Transports

L'Autorité de la concurrence sanctionne deux ententes mises en œuvre par des entreprises de manutention de conteneurs dans le port du Havre

le havre

A la suite d’une saisine de la société AP Moller-Maersk (APMM) et d’une saisine d’office, l’Autorité de la concurrence rend aujourd’hui une décision1 par laquelle elle sanctionne à hauteur de 625 000 euros quatre entreprises de manutention portuaire pour :

  • s’être coordonnées, en ce qui concerne trois d’entre elles, afin de se partager des postes à quai en construction dans le cadre de l’extension en cours de la capacité du Port du Havre ;
  • s’être réparties, pour deux d’entre elles, la clientèle de la manutention portuaire.


Le développement des capacités portuaires du port du Havre

Face à la saturation de ses capacités portuaires, le port du Havre a lancé un projet d’extension dans les années 1990. Le projet « Port 2000 », doit permettre de développer ses infrastructures en construisant douze nouveaux postes à quais sur lesquels des sociétés de manutention effectuant le chargement et le déchargement des marchandises des navires ont vocation à exercer leur activité.

En 2006, quatre postes à quai avaient été construits et étaient exploités par les sociétés manutentionnaires Terminal Porte Océane et Générale Manutention Portuaire. Le reste de la surface de Port 2000 restait à attribuer.

Sous l’égide du port du Havre, les manutentionnaires se sont réunis pour s’entendre sur la répartition entre eux des postes à quai disponibles

Dans le cadre de réunions organisées par l’établissement portuaire du Havre, les entreprises de manutention exploitant déjà des terminaux dans le port du Havre (Terminal Porte Océane, Terminal Normandie MSC, et Générale Manutention Portuaire), se sont rencontrées à trois reprises en 2006, afin de s’entendre sur la manière dont les postes disponibles devraient être répartis entre elles. Ces réunions, baptisées « Yalta » par certains participants, avaient ainsi pour objectif un partage de capacités.

L’Autorité n’a cependant prononcé que des sanctions de principe pour tenir compte de deux facteurs atténuants : d’une part, les effets réels de l’entente ont été faibles dans la mesure où la mise en concurrence sur les attributions des capacités portuaires n’a pas encore été réalisée et fera l’objet, en application de dispositions réglementaires adoptées en 2008, d’une procédure d’attribution ouverte et transparente et, d’autre part, parce que les rencontres entre opérateurs concurrents ont été organisées par le port du Havre lui-même.

L’Autorité a également sanctionné deux entreprises pour avoir limité la concurrence entre manutentionnaires au détriment des armateurs

Les sociétés Perrigault et Terminal Porte Océane (TPO) sont aussi sanctionnées pour s’être entendues pour avoir interdit à TPO de concurrencer les autres terminaux du Havre, notamment par le biais d’une application anticoncurrentielle d’une clause de non concurrence contenue dans l’accord fondateur de l’entreprise commune Terminal Porte Océane.

En 2004, Perrigault et l’armateur APMM ont décidé de constituer une société commune, TPO, en vue de l’exploitation d’un poste de manutention à « Port 2000 ». APMM s’était engagée auprès de TPO à garantir au terminal un apport minimum d’activité en volume. Une clause de non-concurrence prévoyait que TPO et Perrigault s’interdisaient de s’intéresser à leur clientèle respective.

Alors qu’il était prévu que l’entreprise commune exercerait ses activités de manière autonome et indépendante et qu’elle pourrait notamment « offrir ses services à des compagnies maritimes tierces », Perrigault et TPO ont ensuite décidé de faire une application extensive de la clause de non-concurrence en interdisant à TPO de contracter avec tout autre client qu’APMM. De ce fait, TPO s’est ainsi interdit de concurrencer les autres terminaux existants du port du Havre, ce qui a privé les armateurs d’une solution alternative à l’offre des manutentionnaires en place.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’Autorité a prononcé les sanctions pécuniaires suivantes :

  • à la société Terminal Porte Océane, une sanction de 135 000 euros ;
  • à la société Perrigault SA, une sanction de 370 000 euros ;
  • à la société Terminal Normandie MSC, une sanction de 40 000 euros ;
  • à la société Générale de Manutention Portuaire, une sanction de 80 000 euros.

Elle a également enjoint à Perrigault et TPO de cesser de faire une application extensive de la clause de non-concurrence signée par les entreprises.


1En 2008, le Conseil de la concurrence avait rejeté la demande de mesures conservatoires demandée par AP Moller-Maersk en l’absence d’urgence mais avait poursuivi l’instruction au fond. Voir la décision 08-D-19.

2L’Autorité de la concurrence n’a pas sanctionné le port du Havre à l’origine du comportement anticoncurrentiel des entreprises sanctionnées. En effet, elle a considéré que l’attribution des autorisations d’occupation des quais est une activité indissociable de sa mission de gestion du domaine public du port et un acte non détachable de ses prérogatives de puissance publique. En conséquence, l’Autorité de la concurrence s’est déclarée incompétente pour connaître de ces comportements.


 

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Yannick Le Dorze
Yannick Le Dorze
Adjoint à la directrice de la communication
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