L’Autorité rend publique la méthode qu’elle suit pour déterminer les sanctions imposées
en cas d’entente ou d’abus de position dominante

 
 
 
Le communiqué vise deux objectifs : accroître la transparence sur la façon dont sont fixées les sanctions encourues en cas d’entente ou d’abus de position dominante, et enrichir la discussion avec les entreprises mises en cause avant la prise de décision par le collège.

Il explique la méthode suivie en pratique par l’Autorité pour proportionner les sanctions au cas par cas, en application des critères prévus par la loi (gravité des faits, importance du dommage causé à l’économie, situation individuelle de l’entreprise ou du groupe auquel elle appartient, et réitération).

Il tient compte, à l’intérieur du cadre fixé par le code de commerce, des « principes de convergence » partagés par l’ensemble des autorités de concurrence européennes, dans le but de garantir la mise en œuvre cohérente et effective des règles de concurrence de l’Union européenne.


Le résultat de plusieurs années de travail

L’Autorité de la concurrence a annoncé dès 2006 son intention de publier des lignes directrices sur les sanctions qu’elle peut imposer pour réprimer les infractions aux règles de concurrence et dissuader les opérateurs économiques de se livrer à de telles pratiques.

Elle a proposé dans un premier temps à la Commission européenne et aux 26 autres autorités nationales de concurrence de l’Union de dégager des bonnes pratiques communes, afin d’accroître la cohérence de leurs approches. Le groupe de travail qu’elle a co-piloté dans ce but, avec l’autorité de la concurrence italienne, a publié des « principes de convergence » en mai 20081, à l’issue de deux années de travail.

Le principe de lignes directrices a reçu le soutien de la mission mise en place en février 2010 par la ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, Mme Christine Lagarde, qui a publié en septembre de la même année un rapport2 constatant l’existence d’un large consensus au sein des parties prenantes (associations d’entreprises, organisations de consommateurs, avocats et économistes spécialisés, universitaires, etc.) sur la valeur ajoutée d’un tel instrument. Les parlementaires ont eux aussi exprimé à plusieurs reprises leur appui à ce projet3.

L’Autorité a ensuite publié, le 17 janvier 20114, un projet de communiqué décrivant la méthode qu’elle suit pour fixer les sanctions. Elle a lancé, jusqu’au 11 mars 2011, une vaste consultation publique à ce propos, à l’issue de laquelle elle a reçu vingt-deux contributions, d’origines très variées. Le 30 mars, elle a aussi organisé une table ronde publique au cours de laquelle les intéressés ont pu discuter des principales observations formulées dans le cadre de la consultation5.

Une méthode transparente et pragmatique

Le communiqué explique les différentes étapes de la méthode suivie par l’Autorité pour appliquer les critères prévus par le code de commerce6. Il intègre aussi les principaux enseignements de la pratique décisionnelle de l’Autorité et de la jurisprudence française et européenne en matière de sanctions.

Par ailleurs, il tient compte, à l’intérieur du cadre fixé par le code de commerce, des bonnes pratiques partagées par l’ensemble des autorités de concurrence européennes pour assurer la mise en œuvre cohérente et effective du droit de l’Union.

En pratique, l’Autorité apprécie, dans un premier temps, la gravité des faits et l’importance du dommage causé à l’économie. Pour donner une traduction chiffrée à cette appréciation, elle retient, pour chaque entreprise ou organisme en cause, une proportion de la valeur des produits ou services en relation avec l’infraction, vendus pendant une année de référence, qui est généralement le dernier exercice complet de participation à l’infraction. Cette proportion est définie au cas par cas, dans une fourchette comprise entre 0 et 30 %7. L’Autorité tient ensuite compte de la durée de l’infraction.

Dans un deuxième temps, le montant de base ainsi obtenu est modulé, aussi bien à la baisse qu’à la hausse, pour tenir compte du comportement de chaque contrevenant et de sa situation individuelle. Des circonstances atténuantes ou aggravantes peuvent être prises en compte, ainsi que d’autres éléments d’individualisation, comme le fait que l’entreprise concernée n’opère que sur un seul secteur (entreprise « mono-produit »), qu’elle est puissante ou de grande taille, ou qu’elle appartient à un groupe. La réitération est elle aussi prise en considération.

Enfin, l’Autorité s’assure que le montant final n’excède pas le maximum légal8, avant d’intégrer les réductions accordées au titre des procédures de clémence9 et de non-contestation des griefs10, et, si les entreprises le demandent, d’examiner si des difficultés financières particulières affectent leur capacité contributive.

Le communiqué, qui engage l’Autorité sans se substituer à l’appréciation à laquelle elle doit procéder dans chaque affaire, lui permet donc de proportionner et d’individualiser la sanction, de façon transparente et pragmatique, en fonction des circonstances propres à chaque infraction et à chaque entreprise.

Un document final enrichi grâce à la consultation publique

Au vu des observations et des suggestions formulées par les intéressés, le communiqué final est enrichi sur de nombreux points par rapport au projet soumis à consultation publique.

En particulier, compte tenu du large consensus constaté à cet égard :

  • le statut du communiqué est explicité : il engage l’Autorité et lui est donc opposable ;
     
  • des mesures sont prises pour stimuler la discussion contradictoire sur les principaux éléments susceptibles d’influer sur la sanction, en amont de la prise de position du collège ;
     
  • une définition claire de l’assiette de départ de la sanction (valeur des produits ou services en relation avec l’infraction) est introduite dans le document ;
     
  • le communiqué clarifie les conditions dans lesquelles il peut être tenu compte d’études économiques relatives à l’importance du dommage causé à l’économie ;
     
  • de nombreuses précisions sont, par ailleurs, apportées sur les éléments pouvant être pris en compte aux différents stades de l’analyse ;
     
  • enfin, le texte précise qu’il est tenu compte des réductions accordées au titre de la clémence et de la non-contestation des griefs après vérification du maximum légal, pour garantir dans tous les cas aux intéressés le bénéfice effectif de ces réductions.

Comme l’avait annoncé l’Autorité le 17 janvier dernier, ce communiqué sera complété par un communiqué de procédure sur la non-contestation des griefs et par un document-cadre sur la conformité. Ces deux documents feront l’objet d’une consultation publique à l’automne prochain.

1Les sanctions pécuniaires des entreprises en droit de la concurrence, principes de convergence, document publié par l’ECA (association des autorités de concurrence d’Europe) en mai 2008.
2Rapport du 20 septembre 2010, L’appréciation de la sanction en matière de pratiques anticoncurrentielles, de MM. Jean-Martin Folz, ancien président de PSA, Christian Raysseguier, premier avocat général à la Cour de cassation et Alexander Schaub, avocat.
3Voir notamment le rapport d’information n° 2925 de l’Assemblée nationale du 28 octobre 2010, Les autorités administratives indépendantes : pour une indépendance sous la garantie du parlement, fait au nom du comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques par MM. René Dosière et Christian Vanneste, députés (pages 120 et 121).
4Voir le communiqué de presse de l’Autorité de la concurrence du 17 janvier 2011.
5
Consulter les actes de ce Rendez-vous disponibles sur le site Internet de l’Autorité.
6I de l’article
L. 464-2 du code de commerce.
7Pour les cartels, pratiques anticoncurrentielles considérées comme les plus graves notamment par l’OCDE, par la jurisprudence française et européenne ainsi que par les économistes spécialisés, cette proportion sera comprise entre 15 et 30 % en considération de l’importance du dommage causé à l’économie.
8I de l’article
L. 464-2 du code de commerce.
9IV de l’article
L. 464-2 du code de commerce.
10III de l’article
L. 464-2 du code de commerce.
 

> Consulter l’intégralité du communiqué du 16 mai 2011 relatif à la méthode de détermination des sanctions pécuniaires


 

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Virginie Guin
Virginie Guin
Directrice de la communication
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