellamt en Allemagne, 2019).
Ces exemples montrent que les autorités de concurrence s’attachent, par une pratique innovante le cas échéant, à traiter de façon effective les problématiques posées par l’économie numérique, et à faire évoluer leur analyse à droit constant.
L’Autorité s’interroge sur les adaptations possibles de la notion de position dominante et d’infrastructure essentielle pour prendre en compte les caractéristiques de l’économie numérique marquée, entre autres, par l’importance des données ou l’existence de vastes communautés d’utilisateurs.
Elle souligne la pertinence du recours aux procédures de mesures conservatoires et d’engagements dans le secteur numérique qui permettent d’assurer une intervention particulièrement rapide et proportionnée. L’Autorité soutient le recours plus important aux mesures conservatoires au niveau européen, lequel pourrait nécessiter une modification du standard juridique applicable.
Dans sa contribution, l’Autorité explore la possibilité de compléter le droit de la concurrence, au niveau national ou européen, par un mécanisme permettant d’intervenir sur les comportements nuisibles à la concurrence mis en œuvre par les opérateurs dits « structurants ».
Ces opérateurs ont acquis une telle importance que certains de leurs comportements peuvent affecter le bon fonctionnement concurrentiel des marchés sur lesquels ils sont dominants mais également au-delà de ces marchés, en raison de leurs capacités de développement et de projection dues, entre autres, à leur capacité financière, au bénéfice d’effets de réseau importants liés à leur vaste communauté d’utilisateurs ou aux données auxquelles ils ont accès.
Différents comportements mis en œuvre par ces plateformes structurantes peuvent en effet s’avérer problématiques du point de vue du droit de la concurrence, tels que la discrimination de produits ou services concurrents, l’entrave à l’accès aux marchés sur lesquels elles ne sont pas structurantes, l’utilisation de données sur un marché dominé pour en rendre l’accès plus difficile, l’entrave à l’interopérabilité des produits ou services ou la portabilité des données, l’entrave à la multi-domiciliation (« multi-homing »), sans qu’il soit toujours possible de caractériser, au vu du standard actuel, un abus de position dominante.
L’Autorité de la concurrence propose ainsi une définition des « plateformes numériques structurantes » qui pourrait être introduite dans le droit de la concurrence, que ce soit au niveau national ou au niveau européen. Dans ce cadre, un nouveau régime juridique pourrait permettre de prévenir et sanctionner les comportements anticoncurrentiels mis en œuvre par ces opérateurs en situation de quasi-dominance, mais aussi de prévoir des obligations opposables à ces opérateurs en termes d’interopérabilité, de non-discrimination ou d’accès aux données.
L’autorité de concurrence compétente pourrait ainsi, au cas par cas, soit accepter et rendre obligatoire des engagements, soit enjoindre à l’entreprise concernée de modifier son comportement afin de répondre à la préoccupation de concurrence identifiée, sous astreinte le cas échéant, soit sanctionner de manière ex post le comportement anticoncurrentiel mis en œuvre.
Les nombreuses opérations réalisées par les géants du numérique ont révélé l’existence d’un vide juridique susceptible de faire échapper certaines transactions au contrôle des autorités de concurrence dans les cas où elles concerneraient un acteur innovant « naissant » ou n’ayant pas encore monétisé son innovation.
Dans ce contexte, l’Autorité estime qu’il est également utile de mener une réflexion sur l’adaptation de l’analyse concurrentielle aux enjeux numériques, notamment sur la prise en compte de la concurrence potentielle, l’analyse des effets congloméraux et l’horizon temporel pertinent de l’analyse à retenir. Par ailleurs, la prise en compte de l’importance des données et la création de vastes communautés d’utilisateurs sont des éléments auxquels l’Autorité apportera une vigilance particulière.
L’Autorité examine l’intérêt du recours aux engagements comportementaux dans l’économie numérique. Elle envisage également l’utilisation de l’article 22 du règlement 139/2004 qui permettrait aux autorités nationales de concurrence de renvoyer à la Commission européenne une opération de concentration susceptible d’affecter la concurrence sur le territoire national.
L’Autorité réfléchit dans sa contribution à la pertinence de l’introduction d’un mécanisme d’information systématique de toutes les opérations de concentrations réalisées par les plateformes numériques structurantes.
Elle propose également l’introduction pour les autorités de concurrence du pouvoir d’enjoindre la notification d’opération de concentration sous les seuils si ces opérations sont, au regard de certaines conditions prédéfinies, susceptibles de soulever des préoccupations de concurrence.
The Autorité de la concurrence examines the state of competition in the coach transport sector
and dismisses the complaint lodged by TRANSDEV against SNCF
Having been referred to by TRANSDEV GROUP (TRANSDEV) regarding practices implemented by the SNCF group in the intercity coach transport sector, the Autorité de la concurrence decided to reject the request for interim measures as well as the complaint on the merits of the case introduced by TRANSDEV, considering that the elements submitted by the complainant did not offer genuine proof.
According to the complainant, the practices concerned enabled SNCF to oust competitors of its subsidiary Ouibus in the intercity coach transport market, by taking advantage of the material and intangible means arising from its rail passenger transport monopoly.
TRANSDEV’s complaint
The intercity coach transport market was opened in accordance with Law n°2015-990 of 6 August 2015 for growth, activity and equality of economic opportunities (known as the “Macron Law”).
TRANSDEV, a subsidiary of the French Deposit and Consignement Office (Caisse des dépôts et consignations), is one of the companies present in the coach transport market. It reproached SNCF for abusing its dominant position in the rail passenger transport, by allowing its subsidiary Ouibus to benefit from the means deriving from its rail monopoly. The complaint questioned several alleged practices:
- Cross-subsidies between its monopoly activities and its competitive activities in the intercity coach transport sector;
- predatory or exclusionary pricing in the intercity coach transport;
- combining its monopoly rail transport offer and its interurban coach transport offer;
- abusive use of monopoly resources likely to create a confusion between its monopoly activities and its activities within the competitive realm.
Emerging market of the coach intercity transport
The Autorité noted, in its decision of 1 June, several significant developments in this market.
First of all, since 2007, this market has experienced a rapid evolution (mergers, variation of market share) along with intense price competition. Operators are attempting to attract travelers to this new mode of transportation. Transport companies have rapidly built their networks.
In a little over a year, the number of players in the market has shrank. Although five operators were active in the market when it opened (the TRANSDEV group under the Eurolines and Isilines brands; the SNCF group via its subsidiary Ouibus; Flixbus, the German operator; Megabus, subsidiary of the British group Stagecoach; and Starshipper, a grouping of independent coach operators), only three operators were still active in the Summer of 2016. Indeed, Megabus closed down its operations in France, part of its assets having been purchased by Flixbus, and Starshipper concluded a master franchise contract with Ouibus.
Besides, the various positions of the operators have gone through significant changes. TRANSDEV, initially the market leader, has been facing rapid contractions. Flixbus, for its part, has strongly expanded to become the market leader during the second trimester of 2016. Ouibus currently occupies the second position in the market.
After assessing the competitive situation and the concerned practices, the Autorité de la concurrence rejects the complaint on the merits of the case as well as the request for interim measures
The Autorité noted that, despite the losses reported by Ouibus since the market opening, no element in the case regarding its price or business behaviour or the analysis of the future profitability of its activity in the framework of an emerging market, would lead it to consider that Ouibus trading policy had been set as part of a strategy to eliminate one or several competitors. Nor did it lead the Autorité to believe that these practices could have a potential or real exclusionary pricing impact.
In particular, despite distant prospects of profitability, the elements of the case, to this day, cannot lead to the conclusion that Ouibus continued presence in the market would be economically irrational and could be attributed to anticompetitive behaviour. Further, neither the existence of predatory or exclusionary prices, nor the alleged business behavior relating to overcapacities or to marketing investments are confirmed by the file.
Moreover, the supporting documents provided with the complaint were not sufficient to establish that the “linking” practice denounced by TRANSDEV could have resulted in a crowding-out effect, in particular in view of the low leverage that could have resulted from the offer proposed by the SNCF group (a 10-euro voucher per year to be used on a journey operated by Ouibus when buying a youth SNCF travel card).
Finally, the Autorité did not consider that the current use of SNCF means by Ouibus – such as the common visual identity between competitive activities, and those in the reserved sector (the prefix “Oui” is similar to that used for low-cost rail transport), but also SNCF communication and human means, may constitute an abusive use of the monopoly means. The current evidence does not show that the current conditions of use of the SNCF brand by Ouibus would give it a competitive advantage that could not be reproduced by its competitors either, as shown in particular by the rapid expansion of the Flixbus operator which was not known in the French market when it entered the market.
Consequently, the Autorité de la concurrence has decided not to pursue the investigation on the merits of the case, and has thus rejected TRANSDEV’s request for interim measures. This conclusion does not presume the outcome of any analysis that the Autorité would carry out if it was established that Ouibus recorded losses without having prospects of balancing its budget or if new circumstances regarding, for instance, its behaviour in the market or the use of SNCF means were made known to the Autorité.
> See decision 17-D-08 of 1 June 2017 regarding practices implemented in the passenger transport sector
> Press contact : Chloé Duretête +33 1 55 04 01 20 / Mail
L’Autorité de la concurrence se penche sur la situation de la concurrence dans le secteur du transport par autocars et rejette la plainte déposée par TRANSDEV à l’encontre de la SNCF.
Saisie par TRANSDEV GROUP (TRANSDEV) de pratiques mises en œuvre par le groupe SNCF dans le secteur du transport interurbain par autocars, l’Autorité de la concurrence a décidé de rejeter la demande de mesure d’urgence ainsi que la saisine au fond de TRANSDEV, considérant que les éléments produits par la requérante n’étaient pas suffisamment probants.
La plaignante soutenait que les pratiques en cause permettaient à la SNCF d’évincer les concurrents de sa filiale Ouibus sur le marché du transport interurbain par autocar, en tirant parti des moyens matériels et immatériels issus de son monopole sur le transport ferroviaire de voyageurs.
La plainte de TRANSDEV
L’ouverture du marché du transport interurbain par autocar est intervenue en application de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, (dite « loi Macron »).
TRANSDEV, filiale de la Caisse des dépôts et consignations, est l’une des sociétés actives sur le marché du transport par autocar. Elle a saisi l’Autorité d’une plainte le 18 novembre 2016. Elle reprochait à la SNCF d’abuser de sa position dominante sur le transport ferroviaire de voyageurs, en faisant bénéficier sa filiale Ouibus des moyens tirés du monopole ferroviaire. La plainte mettait en cause plusieurs pratiques alléguées :
- subventions croisées entre les activités en monopole de la SNCF et ses activités en concurrence sur le secteur du transport interurbain par autocars ;
- tarifs de prédation ou d’éviction sur le transport intrerurbain par autocars ;
- couplage entre son offre de transport ferroviaire en monopole et son offre de transport interurbain par autocar ;
- utilisation abusive des moyens de monopole susceptible d’entraîner une confusion entre ses activités en monopole et ses activités relevant du champ concurrentiel.
Le marché émergent du transport interurbain par autocar
L’Autorité a noté dans sa décision du 1er juin 2017 plusieurs évolutions notables de ce marché.
Tout d’abord, le marché a connu depuis une évolution rapide (concentration, fluctuation des parts de marché) ainsi qu’une intense concurrence en prix, les opérateurs cherchant à attirer les voyageurs vers ce nouveau mode de transport. Les entreprises de transport ont déployé leurs réseaux à un rythme soutenu.
En à peine une année, le nombre d’acteurs présents sur le marché s’est resserré. Si 5 opérateurs étaient présents sur le marché lors de son ouverture (le groupe Transdev sous les marques Eurolines et Isilines, le groupe SNCF via sa filiale Ouibus, Flixbus, opérateur d’origine allemande, Megabus, filiale du groupe britannique Stagecoach et Starshipper, groupement d’autocaristes indépendants), seuls 3 opérateurs étaient encore actifs à l’été 2016. Megabus a en effet cessé son activité en France, une partie des actifs ayant été repris par Flixbus, et Starshipper a conclu un accord de Master franchise avec Ouibus.
Par ailleurs, les positions relatives des uns et des autres ont connu des évolutions sensibles. TRANSDEV, initialement leader du marché, a vu sa situation se détériorer rapidement. Flixbus pour sa part s’est développé fortement jusqu’à devenir leader du marché au cours du deuxième trimestre 2016. Ouibus est actuellement en deuxième position.
Après avoir examiné la situation concurrentielle et les pratiques mises en cause, l’Autorité de la concurrence rejette la saisine au fond ainsi que la demande de mesures conservatoires
L’Autorité a constaté que, malgré les pertes enregistrées par Ouibus depuis l’ouverture du marché, aucun élément au dossier relatif à son comportement tarifaire ou commercial ou à l’analyse de l’horizon de rentabilité de son activité dans le cadre d’un marché émergent, ne permettait de considérer que la politique commerciale de Ouibus était fixée dans le cadre d’un plan ayant pour but d’éliminer un ou des concurrents ni qu’elle était susceptible de provoquer des effets, potentiels ou réels, d’éviction.
En particulier, en dépit de perspectives de rentabilité relativement éloignées, les éléments au dossier ne permettent pas de considérer à ce jour que le maintien de Ouibus sur le marché, serait dépourvu de toute rationalité économique ou correspondrait à un comportement anticoncurrentiel. De plus, ni l’existence de tarifs prédateurs ou d’éviction, ni les prétendus comportements commerciaux relatifs à des surcapacités mises en place ou aux investissements marketing ne sont confirmés par le dossier.
Par ailleurs, les pièces versées à l’appui de la saisine n’ont pas non plus permis d’établir que la pratique de « couplage » dénoncée par TRANSDEV aurait pu engendrer un effet d’éviction, compte tenu notamment du faible effet de levier qui pouvait résulter de l’offre mise en place par le groupe SNCF (consistant à proposer un coupon de 10 euros par an, à valoir sur un trajet Ouibus, pour l’achat de la carte jeune SNCF).
Enfin, l’Autorité n’a pas considéré que les conditions actuelles de l’utilisation par Ouibus des moyens de la SNCF, comme notamment l’identité visuelle commune entre des activités concurrentielles et en secteur réservé (préfixe « Oui » similaire à celui utilisé pour le transport ferroviaire), ou encore des moyens de communication et humains de la SNCF, étaient susceptibles de constituer une utilisation abusive des moyens du monopole. Il ne ressort pas non plus du dossier que les conditions actuelles de l’utilisation de la marque SNCF par Ouibus seraient susceptibles de lui conférer un avantage concurrentiel non reproductible par ses concurrents, comme le montre en particulier la progression rapide de l’opérateur Flixbus, qui ne disposait d’aucune notoriété sur le marché français lors de son arrivée sur le marché.
L’Autorité de la concurrence a par conséquent décidé de ne pas poursuivre l’instruction au fond de l’affaire et, par voie de conséquence, a rejeté la demande de mesures conservatoires de TRANSDEV. Cette conclusion ne préjuge pas de l’analyse que pourrait faire l’Autorité s’il était démontré que Ouibus enregistrait des pertes sans perspectives raisonnables de retour à l’équilibre ou si de nouveaux éléments relatifs par exemple à son comportement sur le marché ou à l’utilisation des moyens de la SNCF étaient portés à la connaissance de l’Autorité.
With regard to the introduction of digital terrestrial television (DTT), following a referral by the company Antalis, on 11th April 2002 the Conseil de la concurrence handed down interim measures against TDF.
Digitisation : a new technology for terrestrial television
At present, there are three main ways of receiving television programmes in France : terrestrial over-the-air, satellite and cable.
Terrestrial over-the-air broadcasting involves the transmission of high frequency radio waves. It currently uses analogue technology, but in the future it will use another type of technology : the digital process.
Digitisation will enable more faithful sound and picture reproduction, a wider range of programmes thanks to compression techniques where several programmes are broadcast over the same frequency band, access to interactive services and reception via portable and mobile receivers.
Digital Terrestrial television : an introduction managed by the public authorities
The law of 1st August 2000 relative to the freedom of communication set out the modalities for allocating radio-electric resources and the conditions in which the CSA (Conseil supérieur de l'audiovisuel, French Broadcasting Regulator) grants the authorisation required for implementing digital terrestrial television.
On 24th July 2001, the CSA launched a call for candidates for digital terrestrial television, and published a list of 29 zones, corresponding to the initial planning phase.
Antalis' complaint
On this future market, Antalis would like to propose to television programme editors that it carries out the technical operations required for transmitting and broadcasting their services to the public.
Antalis indicates that it cannot provide this service unless it has access to TDF's broadcasting sites, which are essential to its future activity.
Antalis considers that TDF's hosting conditions are excessive, insofar as the cost of accessing TDF's sites is prohibitive and prevents it from exercising its future activity competitively on the digital television market.
It believes that these sites can be qualified as essential infrastructures, in that it is unable to install similar equipment within the time limits set down by the government, within reasonable economic and technical conditions.
Dominant position and essential infrastructure status of TDF's sites
Only TDF broadcasts the programmes from the public service stations using all analogue telecommunications procedures, in line with the law of 30th September 1986. The private general interest stations usually rely on TDF for broadcasting and transmitting their programmes, even though theoretically TDF is in competition with other operators.
Taking into account the opinion handed down by the CSA on 6th March 2002, which indicates the “dominant position [of TDF] on the market for technical terrestrial over-the-air broadcasting of television services”, the Conseil de la concurrence does not rule out the possibility that TDF may hold a dominant position on the French markets for terrestrial over-the-air analogue broadcasting of television stations and therefore, potentially on its adjacent market (the distribution of technical services for terrestrial digital television), on which it could be in competition with Antalis.
Nor does it rule out, at this stage of the inquiry, the possibility that the TDF sites situated in the 29 zones defined by the CSA in its call for candidates on 24th July 2001, constitutes an essential infrastructure to which TDF would be required to provide access under transparent, non discriminatory conditions, and conditions which reflect costs.
The need for an interim measure
The economic balance of the digital terrestrial television sector depends critically on the existence of effective competition at all levels, and could be compromised if one of the activities concerned were exercised by a company in a position to receive monopolistic income and exclude the arrival of new entrants on the market in question.
Concerning the technical broadcasting of programmes, it is essential that programme editors have access to competing offers that are transparent and comparable. The tariffs proposed by TDF to Antalis so far do not appear to present these characteristics. To be able to offer editors such a service at the start of 2003, the company Antalis must urgently be made aware of the hosting conditions on TDF sites situated in the 29 zones appearing on the first list published by the CSA.
Consequently, the Conseil de la concurrence has ordered “the company TDF to disclose to any company so requesting it, an introductory service offer concerning at least the terrestrial broadcasting sites installed in the first 29 broadcasting zones defined by the CSA in its decision of 24th July 2001. This service offer must be detailed item by item, and must incorporate tariff conditions established in an objective, transparent and non-discriminatory fashion, at a price in relation to the direct and indirect costs of the services offered, including reasonable return on capital invested”.
> See decision of the Paris Court of Appeal (21st May 2002)
Dans le cadre de la mise en place de la télévision numérique terrestre (TNT), le Conseil de la concurrence, saisi par la société Antalis, a prononcé des mesures conservatoires à l'encontre de TDF le 11 avril 2002.
La numérisation : une nouvelle technologie pour la télévision par voie hertzienne
Il existe aujourd'hui trois principaux procédés permettant de recevoir les programmes de télévision en France : la voie hertzienne, le satellite et le câble.
La transmission hertzienne consiste à utiliser comme support de transmission les ondes radioélectriques de fréquence élevée. Elle emploie aujourd'hui la technologie analogique et utilisera demain une autre technologie : le procédé numérique.
La numérisation va permettre une restitution plus fidèle des images et des sons, un élargissement de l'offre de programmes par la technique de la compression, conduisant à la diffusion de plusieurs programmes sur la même bande de fréquence, un accès à certains services interactifs et la réception des programmes de télévision sur des récepteurs portables et mobiles.
Le télévision Numérique Terrestre : une mise en place encadrée par les pouvoirs publics
La loi du 1er août 2000 relative à la liberté de communication a fixé les modalités d'attribution de la ressource radio-électrique et les conditions dans lesquelles le CSA délivre les autorisations nécessaires à la mise en place de la télévision numérique terrestre.
Le CSA a lancé, le 24 juillet 2001, l'appel aux candidatures pour la télévision numérique terrestre et publié une liste de 29 zones, correspondant à la première phase de planification.
La plainte d'Antalis
Sur ce futur marché, Antalis souhaite proposer aux éditeurs de programmes de télévision d'assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion de leurs services auprès du public.
Antalis fait valoir qu'elle ne peut assurer cette prestation que si elle a accès aux sites de diffusion de TDF, lesquels sont indispensables à sa future activité.
Antalis considère que les conditions d'hébergement proposées par TDF sont abusives dans la mesure où le coût d'accès aux sites de TDF est prohibitif et ne lui permet pas d'exercer sa future activité sur le marché de la télévision numérique de façon compétitive.
Elle estime que ces sites peuvent être qualifiés d'infrastructures essentielles dans la mesure où il lui est impossible d'installer des équipements équivalents dans les délais fixés par le législateur et dans des conditions économiques et techniques raisonnables.
Position dominante et caractère d'infrastructures essentielles des sites de TDF
TDF diffuse seule les programmes des chaînes du service public par tous procédés analogiques de télécommunication en vertu de la loi du 30 septembre 1986. Quant aux chaînes nationales privées généralistes, elles font généralement appel à TDF pour la diffusion et la transmission de leurs programmes, même si, en théorie, TDF est en concurrence avec d'autres opérateurs.
Tenant compte de l'avis rendu par le CSA le 6 mars 2002, qui conclut à la "position dominante [de TDF] sur le marché de la diffusion technique par voie hertzienne terrestre des services de télévision", le Conseil de la concurrence n'exclut pas que TDF soit en situation de position dominante sur les marchés français de la diffusion hertzienne analogique des chaînes de télévision et donc, potentiellement, sur son marché connexe (la distribution de services techniques de la télévision numérique terrestre), sur lequel elle pourrait être en concurrence avec Antalis.
Il n'exclut pas non plus, à ce stade de l'instruction, que les sites de TDF situés dans les 29 zones définies par le CSA, dans son appel à candidatures du 24 juillet 2001, constituent une infrastructure essentielle à laquelle TDF serait tenue de proposer l'accès à des conditions transparentes, non discriminatoires et orientées vers les coûts.
La nécessité d'une mesure conservatoire
L'équilibre économique du secteur de la télévision numérique terrestre dépend de manière cruciale de l'existence d'une concurrence effective à tous les niveaux et pourrait être compromis si l'un des métiers concernés était exercé par une entreprise en mesure de capter une rente de nature monopolistique et d'exclure par ses pratiques l'arrivée de nouveaux entrants sur le marché en cause.
En ce qui concerne la diffusion technique des programmes, il est essentiel que les éditeurs de programmes disposent d'offres concurrentes, transparentes et comparables entre elles. Les propositions tarifaires faites par TDF à Antalis à ce jour ne paraissent pas présenter ces caractéristiques. Afin d'être en mesure de proposer aux éditeurs une telle offre au début de l'année 2003, la société Antalis doit connaître, de façon urgente, les conditions de l'hébergement sur les sites de TDF situés sur les 29 zones figurant sur la première liste publiée par le CSA.
C'est pourquoi le Conseil de la concurrence a enjoint "à la société TDF de communiquer à toute entreprise qui en fait la demande une offre de prestations d'accueil concernant, au moins, les sites de diffusion hertzienne installés sur les 29 premières zones de diffusion définies par le CSA dans sa décision du 24 juillet 2001, détaillée poste par poste, et intégrant des conditions tarifaires établies de manière objective, transparente et non discriminatoire, à un prix en rapport avec les coûts directs et indirects des prestations offertes, y compris une rémunération raisonnable du capital engagé".
The General Rapporteur of the Autorité de la concurrence indicates that unannounced inspections have been carried out in the meal vouchers sector.
Following authorisation from the liberty and custody judge, the investigation services of the Autorité de la concurrence have raided yesterday the premises of companies suspected of having engaged in possible anticompetitive practices in the meal vouchers sector.
Such interventions do not, of course, pre-suppose the existence of a breach of the law which could be imputed to the companies involved in the alleged practices, which only a full investigation into the merits of the case could establish, if appropriate.
The Autorité will not comment on the identity of the companies nor on the practices implemented.
Le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence indique que des opérations de visite et saisie inopinées ont été réalisées dans le secteur des titres-restaurant
Les services d'instruction de l'Autorité de la concurrence ont procédé hier, après autorisation d'un juge des libertés et de la détention, à des opérations de visite et saisie inopinées auprès d'entreprises suspectées d'avoir mis en œuvre des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur des titres-restaurant.
A ce stade, ces interventions ne préjugent bien évidemment pas de la culpabilité des entreprises concernées par les pratiques présumées, que seule une instruction au fond permettra le cas échéant d'établir.
L'Autorité de la concurrence ne fera aucun autre commentaire ni sur l'identité des entreprises visitées ni sur les pratiques visées.
Mise en ligne le :
L’essor de plateformes numériques d’envergure mondiale, le développement de nouveaux services fondés sur les technologies numériques (algorithmes, cloud, intelligence artificielle, blockchain), la disruption de certains secteurs de l’économie traditionnelle par de nouveaux types d’opérateurs (vente en ligne pour le commerce physique, plateformes de réservation en ligne ou de partage pour l’hôtellerie,…) confrontent les autorités de concurrence à de nouveaux défis dans la mise en oeuvre du droit de la concurrence.
L'Autorité publie sa contribution au débat sur la politique de concurrence et les enjeux numériques.
Mise en ligne le :
Elsan operates 120 healthcare facilities (hospitals, clinics, rehabilitation centres) across France offering medical, surgical and obstetric services, follow-up care and rehabilitation, and to a lesser extent, psychiatric care, home hospitalisation and cosmetic surgery. In the Gard département, Elsan’s primary facility is the Clinique Kennedy in Nîmes.
Hexagone Santé Méditerranée (HSM) consists of three healthcare facilities in the Gard département: Nouvelle Clinique Bonnefon in Alès, Polyclinique Grand Sud and Hôpital Privé les Franciscaines, both in Nîmes. The facilities mainly provide medical, surgical and obstetric services, as well as cosmetic surgery.
Since the rates for healthcare services paid by the French social security fund to facilities are set at the national level on a per act basis from which healthcare facilities cannot derogate, the merger is not likely to have any effects in this regard. The Autorité has also ruled out the risk of deterioration in the quality of healthcare linked to the transaction. At both the national and local levels, healthcare authorities are responsible for monitoring the quality of healthcare and the facilities in which it is provided.
A risk of reducing the healthcare offering
Following the transaction, Elsan will have significant positions in a number of medical specialities, particularly in the areas around HSM's facilities.
However, the investigation brought to light Elsan's plan to close the Clinique Kennedy after the transaction in order to transfer its activities to the sites of the Polyclinique Grand Sud and the Hôpital Privé les Franciscaines, owned by HSM, without there being any certainty that the activities would be transferred in whole or in part.
A partial transfer, however, which implies abandoning certain activities, would result in a reduction of the healthcare offering in the areas concerned (Nîmes), to the detriment of patients.
A risk of rate increases and a decline in the quality of ancillary services
The transaction presents a risk of rate increases and a deterioration in the quality of ancillary services (mainly access to a private room, television and Wi-Fi). The risk results in particular from the disappearance of the significant competitive pressure that the facilities of the parties exerted on each other prior to the transaction.
A risk of reducing the pool of practitioners for healthcare facilities
The transaction has the effect of placing Elsan in the position of a key operator vis-à-vis private practitioners in the Gard département. Elsan could thus impose exclusivity clauses on current or future practitioners in order to reduce the pool of available practitioners in the department.
During the investigation, Elsan demonstrated that the transaction, and specifically the transfer of the Clinique Kennedy maternity ward to the Polyclinique Grand Sud site, will contribute to the quality and safety of obstetric care. Uniting the maternity hospitals will enable the facility to cross one of the thresholds for the number of births per year provided for in Article D. 6124-44 of the French Public Health Code (Code de la santé publique) and above which a health facility is obliged to enhance the human resources devoted to the safety of patients and newborns (see inset below).
The Autorité has however taken the view that the gains demonstrated by Elsan are not sufficient to offset all the identified problems of competition, particularly as regards the provision of ancillary services, which is not specific to obstetrics alone.
In order to address the competition concerns, Elsan submitted a mixed commitment proposal, which includes structural and behavioural components.
Full transfer of the activities of Clinique Kennedy to HSM's facilities in Nîmes
Elsan commits to transfer the entire activity of Clinique Kennedy to the sites of the Polyclinique Grand Sud and the Hôpital Privé les Franciscaines. In addition, Elsan shall maintain all of the activities of these two facilities, including those transferred from Clinique Kennedy, until 6 March 2028.
Continuation of ancillary services
In substance, Elsan commits, at the very least, to maintain the standard of quality and content of ancillary services offered without increasing the price above the level of inflation.
Prohibition of exclusivity clauses binding practitioners to the facilities concerned by the transaction
Elsan commits not to include exclusivity clauses in the contracts between the facilities concerned by the transaction and private practitioners unless this exclusivity is reciprocal and does not prevent the practitioner from carrying out shifts with some public facilities.
In the course of the investigation, the Autorité held discussions with several administrations responsible for monitoring the quality of healthcare that confirmed the positive link between the volume of procedures performed and the quality of healthcare provided for certain specialities, particularly obstetrics. The link may have led the public authorities to define thresholds that directly influence the level of safety measures.
In this case, the transaction will eventually result in the Polyclinique Grand Sud crossing the threshold of 1,500 births per year - to nearly 2,400 births (compared to less than 1,400 at present and less than 1,000 at the Clinique Kennedy) - which, under Article D. 6124-44 of the French Public Health Code, requires the presence of a gynaecologist-obstetrician and an anaesthetist in the facility 24/7, 365 days a year. In addition, a paediatrician must be available on standby duty.
Le groupe Elsan exploite 120 établissements de santé (hôpitaux, cliniques, centres de rééducation) localisés sur l'ensemble du territoire français, qui offrent des services de médecine, chirurgie et obstétrique, des soins de suite et de réadaptation, ainsi que, dans une moindre mesure, des services de soins psychiatriques, d'hospitalisation à domicile et de chirurgie esthétique de confort. Dans le département du Gard, Elsan détient principalement la clinique Kennedy, située à Nîmes.
La société Hexagone Santé Méditerranée (ci-après « HSM ») est un groupe de trois établissements de santé situés dans le département du Gard : la Nouvelle Clinique Bonnefon située à Alès, la Polyclinique Grand Sud et l’Hôpital Privé les Franciscaines, situés à Nîmes. Ces établissements offrent principalement des services de médecine, chirurgie et obstétrique et, plus accessoirement, des services de chirurgie esthétique de confort.
Dans la mesure où les tarifs des prestations de soins versés par la Sécurité sociale aux établissements sont fixés au niveau national dans le cadre du mécanisme de tarification à l’activité, à laquelle les établissements de santé ne peuvent déroger, l’opération de concentration n’est pas susceptible de générer des effets sur cet aspect. L’Autorité a également écarté le risque de dégradation de la qualité des soins lié à l’opération. En effet, les autorités de santé, tant nationale que locales, sont chargées de contrôler la qualité des soins et des établissements au sein desquels ils sont dispensés.
Elsan disposera, à l’issue de l’opération, de positions importantes sur de nombreuses spécialités médicales, notamment dans les zones autour des établissements détenus par HSM.
Or, l’instruction a mis en lumière le projet d’Elsan consistant, après l’opération, à fermer la clinique Kennedy pour transférer son activité sur les sites de la Polyclinique Grand Sud et de l’Hôpital Privé les Franciscaines, propriétés de HSM, sans qu’il n’y ait de certitude quant au fait que l’activité serait transférée intégralement ou partiellement.
Or, un transfert partiel, qui suppose l’abandon de certaines activités, aurait pour effet un appauvrissement de l’offre de soins dans les zones concernées (Nîmes), au détriment des patients.
L’opération présente un risque de hausse des tarifs et de dégradation de la qualité des prestations annexes (principalement l’accès à une chambre particulière, la télévision, le Wi-Fi). Ce risque résulte notamment de la disparition de la pression concurrentielle importante que les établissements des parties exerçaient les uns sur les autres avant l’opération.
S’agissant des relations entre cliniques et praticiens libéraux, l’opération a pour effet de placer Elsan en position d’opérateur incontournable vis-à-vis des praticiens libéraux dans le département du Gard. Elsan pourrait ainsi imposer aux praticiens actuels ou futurs des clauses d’exclusivité afin d’assécher le vivier disponible de praticiens dans ce département.
Durant l’instruction, Elsan a apporté la preuve que l’opération, et spécifiquement le transfert de la maternité de la clinique Kennedy sur le site de la Polyclinique Grand Sud, participera à la qualité et à la sécurité des soins en obstétrique. En effet, le regroupement des maternités permettra à l’établissement de franchir l’un des seuils de nombre de naissances annuel prévu par l’article D. 6124-44 du code de la santé publique au-dessus duquel un établissement de santé est dans l’obligation de renforcer les moyens humains consacrés à la sécurité des patientes et des nouveau-nés (voir encadré ci-dessous).
L’Autorité a toutefois considéré que les gains démontrés par Elsan ne sont pas suffisants pour compenser l’ensemble des problèmes de concurrence identifiés, notamment s’agissant de l’offre de prestations annexes qui n’est pas spécifique aux seules activités d’obstétrique.
Afin de répondre aux problèmes de concurrence identifiés, Elsan a déposé une proposition d’engagements mixte, incluant un volet structurel et un volet comportemental.
Elsan s’engage à transférer intégralement l’activité de la clinique Kennedy vers les sites de la Polyclinique Grand Sud et de l’Hôpital Privé les Franciscaines. Elsan devra en outre maintenir l’ensemble des activités de ces deux établissements, y compris celles qui auront été transférées de la clinique Kennedy, jusqu’au 6 mars 2028.
Elsan s’engage, en substance, à, a minima, maintenir le standard de qualité et de contenu des prestations annexes proposées sans en augmenter le tarif au-delà du niveau de l’inflation.
Elsan s’engage à ne pas insérer dans les contrats entre les établissements concernés par l’opération et les praticiens libéraux de clauses d’exclusivité, sauf à ce que cette exclusivité soit réciproque et n’empêche pas le praticien de réaliser des vacations auprès de certains établissements publics.
Au cours de l’instruction, l’Autorité a échangé avec plusieurs administrations chargées du contrôle de la qualité des soins qui ont confirmé le lien positif existant entre volume d’actes traités et qualité du soin rendu pour certaines spécialités, notamment l’obstétrique. Ce lien a pu conduire les pouvoirs publics à définir des seuils qui influent directement sur le niveau de mesures de sécurité.
En l’espèce, l’opération permettra à terme à la Polyclinique Grand Sud de franchir le seuil de 1500 naissances par an - avec près de 2400 naissances (contre moins de 1400 actuellement et moins de 1000 à la clinique Kennedy) - qui, en vertu de l’article D. 6124-44 du code de la santé publique, impose la présence au sein de l’établissement 24 heures sur 24, tous les jours de l’année, d’un gynécologue-obstétricien et d’un anesthésiste. Un pédiatre doit en outre être disponible en astreinte opérationnelle.
The Autorité de la concurrence welcomes the decision of the French government to provide
preventive archaeology operators with all necessary information
to respond effectively to calls for tenders launched by developers.
The Autorité also accepts INRAP’s proposed commitments aimed at
separating, from an accounting perspective, the institute’s public service missions from its activities in the competitive sector.
The archaeology sector
Whenever work planned by a developer1 is liable to destroy or irreparably damage a site that may contain archaeological remains, the French State may stipulate that rescue excavations be carried out. In such cases, the developer contracts a service provider to perform a preliminary diagnostic survey before conducting the excavations.
The diagnostic survey sector is a public monopoly shared between the French National Institute for Preventive Archaeological Research (Institut national de recherches archéologiques préventives, INRAP) and archaeology departments at local and regional authorities. The excavation sector has been open to competition since 2003. INRAP is a public institution operating in both the diagnostic survey and excavation sectors. It is the leading player in the preventive excavation sector.
Complaint
Several competitors of INRAP claimed that the publicly-owned organisation was leveraging its position as a monopoly operator in the diagnostic survey business to distort competition further down in the preventive excavation business. In particular, these competitors claimed that INRAP enjoyed privileged access to information arising from its diagnostic survey operations, and that the institute’s pricing policy was made possible by public subsidies.
Competition concerns
• Privileged access by INRAP to site information
Excavation services providers have a range of regulatory information issued by government agencies when they stipulate excavations. As an excavation services provider, INRAP also has access to this information. However, in its capacity as the operator performing the preliminary diagnostic survey, the institute may have access to more detailed information than that available to other excavation services providers (for example, the survey order and survey report).
Where survey and excavation missions are not assigned to separate teams, such teams may benefit from more comprehensive information and according to different procedures than their competitors, procuring an unfair competitive advantage.
• Cross-subsidy risk
As a public institution having an administrative role and public service missions (including diagnostic surveys), INRAP is largely financed by public funds. However, there is no reliable, watertight accounting and financial separation between such activities and INRAP’s competitive activities (excavations). Consequently, there is a risk of cross-subsidies between the institute’s public service activities and its commercial businesses, potentially resulting in anticompetitive prices (predatory or exclusionary pricing).
Measures adopted
• Implementation of a data hosting platform
In response to the competition concerns raised by the Autorité, INRAP proposed a number of commitments that were submitted for consultation (market test).
Specifically, INRAP offered to systematically include all diagnostic survey-related data collected by its employees while conducting survey operations in the survey report submitted to the relevant government agencies.
Acknowledging the difficulty for INRAP to address all aspects of the identified competition issue alone, the French State decided in the course of the procedure to implement, by 1 March 2018, with an interim arrangement until then, a secure online platform enabling all excavation services providers to access the preliminary information available to diagnostic survey operators within a comparable time frame. In view of the undertakings given by the French State during the session, regarding effective reform of the means of access to preliminary archaeological information, the commitments originally proposed by INRAP are no longer relevant, as the system envisaged by the French State addresses the competition concern identified by the Autorité de la concurrence.
The Autorité welcomes the implementation of this dedicated online platform. This innovative structural reform will effectively and durably resolve the competition problems affecting the sector, by enabling equivalent conditions of access to information for all excavation services providers while preserving the activity’s specific, highly scientific nature.
• Introduction of analytical accounting
INRAP also offered a commitment to implement an analytical accounting system to guarantee a clear accounting and financial separation (reliable and watertight) between the institute’s non-profit and for-profit activities, This commitment will enable the resources allocated to each mission to be tracked, helping to eliminate any risk of cross-subsidies.
> Press contact: Chloé Duretête / Tel.: +33 (0)1 55 04 01 20 / Email
L’Autorité de la concurrence se félicite de la décision de l’État de mettre à disposition des opérateurs de fouilles préventives l’ensemble des informations qui leur sont nécessaires pour répondre efficacement aux marchés lancés par les aménageurs.
Elle accepte par ailleurs les engagements proposés par l’Inrap visant à établir une séparation comptable entre ses missions de service public et ses activités concurrentielles.
Lorsque des travaux entrepris par un aménageur1 sont susceptibles de détruire ou d'endommager irrémédiablement un site pouvant contenir des vestiges archéologiques, l’État peut décider de prescrire des fouilles préventives. L’aménageur mandate alors un opérateur afin qu’un diagnostic préalable soit établi avant que les fouilles soient réalisées.
Le diagnostic est un monopole public, organisé par la loi, partagé entre l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap) et les services archéologiques des collectivités territoriales. Le secteur des fouilles est pour sa part ouvert à la concurrence depuis 2003. L’Inrap, établissement public, est présent à la fois sur le secteur du diagnostic et sur celui des fouilles. Il est le principal acteur du secteur des fouilles archéologiques préventives.
Plusieurs concurrents de l’Inrap reprochaient à l’établissement public de tirer profit de sa situation d’opérateur en monopole sur l’activité des diagnostics pour fausser le jeu de la concurrence en aval sur l’activité des fouilles archéologiques préventives. Ils pointaient notamment le fait que l’Inrap bénéficie d’un accès privilégié à des informations en sa qualité d’opérateur de diagnostic et qu’il pratique une politique tarifaire rendue possible grâce à ses financements publics.
Les opérateurs de fouilles disposent d’un ensemble d’informations diffusé par les services de l’Etat à l’occasion d’une prescription de fouilles. En tant qu’opérateur de fouilles, l’Inrap accède également à ces informations. Mais il est susceptible de disposer, en sa qualité d’opérateur ayant réalisé le diagnostic préalable, d’informations plus complètes que celles dont peuvent disposer les autres opérateurs de fouilles (arrêté de prescription du diagnostic, rapport de diagnostic).
En tant qu’établissement public à caractère administratif doté de missions de service public (les diagnostics notamment), le financement de l’Inrap est largement assuré par des fonds publics. Or il n’y a pas de véritable séparation comptable et financière étanche et fiable entre ces activités et les activités concurrentielles (fouilles) de l’Inrap. Il existe donc un risque que soient mises en place des subventions croisées entre ses activités de service public et ses activités commerciales, qui pourraient se traduire par la mise en œuvre de prix anticoncurrentiels (tarifs prédateurs ou d’éviction).
En réponse aux préoccupations de concurrence exprimées par l’Autorité, l’Inrap a proposé des engagements qui ont été soumis à consultation (test de marché).
L’Inrap s’est par ailleurs engagé à mettre en place une comptabilité analytique permettant de garantir une stricte séparation comptable et financière (étanche et fiable) entre ses activités non-lucratives et ses activités lucratives.
Cet engagement permet ainsi d’assurer une traçabilité des moyens alloués à chacune de ses missions, afin d’exclure tout risque pouvant conduire à des prix prédateurs.
L’Inrap a notamment proposé que l'ensemble des données relatives aux opérations de diagnostic recueillies par ses agents lors des opérations de diagnostic soient retranscrites intégralement et de manière exhaustive dans le rapport de diagnostic remis aux services de l'État.
Ayant pris conscience de la difficulté pour l’Inrap de pouvoir apporter seul des solutions appropriées à la problématique concurrentielle identifiée, l’Etat a décidé, au cours de la procédure, de mettre en place, d’ici le 1er mars 2018, une plateforme informatique sécurisée permettant à l’ensemble des opérateurs de fouilles d’accéder aux informations préalables dont disposent les opérateurs de diagnostic, dans des délais comparables. Au vu des gages apportés en séance par l’Etat sur l’effectivité de la réforme du mode d’accès aux informations archéologiques préalables, l’Autorité a estimé que le système envisagé par l’Etat répondait à la préoccupation de concurrence.
L’Autorité se félicite de la mise en place de cette plateforme numérique dédiée. Cette réforme structurelle et novatrice permet de résoudre de façon efficace et pérenne les problèmes de concurrence qui se posaient dans le secteur, en instituant des conditions d’accès équivalentes aux informations pour l’ensemble des opérateurs de fouille, tout en préservant les particularités d’une activité caractérisée par une forte dimension scientifique.
Considérant que les dispositifs proposés par l’Inrap et par l’État répondaient aux problèmes de concurrence qui étaient susceptibles de se poser, l’Autorité a décidé de clore le dossier.
1Un aménageur achète des terrains en vue d'y réaliser des lotissements pour revendre des lots à bâtir après les avoir aménagés.
On 5 November 2019, the groups Kin Siong, Lam Tow and Yong Wai Man notified the Autorité de la concurrence of their planned joint takeover of Pain Frotté group, which operates 12 bakeries in La Réunion.
The Pain Frotté group operates artisanal bakeries in La Réunion under the trade names “L’Ambassadeur”, “Délicatesses Casta” and “Pain Frotté”.
Kin Siong is a family-owned group that specialises in the operation of hypermarkets (Hyper U Le-Tampon- Chatoire, etc.) and supermarkets (Leader Price Beauséjour) in La Réunion. Lam Tow is a family-owned group that specialises in the sale of everyday consumer retail products, particular food products, in La Réunion (U Express in Petite-Île, U Express in Saint-Pierre). These two groups sell bakery products at some of their retail outlets. Yong Wai Man is a family-owned group specialising in producing and wholesaling bakery products.
The parties are simultaneously active on the downstream distribution market for bakery products whereas one of the groups involved in the takeover (Yong Wai Man) is also present on the upstream wholesale market for bakery products, of which it holds a significant share.
The Autorité considered that any risk of harm to competition could be ruled out on the retail distribution markets for bakery products as the transaction would give rise only to an overlapping of activities in Saint-Pierre-de-La-Réunion, where the market share of the new entity will remain limited.
In light of the upstream presence of one of the groups involved in the takeover, the Autorité also examined whether the transaction was likely to undermine the conditions of supply to the bakery outlets competing with those outlets covered by the takeover. The Autorité ruled out such a risk in 11 of the 12 areas in which Pain Frotté is present.
However, the services of the Autorité focused their attention on the Trois Bassins area. In this area, the only competitor of Pain Frotté is a sales outlet that is supplied by the Yong Wai Man group and whose bakery products it would find difficult to obtain from another supplier. In this area, the Autorité considered that the new entity may have an incentive to increase the wholesale prices of its bakery products in order to make the sales outlet competing with its own sales outlet less competitive, thereby benefiting from customers crossing over to its own bakery.
The new entity has, however, agreed to sell its bakery in the Trois Bassins area, thereby dispelling any risk of undermining the conditions of supply to the competing sales outlet and protecting the purchasing power of consumers in La Réunion.
The expansion of global digital platforms, the development of new services based on digital technology (algorithms, cloud, artificial intelligence and blockchain) and the disruption of certain sectors of the traditional economy by new types of operators (online sales for brick and mortar retail, online reservation or sharing platforms for the hotel industry, etc.) are confronting competition authorities with new challenges in the implementation of competition law.
The Autorité publishes its contribution to the debate on competition policy and digital issues.