Le Conseil de la concurrence sanctionne à hauteur de 5 millions d’euros la Société des Caves et des Producteurs Réunis de Roquefort (Groupe SOCIETE) pour abus de position dominante

roquefort

Saisi par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, en décembre 2000, le Conseil de la concurrence a sanctionné la Société des Caves et des Producteurs Réunis de Roquefort (Groupe SOCIETE) pour avoir conclu entre 1995 et 1998, avec plusieurs des principales enseignes de la grande distribution, des accords commerciaux conduisant à un approvisionnement exclusif ou quasi-exclusif de ces enseignes auprès du groupe SOCIETE, en contrepartie de remises globales sur le chiffre d’affaires facturé.

Une sanction de 5 millions d’euros a été infligée à la Société des Caves et des Producteurs Réunis de Roquefort, filiale du Groupe SOCIETE, lui-même détenu par le groupe LACTALIS.

La position dominante de SOCIETE sur le marché du roquefort

Le Conseil de la concurrence a constaté que, sur le marché du roquefort, le groupe SOCIETE se trouve en position dominante avec 70% de parts de marché en 1997. Le groupe SOCIETE est le premier producteur de fromages de brebis en France et possède les marques « Roquefort Société », « Rigal », « Maria Grimal », « Baragnaudes », « Templiers ». Les ventes réalisées par ce groupe en grande et moyenne surface (GMS) sont largement majoritaires et représentaient, en 1997, 85% de ses ventes totales de roquefort.

Des accords d’exclusivité négociés avec les grandes enseignes de la distribution dans le but d’évincer les concurrents

La société des Caves et des Producteurs Réunis de Roquefort a passé, entre 1995 et 1998, avec les distributeurs PROMODES, CARREFOUR, CASINO, COMPTOIRS MODERNES (enseigne STOC), les centrales d’achat SYSTEME U et FRANCAP, ainsi que la centrale de référencement LOCEDA (enseignes CORA, MATCH, CATTEAU et COOP d’ALSACE), des accords commerciaux visant à obtenir ou à renforcer un approvisionnement exclusif pour la totalité ou pour une part considérable de leurs besoins en roquefort.

Ces accords consistaient, notamment, à accorder des remises globales sur le chiffre d’affaires, soit pour obtenir une exclusivité d’approvisionnement, soit pour obtenir le référencement d’une gamme de produits du groupe SOCIETE dont l’étendue conduisait à saturer le plan d’assortiment des distributeurs et aboutissait, ainsi, à une exclusivité de fait. Ces pratiques commerciales ont provoqué l’éviction de certains concurrents tels que ALRIC (roquefort PAPILLON) et COULET, déréférencés en 1997 et 1998, par certains distributeurs, au profit du groupe SOCIETE.

Pour qualifier ces pratiques et les sanctionner, le Conseil de la concurrence a considéré que les linéaires des grandes surfaces constituent une ressource rare dont l’accès fait l’objet d’une forte compétition entre producteurs et que toute pratique qui restreint de manière illicite la concurrence sur ces linéaires prive le consommateur final de la possibilité d’accéder aux produits qui n’y ont pas trouvé leur place.

Le fait d’être en position dominante sur un marché n’est pas en soi anticoncurrentiel. En revanche, les pratiques commerciales consistant, pour une entreprise en position dominante, à accorder aux acheteurs des rabais fidélisants afin de restreindre leur possibilité de choisir leurs fournisseurs et les inciter à s’approvisionner pour la totalité ou pour une part considérable de leurs besoins exclusivement auprès d’elle constitue une pratique anticoncurrentielle.

Des pratiques graves justifiant des sanctions élevées

Les pratiques de la SOCIÉTÉ DES CAVES sont particulièrement graves du fait de leur durée (4 ans) et de par leur objet, manifestement anticoncurrentiel, puisqu’elles visaient à empêcher ou à restreindre l’accès de concurrents à la distribution en grande et moyenne surface, notamment en libre service, circuit principal de commercialisation du roquefort depuis 1994. Elles sont d’autant plus répréhensibles qu’elles émanent d’une société en position dominante bénéficiant de fortes barrières à l’entrée, notamment du fait de la réglementation liée à l’appellation d’origine contrôlée.

 

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Yannick Le Dorze
Yannick Le Dorze
Adjoint à la directrice de la communication
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