Transports

L’Autorité de la concurrence autorise deux acquisitions distinctes mais concernant les sociétés appartenant à un même groupe, AltéAd

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Ces décisions interviennent à la suite de l’ouverture d’un redressement judiciaire concernant AltéAd.

Le 25 juin 2019, les sociétés Mediaco Levage et Capelle Investissements ont notifié à l’Autorité de la concurrence les trois opérations suivantes :

  • la prise de contrôle exclusif par le groupe Mediaco de la société AltéAd et des actifs de 12 sociétés du groupe AltéAd ;
     
  • la prise de contrôle exclusif par le groupe Capelle de la société AltéAd Marchal Levage, des actifs de la branche transport du groupe AltéAd et de la société Infinitrans ;
     
  • la prise de contrôle conjoint par les groupes Mediaco et Capelle des sociétés Financière de Corton, AltéAd Management et AltéAd Industries Est.

Ces trois opérations s’inscrivent dans le cadre d’une procédure judiciaire ouverte par le tribunal de commerce de Paris le 27 mai 2019 pour l’ensemble des sociétés du groupe AltéAd. L’Autorité a accordé trois dérogations à l’effet suspensif du contrôle des concentrations aux groupes Mediaco et Capelle le 11 juillet 2019 (voir encadré ci-dessous). Par jugement en date du 26 juillet 2019, le tribunal de commerce de Paris a arrêté les plans de cessions relatifs à ces trois opérations.

L’Autorité se prononce aujourd’hui sur les 2 dernières opérations (Capelle/AltéAd Marchal Levage et Mediaco-Capelle/AltéAd). La première opération est encore en cours d’instruction.

Les parties à l’opération

Le groupe Mediaco est spécialisé dans le levage et la manutention de charges lourdes, notamment à travers un réseau composé de 70 agences en France. Il propose également des prestations de services industriels et de logistique.

Le groupe Capelle, présent en France, en Espagne, en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Allemagne et au Royaume-Uni, est actif dans le transport spécialisé et exceptionnel, la manutention et la logistique.

Le groupe AltéAd comporte quatre branches : transports, levage, industrie (qui réalise notamment des études techniques, du montage industriel, des installations et mises en service des équipements et machines), MTM & Solutions (qui propose des services de logistique).

Les marchés examinés

Les parties sont simultanément actives sur les marchés du transport routier de marchandises, des prestations de génie et, pour ce qui est du groupe Capelle, de la logistique.

À l’occasion de cette opération, l’Autorité a défini deux nouveaux marchés au sein du marché du transport routier de marchandises :

  • Le marché du transport routier exceptionnel de marchandises : circulation de « marchandises, engins ou véhicules présentant un caractère exceptionnel en raison de leurs dimensions ou de leur masse excédant les limites réglementaires. ».. Ce marché est de dimension nationale.
     
  • Le marché du transport routier spécialisé de marchandises : il s’agit du moyen utilisé pour transporter des marchandises et produits atypiques nécessitant l’utilisation d’outils spécialisés. Ce mode de transport ne se confond pas avec le transport exceptionnel, dans la mesure où il ne concerne pas spécifiquement des objets de masse ou volume exceptionnels. Ce marché est de dimension nationale.

Pour mener à bien son instruction, l’Autorité de la concurrence a interrogé les clients et concurrents des parties à l’opération sur chacun de ces marchés. Ces tests de marché (consultations des opérateurs du marché) ont permis d’approfondir la connaissance de la structure et du fonctionnement de ces marchés.

Les opérations n’étant pas de nature à porter atteinte à la concurrence, l’Autorité les a donc autorisées sans conditions.

  • Concernant l’acquisition réalisée par Capelle

Compte tenu des parts de marchés de la nouvelle entité, toujours inférieures à 25 % quels que soient les marchés et segments retenus, l’opération n’était pas de nature à porter atteinte à la concurrence et a autorisé la réalisation de l’opération.

  • Concernant l’opération réalisée conjointement par Mediaco et Capelle

Compte tenu des parts de marchés de la nouvelle entité, toujours inférieures à 25 % quels que soient les marchés et segments retenus, l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence. L’Autorité  a donc autorisé la réalisation de l’opération.

L'octroi d'une dérogation par l'Autorité ne préjuge toutefois en rien de la décision finale prise à l'issue de l'instruction.

Qu'est-ce que la dérogation à effet suspensif ?

Si la réalisation effective d'une opération de concentration ne peut intervenir qu'après l'accord de l'Autorité de la concurrence, dans certaines circonstances exceptionnelles, dûment motivées par les parties, l'Autorité peut octroyer une dérogation leur permettant de procéder à la réalisation effective de tout ou partie de l'opération sans attendre la décision d'autorisation.

Si l'octroi d'une telle dérogation est, par définition, exceptionnel, les cas dans lesquels des offres de reprise sont présentées sur des entreprises en liquidation ou redressement judiciaire peuvent donner lieu à des décisions favorables. D'autres circonstances exceptionnelles comme le risque de disparition imminente de l'entreprise cible (entreprise rachetée), l'ouverture d'une procédure collective, la nécessité pour l'acquéreur d'apporter des garanties ou d'obtenir des financements pour assurer la survie de la cible, etc., peuvent également justifier l'octroi de cette dérogation.

Contact(s)

Yannick Le Dorze
Yannick Le Dorze
Adjoint à la directrice de la communication
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