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Distribution de la presse magazine par vente au numéro / surcoûts historiques

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L’Autorité de la concurrence publie un avis relatif à la prise en compte des surcoûts dits « historiques »
dans le système de péréquation entre coopératives de messageries de presse.

L’Autorité n’est pas favorable à l’inclusion de ces surcoûts dans le mécanisme de péréquation,
en raison de ses effets anticoncurrentiels.


A la suite d’informations parues dans la presse et dans un souci de transparence, l’Autorité de la concurrence rend public l’avis, que lui ont demandé l’Autorité de régulation de la distribution de la presse (ARDP) et le Conseil supérieur des messageries de presse (CSMP), sur la prise en compte des surcoûts dits « historiques » dans le système de péréquation entre coopératives de messageries de presse.

Les messageries de presse Presstalis et MLP

Presstalis distribue aussi bien la presse quotidienne nationale que la presse magazine. Les MLP, quant à elles, ne distribuent que des magazines. La distribution de la presse quotidienne nationale étant structurellement déficitaire, Presstalis a historiquement compensé en partie les pertes subies sur la distribution de la presse quotidienne nationale par les recettes tirées de la presse magazine. Les MLP ne distribuant pas la presse quotidienne nationale, ses barèmes sur la presse magazine sont globalement plus attractifs que ceux de Presstalis. 

Face aux difficultés financières de la filière, et de Presstalis en particulier, plusieurs éditeurs de presse magazine ont souhaité quitter Presstalis pour rejoindre les MLP, aggravant d’autant la situation financière de Presstalis.

Le contexte de la saisine de l’Autorité de la concurrence : les récentes décisions du CSMP et de l’ARDP concernant la péréquation tarifaire

Le principe d’une contribution des magazines à l’activité de messagerie des quotidiens a été proposé pour la première fois dans les propositions pour une réforme du Conseil supérieur des messageries de presse (CSMP), dites Rapport Lasserre , demandé au président de l’Autorité de la concurrence dans le cadre des États généraux de la presse. Suivant les préconisations de ce rapport, le CSMP a opté, par décision n° 2011-03 du 22 décembre 2011, pour un mécanisme de péréquation inter-coopératives visant à « répartir entre toutes les entreprises de presse adhérant aux coopératives, de façon objective, transparente et non discriminatoire, les efforts nécessaires pour assurer la couverture des coûts de distribution des quotidiens d’information politique et générale ». La péréquation financière entre coopératives a ainsi pour conséquence de faire participer les MLP, conformément au principe de solidarité énoncé par la loi Bichet, aux surcoûts liés à la distribution des quotidiens, qui sont supportés aujourd’hui par Presstalis seule.

Le mécanisme de péréquation instauré par le CSMP (décision n° 2012-05) et rendu exécutoire par l’Autorité de régulation de la distribution de la presse (ARDP) (délibération de l’ARDP n° 2012-07) ne concerne que les surcoûts spécifiques liés à la distribution de la presse quotidienne, comme le travail de nuit, le dimanche ou la vente le soir même. En revanche, il exclut les surcoûts dits « historiques », liés aux surcoûts salariaux, aux lourdeurs administratives et logistiques ou aux surcoûts dépourvus de justification économique.

Le CSMP et l’ARDP ont souhaité saisir l’Autorité de la concurrence pour examiner la possibilité d’inclure dans l’assiette des charges donnant lieu à la péréquation la fraction des surcoûts historiques de Presstalis susceptibles d’être directement rattachés à l’obligation de distribution des quotidiens.

L’inclusion des surcoûts historiques dans le mécanisme de péréquation serait porteuse d’effets anticoncurrentiels 

La prise en charge des surcoûts  d’une entreprise (tels que ceux en cause dans la présente demande d’avis : surcoûts salariaux et éventuelles inefficacités de gestion) par son principal concurrent aurait des conséquences très négatives au regard des objectifs poursuivis par le droit de la concurrence, c’est-à-dire dynamiser les marchés et inciter les entreprises à être plus efficaces.

  • Pour ce qui est de l’entreprise aidée, la prise en charge de ses surcoûts salariaux et de gestion, justifiés ou non, ne l’inciterait pas à l’efficacité. En effet, cette prise en charge l’inciterait plutôt à maintenir la situation actuelle et à repousser les réformes nécessaires.
     
  • Pour ce qui est de l’entreprise sollicitée, elle verrait ses charges alourdies de façon considérable pour des raisons qui ne lui sont pas imputables. D’une part, elle risquerait de disparaître si ces charges venaient à être trop importantes, et d’autre part, elle pourrait être incitée à quitter un marché dans lequel les conditions de concurrence ne lui permettent pas d’exercer correctement son métier.
     
  • Finalement, le signal envoyé au marché, et de façon générale aux anciens monopoleurs, serait néfaste puisqu’il priverait les entreprises de toute incitation à réduire leurs coûts de fonctionnement, les nouveaux opérateurs les prenant en charge. Une telle mesure aurait comme conséquence d’élever artificiellement les barrières à l’entrée et de réduire l’incitation pour les nouveaux entrants à pénétrer sur ce marché.


En conclusion, l’Autorité de la concurrence est d’avis que l’inclusion des surcoûts dits « historiques » dans le mécanisme de péréquation entre coopératives de presse ne repose sur aucune justification d’efficience économique pouvant être mis en balance avec les effets anticoncurrentiels indiscutables qu’elle créerait entre messageries.
 

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Yannick Le Dorze
Yannick Le Dorze
Adjoint à la directrice de la communication
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